MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société L'EQUITE
Au visa des articles 325, 327 et 329 du Code de procédure civile, le tribunal a déclaré l'intervention volontaire de L'EQUITE recevable au motif qu'il ressort de la police d'assurance produite aux débats que cette dernière est l'assureur de M. [X], de sorte qu'elle a nécessairement intérêt et qualité pour intervenir à l'instance, outre de constituer une personne morale distincte de GENERALI.
Aussi, sur le fondement de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal s'est jugé non saisi de la demande de 'mise hors de cause' de GENERALI en ce qu'elle ne figurait pas au dispositif des dernières conclusions de cette dernière et de L'EQUITE.
La SAS AON ne formule pas d'observations sur ce point.
GENERALI et L'EQUITE sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a reçu L'ÉQUITÉ en son intervention volontaire.
Ce chef du jugement n'est pas visé par la déclaration d'appel et les sociétés GENERALI et L'EQUITE en demandent la confirmation de sorte que la cour constate que ce point est définitivement jugé.
Sur l'omission de statuer du jugement
GENERALI et l'EQUITE forment une demande en omission de statuer du jugement.
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
La cour constate que le jugement a débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la société GENERALI au titre de sa garantie « privation de jouissance » dans sa motivation, sans le reprendre dans son dispositif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en omission de statuer de GENERALI et l'EQUITE en ce que M. [X] est débouté de sa demande au titre de la garantie 'privation de jouissance', comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de M. [X]
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] qui n'a pas conclu dans les délais impartis au visa de l'article 909 du Code de procédure civile.
Il ne peut être tenu compte des conclusions de l'intimé n'ayant pas conclu dans les délais impartis tout en étant comparant et représenté. Il est donc réputé ne pas avoir conclu et est privé de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel.
Il résulte de l'article 954 du Code de procédure civile que cet intimé est de ce fait réputé s'approprier les motifs du jugement.
En application des articles 909 et 911-1 du Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, doit donc, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Or, au cas particulier le jugement a entièrement débouté M. [X] de sa demande de condamnation de l'assureur au titre de sa garantie 'privation de jouissance'.
En conséquence, il ne peut être considéré pour faire droit à la demande initiale en première instance de M. [X] qu'il s'est approprié les motifs d'un jugement qui ont conduit à ce qu'il soit débouté de toutes ses demandes à l'égard de l'assureur.
Sur la demande au titre de la garantie « privation de jouissance » de l'assureur
Au visa de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, le tribunal a débouté M. [X] de sa demande de condamnation de l'assureur au titre de sa garantie « privation de jouissance » au motif qu'il résulte des conditions générales que la clause « Garantie des frais et pertes », comprenant la garantie « privation de jouissance » et opposable à l'assuré, ne suppose aucune interprétation en ce qu'elle est claire et précise, n'est pas abusive et ne constitue pas une clause d'exclusion, de sorte que M. [X] ne saurait davantage se prévaloir des règles régissant ces clauses. Par ailleurs, s'il a admis que la formulation de la clause litigieuse vide pour partie la garantie « privation de jouissance » de sa substance et que l'assuré a subi une privation de jouissance au vu des pièces produites, le tribunal a relevé que ladite clause ne peut être partiellement réputée non écrite et qu'il ne saurait la réécrire en substituant un autre mode d'indemnisation pour le seul cas du propriétaire occupant, tel que proposé par M. [X].
La SAS AON sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.
GENERALI et L'EQUITE sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de condamnation de GENERALI au titre de sa garantie « privation de jouissance ».
Sur ce,
Il a été précédemment considéré que le jugement ne peut être remis en cause à l'égard de M. [X].
L'analyse de la clause litigieuse du contrat est cependant indispensable pour permettre de statuer ensuite sur l'appel de la société AON en sa qualité de courtier en assurance laquelle conteste sa condamnation pour manquement à son devoir de conseil en première instance à payer à M. [X] la somme de 145 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les conditions générales (page 7) stipulent s'agissant de la 'Garantie des frais et pertes' :
'CE QUI EST GARANTI
Pour les événements indiqués au 'Tableau des limites maximales des indemnités par sinistre' joint au contrat, dans les limites indiquées audit tableau, les frais et pertes énumérés ci-après, consécutifs à un sinistre garanti, à savoir :
(...)
# la privation de jouissance : si les locaux occupés deviennent inutilisables à dire d'experts, la Compagnie garantit l'éventuelle différence entre le loyer que vous êtes tenus de payer pour vous réinstaller temporairement, dans des conditions identiques, dans d'autres locaux d'habitation et le loyer que vous payiez antérieurement au sinistre (si vous êtes locataires) ou la valeur locative des locaux que vous occupiez (si vous êtes propriétaire).'
Il est établi que M. [X] a reçu et accepté les conditions générales du contrat litigieux pour avoir signé les conditions particulières sous la mention 'Le souscripteur reconnaît avoir reçu les Conditions Générales (...)' qui lui sont donc opposables.
Il est ensuite constant que le sinistre en cause - incendie - est garanti, de sorte que les frais et pertes subis par M. [X] tenant à la privation de jouissance de l'appartement sinistré lui appartenant, sont susceptibles d'être garantis par son assureur.
Il est également acquis aux débats que les locaux concernés sont bien devenus 'inutilisables à dire d'experts'.
Il ne s'agit pas en l'espèce de l'application d'une clause d'exclusion mais de l'application des conditions de la garantie.
Vu les articles 1190 et 1191 du Code civil,
La lecture de cette clause ne permet pas de considérer qu'elle est claire, précise et dénuée de toute ambiguïté. Si l'on suit l'interprétation de l'assureur, (opérer une soustraction entre le loyer versé pour le relogement et la valeur locative du bien sinistré), la rédaction de la clause implique que le propriétaire occupant des locaux sinistrés est de fait privé de toute indemnisation au titre des frais de relogement jusqu'à hauteur de la valeur locative de son bien ce qui ne peut avoir aucun sens.
Dès lors cette clause nécessite interprétation et la cour considère à cet égard qu'elle doit s'entendre, sauf à entraîner une différence incompréhensible entre la situation du locataire et celle du propriétaire occupant des lieux sinistrés, en ce sens que c'est la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire qui doit être indemnisée par l'assureur.
GENERALI et EQUITE seront déboutées et le jugement sera infirmé.
Sur la demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SAS AON
Rappelant le devoir d'information et de conseil pré-contractuel dont le courtier en assurance est tenu à l'égard du souscripteur éventuel, le tribunal a condamné la SAS AON à payer à M. [X] la somme de 145 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a considéré qu'en l'espèce la SAS AON avait manqué à son devoir de conseil et que cela avait engendré un préjudice pour M.