Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19110 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/54041
APPELANTE
Madame [A] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] - MAROC (93)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G649
INTIMES
Monsieur [I] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [O] [Y], administratrice judiciaire, agissant ès qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M] veuve [E] et désignée selon jugement du 28 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] à Mme [A] [E] et M. [I] [E].
2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur la vente de trois biens immobiliers dépendant des successions de [F] [E] et [V] [M].
Il sera rappelé que de l'union de [F] [E] et [V] [M] sont nés M. [I] [E] et Mme [A] [E]. [F] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019 et [V] [M] le [Date décès 2] 2022.
Par testament authentique en date du 11 mai 2016, [V] [M] a institué pour légataire universel M. [I] [E] qui l'a accepté par acte sous seing privé du 15 mai 2023.
Trois biens immobiliers dépendant notamment des successions':
- deux appartements et des chambres de service situés [Adresse 4]';
- un appartement situé [Adresse 5]';
- un appartement à [Localité 3] (Espagne).
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] en qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M].
3. Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 avril 2024, la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], en qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M], a assigné M. [I] [E] et Mme [A] [E] selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir autoriser à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente des trois bien immobiliers litigieux.
4. Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a':
- Rejeté l'exception de litispendance soulevée par Mme [A] [E]';
- Déclaré les demandes de la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [E] et de la succession de [V] [M] recevables';
- Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] (lots 214 et 269) [Adresse 5] pour un prix minimal de 1'200'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s'y rapportant';
- Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6], Espagne, pour un prix minimal de 350'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s'y rapportant';
- Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] (lots 19, 20, 39 et 66) [Adresse 2] pour un prix minimal de 609'030 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s'y rapportant ;
- Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à percevoir les fonds issus de ces ventes';
- Débouté Mme [A] [E] de sa demande d'attribution du solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 4],';
- Débouté Mme [A] [E] de sa demande de paiement de la commission à Mme [Q] [M]';
- Débouté Mme [A] [E] de sa demande d'attribution de l'appartement de [Localité 3], Espagne à concurrence de sa valeur vénale et de libération en conséquence de M. [I] [E] de son indemnité de réduction due à concurrence de sa valeur vénale';
- Débouté Mme [A] [E] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [I] [E] et de recouvrement par le mandataire successoral de cette indemnité';
- Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SCI [2]';
- Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SCI [3]';
- Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SL [4]';
- Débouté Mme [A] [E] de sa demande relative à l'appartement de [Localité 5];
- Débouté M. [I] [E] de sa demande tendant à voir verser le solde du prix de vente pour paiement de l'indemnité de réduction à Mme [A] [E] et à défaut à lui-même';
- Condamné les successions administrées aux dépens';
- Débouté Mme [A] [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
5. Mme [A] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2024 en limitant son recours aux chefs de décision suivants, soit en ce qu'il a':
- Rejeté l'exception de litispendance soulevée par Mme [A] [E]';
- Déclaré les demandes de la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [E] et de la succession de [V] [M] recevables';
- Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] (lots 214 et 269) [Adresse 5] pour un prix minimal de 1'200'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s'y rapportant';
- Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6], Espagne, pour un prix minimal de 350'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s'y rapportant';
- Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] (lots 19, 20, 39 et 66) [Adresse 2] pour un prix minimal de 609'030 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s'y rapportant ;
- Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à percevoir les fonds issus de ces ventes';