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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 6 mai 2026 — n° 24/05238

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [G] peuvent-ils obtenir réparation pour défaut d'information et de conseil dans le cadre de leur contrat de crédit immobilier ?

Principe retenu

Le juge peut condamner la partie perdante aux dépens et aux frais irrépétibles en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile. La responsabilité des établissements de crédit peut être engagée en cas de défaut d'information et de conseil.

Faits clés

  • Les époux [G] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle en mars 2014.
  • Ils ont acquis un terrain et souscrit quatre crédits immobiliers auprès de BNP Paribas pour un montant total de 374 460 euros.
  • La construction de leur maison a connu un retard important, n'étant livrée qu'en avril 2017.
  • Ils ont déposé un dossier de surendettement en avril 2019, déclaré recevable en juin 2019.
  • Ils ont assigné BNP Paribas et [L] [U] en juillet 2020 pour défaut d'information et de conseil.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

Sur ce fondement, les époux [G] seront condamnés à payer à la société BNP Paribas et à [L] [U] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] à payer à la société BNP Paribas et à [L] [U] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] en tous les dépens, qui seront directement recouvrés par maître Fabienne Fenart, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Après avoir souscrit un contrat de construction de maison individuelle le 28 mars 2014, [S] [G] et [D] [G] née [R] ont acquis le 5 décembre 2014 un terrain sur lequel ils ont fait édifier leur résidence principale. Par l'intermédiaire de [L] [U], ils ont souscrit le 14 octobre 2014 quatre crédits immobiliers auprès de la société BNP Paribas pour un montant total de 374 460 euros, destinés à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison. La construction de leur maison d'habitation a connu un important retard et le bien immobilier n'a été livré que le 4 avril 2017. Le 3 avril 2019, les époux [G] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 juin 2019. Par exploits en date des 16 et 24 juillet 2020, les époux [G] ont assigné respectivement la société BNP Paribas et [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 février 2022, leur demande de nullité pour dol a été déclarée irrecevable car prescrite, et l'action des demandeurs fondée sur le défaut d'information, d'explication, de renseignement, de conseil et de mise en garde a été déclarée recevable. Par jugement contradictoire en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Débouté [S] [G] et [D] [G] née [R] de toutes leurs demandes ; ' Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en garantie de la société BNP Paribas contre [L] [U] ; ' Condamné in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas et une somme de 2 000 euros à [L] [U] ; ' Condamné in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] aux dépens qui seront directement recouvrés par maître Christophe Fouquier et maître Fabienne Fenart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ' Constaté l'exécution provisoire. Par déclaration du 11 mars 2024, [S] et [D] [G] ont interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas et [L] [U]. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2026, [S] [G] et [D] [G] née [R] demandent à la cour de : DECLARER recevables et bien-fondés Madame [D] [G], née [R], et Monsieur [S] [G] en leurs demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, INFIRMER en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS (RG n°22/05677) en ce qu'il a : DÉBOUTE Madame [D] [G] née [R] et Monsieur [S] [G] de leurs demandes tendant à voir : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts des quatre contrats de crédits immobiliers ; DEBOUTER la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER Monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DONNER ACTE à la BNP PARIBAS de son aveu extrajudiciaire de reconnaissance de responsabilité contenu aux termes de son courrier en date du 20 décembre 2019 ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer aux consorts [G] la somme de 200.000 € en réparation de leur préjudice matériel ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [D] [G] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [S] [G] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ; ASSORTIR l'ensemble des sommes de condamnation du taux d'intérêt légal à compter du 10 octobre 2019, date de la mise en demeure RAR, conformément à l'article 1231-6 du Code civil ; ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 Code civil ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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