MOTIFS
Sur le non-respect par la société [O] des règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Moyens des parties
Les époux [G] font valoir, au visa de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, que la société [O] est assujettie aux obligations de vigilance concernant les opérations financières passées par ses clients en tant qu'établissement de paiement autorisé à fournir à titre de profession habituelle des services de paiement. Ils soulignent que cette réglementation vise à protéger et sanctionner tout manquement relatif à d'éventuelles opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d'exclure les opérations d'un client victime d'actes frauduleux.
Ils soutiennent, au visa de l'article 12 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du considérant (61) de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, que les dispositions réglementaires relatives au dispositif de LCB-FT bien qu'édictées dans le seul intérêt de l'intermédiaire sont également protectrices de chacun des opérateurs autorisés à invoquer ces fondements pour voir engager la responsabilité de l'établissement bancaire. Ils avancent qu'il est incohérent qu'un particulier puisse se prévaloir de dispositions réglementaire tirés du dispositif de LCB-FT pour réclamer des indemnités à un prestataire de services d'investissement, mais pas à un prestataire de services de paiement, alors que ce dernier est aussi soumis à des règles strictes en tant que professionnel du secteur financier et ce d'autant plus, que la jurisprudence la plus récente vient neutraliser cette dissociation en matière de vigilance.
Ils exposent, au visa des articles L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier, que la société [O] n'a pas respecté son obligation de vigilance imposée par le dispositif de LCB-FT à l'ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire et a permis le détournement de fonds, en dépit des alertes des autorités de régulation financière des rapports annuels et communiqués de presse des services du TRACFIN.
Ils font valoir que la vérification de l'identité d'un client repose sur la présentation de tout document écrit à caractère probant avant l'établissement de la relation d'affaires. Les époux soutiennent que lors de l'ouverture du compte au nom de [I] [E], la société [O] n'a pas fait le rapprochement entre cette dernière et la société [I] Solutions.
Ils avancent, au visa des articles L. 561-6, R. 561-12-1, L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses créditées sur le compte bancaire n'ont fait l'objet d'aucun contrôle par la société [O] alors qu'aucune relation d'affaire réelle n'avait été nouée avec le bénéficiaire des fonds et que le compte était manifestement un compte de passage.
Ils soulignent, au visa des articles L. 561-10-3 et L. 561-2 et L. 561-8 du code monétaire et financier, que la société [O] n'a pas respecté le principe d'interdiction de passer des opérations avec des sociétés bancaires écrans. Ils exposent que les opérations de crédit du compte ont été effectuées sans que la société [O] ne sollicite l'origine des fonds ou une justification économique de l'opération, que les opérations ultérieures au débit de ce compte n'ont fait l'objet d'aucun contrôle quant à la destination ou à l'identité de la personne qui en bénéficie et que ce défaut de contrôle aurait dû conduire au refus de réaliser les opérations et à la rupture de la relation d'affaires.
Ils ajoutent que l'ouverture de comptes bancaires comme moyen de commettre une infraction n'est pas une pratique isolée de la société [O] qui est enregistrée en tant qu'agent de services de paiement de l'établissement de monnaie électronique Treezor, ayant permis jusqu'en juillet 2022 de réaliser les opérations des clients détenant un compte [O]. L'association ADC France a recensé que des comptes bancaires ouvert au sein de Treezor ont permis de faire transiter des fonds illégalement vers des comptes de rebonds situés au sein de l'Union européenne puis ensuite vers des comptes offshores non-régulés situés dans des paradis fiscaux.
La société [O] réplique que les règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ne sont pas source de responsabilité civile et que la jurisprudence rappelle de manière constante qu'une victime d'agissement frauduleux ne peut invoquer un tel dispositif.
Réponse de la cour
Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié).
M. et Mme [G] ne sont donc pas fondés à invoquer des manquements de la société [O] à ce titre pour rechercher sa responsabilité, les moyens développés sur ces fondements étant inopérants.
Le jugement, qui a écarté tout manquement sur ce fondement, sera confirmé.
Sur les manquements de la société [O] à l'occasion de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire
Moyens des parties
Les époux [G] font valoir que le manquement de la société [O] à ses obligations contractuelles de vigilance justifie l'engagement de sa responsabilité délictuelle. Ils soulignent, au visa des articles 1231-1, 1104, 1240, 1241, 1147 et 1134 du code civil, que le devoir général de vigilance consacré par la jurisprudence impose au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client.
Ils soutiennent que le compte bancaire litigieux a été ouvert dans les livres de la société [O] par les auteurs de l'escroquerie au nom de [I] [E], alors que la société [O] ne disposait d'aucun document prouvant l'identité de cette personne morale et celle de son dirigeant. La société [O] n'a manifestement pas procédé aux contrôles indispensables à la vérification de l'identité du client ou de son mandataire et s'est contentée d'ouvrir un compte bancaire sans respecter les processus stricts d'identification des clients ou de contrôle des mandats.
Ils avancent, au visa de l'article L. 561-4 du code monétaire et financier, que la société [O] a manqué à ses obligations au regard de l'administration fiscale. Ils soulignent qu'elle n'a pas procédé aux vérifications inhérentes à la détermination de la résidence fiscale ou, le cas échéant, au numéro d'identification fiscale du bénéficiaire effectif de [I] [E]. En l'absence de ces diligences, elle n'aurait tout simplement pas dû établir la moindre relation contractuelle avec elle.
Ils font valoir que la société [O] aurait dû vérifier l'origine économique des fonds entrés au crédit du compte et que les mouvements de fonds entrants sur le compte étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et leur caractère répétitif, ce qui aurait dû alerter la société [O] afin de lever le doute sur une situation présentant des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les époux ajoutent que si elle avait procédé aux contrôles auxquels elle était tenue, elle se serait immédiatement aperçue de l'absence d'activité économique réelle de la structure titulaire du compte.