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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir souscrit un contrat de construction de maison individuelle le 28 mars 2014, [S] [G] et [D] [G] née [R] ont acquis le 5 décembre 2014 un terrain sur lequel ils ont fait édifier leur résidence principale.
Par l'intermédiaire de [L] [U], ils ont souscrit le 14 octobre 2014 quatre crédits immobiliers auprès de la société BNP Paribas pour un montant total de 374 460 euros, destinés à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison.
La construction de leur maison d'habitation a connu un important retard et le bien immobilier n'a été livré que le 4 avril 2017.
Le 3 avril 2019, les époux [G] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 juin 2019.
Par exploits en date des 16 et 24 juillet 2020, les époux [G] ont assigné respectivement la société BNP Paribas et [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 février 2022, leur demande de nullité pour dol a été déclarée irrecevable car prescrite, et l'action des demandeurs fondée sur le défaut d'information, d'explication, de renseignement, de conseil et de mise en garde a été déclarée recevable.
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [S] [G] et [D] [G] née [R] de toutes leurs demandes ;
' Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en garantie de la société BNP Paribas contre [L] [U] ;
' Condamné in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas et une somme de 2 000 euros à [L] [U] ;
' Condamné in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] aux dépens qui seront directement recouvrés par maître Christophe Fouquier et maître Fabienne Fenart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 mars 2024, [S] et [D] [G] ont interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas et [L] [U].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2026, [S] [G] et [D] [G] née [R] demandent à la cour de :
DECLARER recevables et bien-fondés Madame [D] [G], née [R], et Monsieur [S] [G] en leurs demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
INFIRMER en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS (RG n°22/05677) en ce qu'il a :
DÉBOUTE Madame [D] [G] née [R] et Monsieur [S] [G] de leurs demandes tendant à voir :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts des quatre contrats de crédits immobiliers ;
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER Monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DONNER ACTE à la BNP PARIBAS de son aveu extrajudiciaire de reconnaissance de responsabilité contenu aux termes de son courrier en date du 20 décembre 2019 ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer aux consorts [G] la somme de 200.000 € en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [D] [G] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [S] [G] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
ASSORTIR l'ensemble des sommes de condamnation du taux d'intérêt légal à compter du 10 octobre 2019, date de la mise en demeure RAR, conformément à l'article 1231-6 du Code civil ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 Code civil ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;