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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 6 mai 2026 — n° 24/09915

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sommes doivent être rapportées à la succession de [Z] [C] par M. [V] [P] ?

Principe retenu

Le rapport à la succession doit inclure les sommes données aux héritiers qui n'ont pas été remboursées. La cour peut ordonner le rapport de sommes spécifiques en fonction des prêts consentis.

Faits clés

  • Décès de [Z] [C] en 2011 laissant trois enfants héritiers.
  • Assignation de M. [V] [P] pour partage de la succession en l'absence d'accord amiable.
  • Jugement du 29 février 2024 ordonnant le rapport de sommes spécifiques à la succession.
  • M. [V] [P] a reçu des prêts non remboursés qu'il doit rapporter.
  • Les appelants ont été déboutés de certaines demandes de surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Déclare Mme [G] [S] recevable en son intervention volontaire ; Déclare Mme [R] [P] recevable à se joindre à l'appel interjeté par Mme [A] [P] et M. [Q] [P] ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [P], M. [Q] [P] et Mme [R] [P] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [V] [P] de rapporter à la succession de [Z] [C] la somme de 29 289,19 euros ; Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne à M. [V] [P] de rapporter à la succession de [Z] [C] la somme de 18 283,82 euros au titre des prêts qui lui ont été consentis et qui n'ont pas été remboursés ; Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions qui ont été dévolues à la cour ; Condamne M. [V] [P] à payer ensemble à Mme [A] [P], M. [Q] [P], Mme [G] [S] et Mme [R] [P] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [V] [P] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [P] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : [Z] [C] est décédée le [Date décès 1] 2011, en laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété dressé le 17 août 2011 par acte notarié, ses trois enfants, [I], [M] et M.[V] [P], nés de son union avec [B] [P], décédé. Par acte du 12 juin 2013, [I] et [M] [P] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil M. [V] [P] aux fins de partage de la succession, en l'absence d'accord amiable entre les héritiers. [I] [P] est décédé le [Date décès 2] 2013. Ses deux filles, Mmes [A] et [R] [P] sont intervenues volontairement à la procédure. Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [C]. Me [H] [F], notaire à [Localité 2], a établi le 3 décembre 2017 un procès-verbal de dires annexant un projet d'état liquidatif. [M] [P] est décédé le [Date décès 3] 2019 ; son fils [Q] [P] est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 29 février 2024 le tribunal judiciaire de Créteil a : ' Ordonné le rapport à la succession de la somme de 3 000 euros donné [I] [P] ; ' Ordonné le rapport à la succession de la somme de 17 060,35 euros donnée à [M] [P] ; ' Débouté Mme [A] [P], Mme [R] [P] et M. [Q] [P] du surplus de leurs demandes ; - Débouté M. [V] [P] de sa demande d'expertise comptable ; - Renvoyé les parties devant le notaire commis pour établissement de l'acte de partage ; - Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraire ; - Ordonné le renvoi à l'audience du juge commis du 10 octobre 2024 à 11 heures pour nouveau point par les parties, par la voie électronique, sur l'état d'avancement des opérations notariées, à peine de radiation ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mme [A] [P] et M. [Q] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2024, visant tous les chefs du jugement comme chefs du jugement critiqués. La déclaration d'appel intime M. [V] [P]. M. [V] [P] a constitué avocat le 26 août 2024. Par conclusions remises et notifiées le 28 août 2024, Mme [G] [S] veuve [P] est intervenue volontairement à la procédure. Mme [A] [P] et M. [Q] [P] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 29 août 2024. M. [V] [P] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 25 novembre 2024. Par conclusions remises et notifiées le 20 février 2026, Mme [R] [P] a déclaré intervenir volontairement à l'instance à la procédure. Par conclusions d'appelants remises et notifiées le 20 février 2026, Mme [A] [P], M. [Q] [P], Mme [G] [S] et Mme [R] [P] demandent à la cour de : 'Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [A] [P] et M. [Q] [P] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024 ; 'Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [G] [S], selon conclusions d'intervention volontaire, signifiées par RPVA en date du 28 août 2024 ; 'Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [R] [P], selon conclusions d'intervention volontaire, signifiées par RPVA en date du 20 février 2026 ; 'Débouter M. [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; 'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024 en ce qu'il a débouté M. [Q] [P], Mme [A] [P] et Mme [R] [P] de leur demande tendant à ce qu'il soit rapporté à la succession de [Z] [C] la somme de 29 289,19 euros donnée à M. [V] [P] ; 'Ordonner le rapport à la succession de [Z] [C] de la somme de 29 289,19 euros donnée à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION Sur l'intervention volontaire de Mme [G] [S] Mme [G] [S] déclare intervenir volontairement à titre accessoire à l'instance en sa qualité de conjointe survivante de [M] [P]. M. [V] [P] soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [G] [S] aux motifs qu'elle n'est pas intervenue en première instance et qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir au regard des droits du conjoint survivant. L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir volontairement en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il est constant que Mme [G] [S] n'était pas partie à l'instance devant le tribunal. Du fait de sa qualité de conjointe survivante de [M] [P], elle vient à la succession de ce dernier qui lui-même avait la qualité d'héritier de [Z] [C]. En sa qualité de successible de [M] [P] qui était un héritier de [Z] [C], elle a un intérêt à agir au titre de la succession de la défunte. Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable. Sur la recevabilité de Mme [R] [P] à agir L'article 554 du code de procédure civile ne pouvant s'appliquer qu'aux tiers, Mme [R] [P] qui était partie devant le tribunal ne peut intervenir volontairement en cause d'appel. Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à cette dernière à se joindre à l'instance. En dépit des termes inappropriés d'intervention volontaire utilisés par Mme [R] [P], celle-ci en sa qualité d'héritière de [I] [P] vient en sa qualité d'ayant droit de ce dernier à la succession de [Z] [C]. La cour étant saisie de demandes de rapport à cette succession destinées à reconstituer l'actif successoral, la décision à intervenir est susceptible de produire des effets à l'égard de tous les héritiers de [Z] [C] ou de leurs ayants droit ; tel est le cas des deux héritiers de [I] [P]. Mme [R] [P] est donc dans une situation d'indivisibilité d'une part, à l'égard de sa s'ur [A] et de son cousin [Q] [P] qui viennent à la succession de [Z] [C] en leurs qualités d'ayants droit de leurs auteurs respectifs et sont tous deux appelants et d'autre part, à l'égard de M. [V] [P], intimé. En application de l'article 552 du code de procédure civile, Mme [R] [P] est donc recevable à se joindre à l'instance née de l'appel interjeté par Mme [A] [P] et M.[Q] [P]. *** Mme [G] [S] et Mme [R] [P] concluant avec les appelants et formulant les mêmes prétentions que ces derniers, elles seront désignées avec Mme [A] [P] et M. [Q] [P] sous le vocable appelants. Sur l'objet de l'appel Selon les termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Autrement dit, si un chef de jugement a été dévolu à la cour par un acte d'appel mais que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation ou d'infirmation relativement à ce chef, celui-ci ne peut être que confirmer. En l'espèce, par la déclaration d'appel ont été dévolus à la cour les chefs du jugement ayant ordonné le rapport à la succession de la somme de 3 000 euros donnée à [I] [P] et de la somme de 17 060,35 euros donnée à [M] [P]. La cour n'étant saisie ni par les appelants, ni par M. [V] [P] d'une demande d'infirmation du chef du jugement ayant ordonné le rapport à la succession de la somme de 3 000 euros donnée à [I] [P], ce chef ne peut être que confirmé sans même que la cour n'ait à motiver cette confirmation. Le tribunal en ordonnant le rapport de la somme de 17 060,35 euros donnée à [M] [P], a fait intégralement droit au quantum de la demande de rapport dont il était saisi par Mme [A] [P], M. [Q] [P] et Mme [R] [P]. Les appelants qui concluent à l'infirmation de ce chef, demandent que le rapport ordonné par le jugement soit porté à la somme de 17 333,91 euros ; il en résulte qu'ils demandent donc implicitement la confirmation du rapport qui a été ordonné à hauteur de 17 060,35 euros mais demandent qu'y soit ajoutée une somme de 273,56 euros qu'ils présentent comme un reliquat remontant à l'année 1999. Il suit donc que la cour ne peut que confirmer le rapport de la somme de 17 060,35 euros déjà retenue par le jugement, le montant de 273,56 euros réclamé devant la cour qui s'ajoute au montant déjà accordé s'analysant comme une demande nouvelle. La cour qui n'est pas saisie par M. [V] [P] d'une demande d'infirmation du chef du jugement ayant ordonné le rapport de la somme de 17 060,35 euros, ne pourra donc que confirmer le chef du jugement en ce qu'il a ordonné ce rapport à hauteur de ce montant, et statuera ainsi qu'il suit sur la demande nouvelle portant sur la somme 273,56 euros. *** De même, la cour n'est pas saisie par M. [V] [P] qui poursuit la confirmation en tous points du jugement d'une demande d'infirmation des chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande rapport de la somme de 21 747,49 euros relative aux sommes personnellement versées à Mme [A] [P] et M. [Q] [P] au motif qu'en application de l'article 846 du code civil, les petits-enfants du défunt ne sont pas tenus au rapport. Bien que ces chefs du jugement ont été dévolus à la cour par la déclaration d'appel, les appelants ne lui demandent pas l'infirmation de ces chefs du jugement ayant fait droit à leur prétention à ce titre ce qui aurait d'ailleurs interrogé sur la recevabilité de leur appel à ce titre. La cour ne pourra donc que confirmer les chefs du jugement ayant débouté M. [V] [P] du surplus de sa demande de rapport qui visait le rapport de sommes données par [Z] [C] à ses petits-enfants. *** La même solution sera apportée aux chefs du jugement ayant débouté M. [V] [P] de sa demande de voir ordonner une expertise comptable puisque celui n'a pas formé appel incident de ce chef de jugement et que les appelants qui l'ont dévolu à la cour d'appel par l'acte d'appel ne lui en demandent pas l'infirmation dans leurs conclusions. Sur la demande des appelants de voir M. [Q] [P] rapporter la somme supplémentaire de 273,56 euros La demande des appelants de voir M. [Q] [P] venant aux droits de [M] [P] rapporter la somme supplémentaire de 273,56 euros qui vient en complément de leur demande de rapport de 17 060,35 euros présentée devant le tribunal, est recevable en appel en application de l'article 566 du code de procédure civile. Les appelants indiquent que [Q] [P] n'a pas été en mesure de retrouver la trace du règlement de la somme qui serait mentionnée par une ligne d'écriture sur le tableau en marge de laquelle son père [M] a apposé sa signature. Cependant, le tableau produit par les appelants sous leur pièce n°15 ne fait pas apparaître contrairement à ce qu'ils allèguent un reliquat d'un montant de 273,56 euros que restait devoir [M] [P]. M. [V] [P] qui demande de confirmer en tous points le jugement et ne forme aucune demande nouvelle, ne saisit la cour d'aucune demande tendant au rapport d'une somme supplémentaire de 273,56 euros restée due par [M] [P]. Partant, les appelants seront déboutés de leur demande tendant au rapport par M. [Q] [P] venant aux droits de son père [M] [P] de la somme supplémentaire de 273,56 euros. Sur la demande des appelants tendant au rapport par M. [V] [P] de la somme de 29 282,19 euros Le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande de rapport dirigée contre M.[V] [P] aux motifs que les cahiers écrits de la main de [Z] [C] ne permettaient pas de rapporter la preuve de l'existence de dons à hauteur de 29 289,19 euros, la preuve de l'intention libérale de cette dernière faisant notamment défaut.
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