MOTIFS
Sur le non-respect des règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Moyens des parties
Mme [H] expose avoir été victime d'une escroquerie qui l'a amenée à investir des fonds sur un livret d'épargne auprès de la Lloyds Bank devant lui rapporter un rendement annuel de 3,99% et que la banque n'a pas respecté l'obligation de vigilance renforcée à laquelle elle est tenue en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
La banque réplique que Mme [H], qui se contente de verser aux débats son récépissé de plainte, ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions, ensuite que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables à l'occasion de la présente action.
Réponse de la cour
Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié).
Mme [H] n'est donc pas fondée à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'il effectuait avec une société tierce située à l'étranger.
Sur le manquement au devoir de vigilance
Moyens des parties
Mme [H] expose que la banque est tenue d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité afin de préserver au mieux les intérêts de son client, de sorte qu'elle est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations. Elle ajoute que la banque a manqué à son devoir de vigilance de droit commun et engagé sa responsabilité à cette occasion.
La banque réplique que les opérations effectuées au débit de son compte constituent des opérations autorisées au titre des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et qu'elle a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par son client. Elle expose encore n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Elle souligne également que celle-ci ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'elle a commis sont de nature à exonérer totalement la banque de toute responsabilité dans les pertes qu'elle aurait à déplorer. Elle souligne enfin que la demande de transmission de la décision à intervenir à l'ACPR est dénuée de fondement juridique.
Réponse de la cour
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance du prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, entre le 1er décembre 2020 et le 5 mars 2021, Mme [H] a donné l'ordre à sa banque d'effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans une banque sise en France et dans une banque sise au Portugal cinquante et un virements, pour un montant total de 540 982 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués par le biais de l'outil de banque à distance LOGITELNET sur instructions expresses et détaillées de la part de Mme [H], qui, comme l'a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Mme [H] ne conteste pas avoir donné son consentement à ces cinquante et un ordres de virements, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort ensuite des relevés de compte de Mme [H] versés aux débats par celle-ci sur la période du 14 novembre 2020 au 16 mars 2021 qu'elle avait l'habitude de réaliser des virements, parfois d'un montant substantiel, depuis son compte courant, qu'en particulier les sommes de 100 000 et 31 865 euros ont été débitées au bénéfice d'un M. [G].
S'agissant des mouvements opérés, le solde du compte de Mme [H] est demeuré créditeur à l'issue des virements ordonnés, de sorte qu'elle a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l'exécution de chaque virement, étant précisé qu'elle a déposé un chèque d'un montant de 637 742, 60 euros le 29 janvier 2021 sur ce compte.
De plus, le motif apposé sur les virements critiqués était :
- pour les trois effectués les 1er, 3 et 4 décembre 2020 à hauteur respectivement de 5 000, de 14 000 et de 14 000 euros "VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ TOTAPTPL",
- pour les quatre effectués du 2 au 5 février 2021 à hauteur de 12 500 euros chacun,"VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ BBPIPTPL",
- pour les onze et non les dix, tels que mentionnés par erreur par Mme [H], effectués du 10 au 12 février 2021 à hauteur respectivement de 4 000, 11 000, 12 500 X 4, 8 800, 12 300, 12 400 et 12 500 euros,"VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ PSSSFR22",
- pour les dix-huit virements effectués entre le 17 et le 25 février 2021 pour un montant total de 189 000 euros "VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ PSSSFR 22", et "VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ BBPIPTPL",
- pour les quatre virements effectués du 2 mars 2021 pour un montant total de 40 000 euros,"VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ BBPIPTPL" et "VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ PSSSFR22",