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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 6 mai 2026 — n° 24/05224

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable du détournement d'un chèque émis par un client ?

Principe retenu

La banque est tenue de vérifier la validité des chèques qu'elle encaisse. En cas de détournement, elle peut être tenue responsable si elle n'a pas respecté ses obligations de diligence.

Faits clés

  • La SARL Mullai Market a émis un chèque de 7 835,80 euros à son bailleur.
  • Le chèque n'est pas parvenu au bénéficiaire, la société 3F.
  • La BRED Banque populaire a traité le chèque sans déceler de surcharge.
  • Le bénéficiaire inscrit sur le chèque était une autre société, SASA ETMiNATTOYAGE.
  • La SARL Mullai Market a demandé le remboursement du montant détourné.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS DÉBOUTE la SARL Mullai Market de sa demande, avant dire droit, de communication de pièces ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [S] Europe Afrique devenue SARL Mullai Market de ses demandes à l'encontre de la SA BRED Banque populaire ; INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [S] Europe Afrique devenue SARL Mullai Market de ses demandes à l'encontre de la SA BNP Paribas et en ce qu'il a condamné la SARL [S] Europe Afrique aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à la SARL Mullai Market la somme de 7 835,80 assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 ; Y ajoutant, DÉBOUTE la SARL Mullai Market de toutes autres demandes, y compris la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à la SARL Mullai Market la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Mullai Market à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP Paribas et la SARL Mullai Market aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * Le greffier Le président

Motivations de la décision

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * 1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL [S] Europe Afrique, devenue SARL Mullai Market, exploite un fonds de commerce d'alimentation générale et disposait d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire. Le 18 février 2021, elle émettait depuis ce compte, un chèque n°8594901, d'un montant de 7 835,80 euros, destiné à son bailleur, la société 3F. En avril 2021, la société 3F relançait la société [S] Europe Afrique pour le règlement des loyers correspondant au chèque émis qui ne lui était manifestement pas parvenu. A la demande de l'émetteur du chèque, la BRED Banque populaire transmettait la photocopie du chèque à la SARL [S] Europe Afrique qui en avait fait la demande. Le bénéficiaire inscrit y apparaissait comme " SASA ETMi NATTOYAGE " ayant un compte ouvert dans les livres de BNP Paribas sous le n° 00095-00010104555 comme indiqué au dos du chèque. Le 1er juin 2021 la société [S] Europe Afrique adressait une lettre à la BRED Banque populaire pour l'informer de la situation, lui demandant la restitution du montant détourné. Le même jour, elle déposait une plainte au commissariat de police. Le 11 août 2021, la société [S] Europe Afrique adressait, tant à la banque BNP Paribas qu'à la BRED Banque populaire, une lettre, réceptionnée le 13 août 2021, par laquelle elle demandait l'identité du bénéficiaire du chèque et à défaut le remboursement de celui-ci. Le 18 août 2021, la BRED adressait un courrier à la société [S] Europe Afrique pour lui indiquer qu'elle considérait qu'il n'y avait pas de surcharge décelable lors du traitement du chèque, que lors de la présentation du chèque, aucune demande d'opposition n'avait été formulée et qu'elle avait demandé un rejet auprès de l'établissement bénéficiaire sans succès. Le 15 décembre 2021, la BNP Paribas, dans un courrier adressé à la société [S] Europe Afrique, lui indiquait que la copie ne permettait pas de déceler d'anomalie apparente et qu'elle ne pouvait ainsi accéder à la demande de remboursement exprimée par la société [S] Europe Afrique. Par actes extrajudiciaires délivrés le 9 décembre 2022, la [S] Europe Afrique a fait assigner la société BNP Paribas et la BRED devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la SARL [S] Europe Afrique de sa demande de mise en jeu de la responsabilité de la SA BNP Paribas et de la SA BRED Banque Populaire, - débouté la SARL [S] Europe Afrique de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi, - condamné la SARL [S] Europe Afrique à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SA BNP Paribas et SA BRED Banque populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL [S] Europe Afrique aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. Par déclaration en date du 10 mars 2024, la société [S] Europe Afrique a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA BNP Paribas et de la BRED Banque populaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société Mullai Market, anciennement [S] Europe Afrique, demande à la cour de bien vouloir : 'Vu notamment les articles 1231-1 et suivants du code civil, et les articles 1915 et suivants du code civil, - infirmer le jugement dont appel en date du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a jugé : " déboute la SARL [S] Europe Afrique de sa demande de mise en jeu de la responsabilité de la SA BNP Paribas et de la SA BRED Banque Populaire, déboute la SARL [S] Europe Afrique de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi, condamne la SARL [S] Europe Afrique à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SA BNP Paribas et SA BRED Banque Populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire, condamne la SARL [S] Europe Afrique aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. " - dire et juger recevable en ses demandes la société Mullai Market (anciennement dénommée [S] Europe Afrique), - l'en dire bien fondée, - dire et juger que les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire ont manqué à leurs obligations de vérification du chèque frauduleusement encaissé, - dire et juger que les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire sont civilement responsable de ce manquement, - débouter les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, Avant dire droit, et si la Cour l'estime nécessaire, - condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire à communiquer dans le cadre de la présente instance l'original du chèque litigieux d'un montant de 7.835,80 euros et daté du 18 février 2021, - condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire a communiqué le numéro de RCS de la société ou de l'entité exacte sur le compte de laquelle le chèque litigieux a été encaissé, A titre principal, - condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire à payer à la société Mullai Market (anciennement dénommée [S] Europe Afrique) la somme de 7.835,80 euros correspondant au montant du chèque frauduleusement encaissé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 août 2021, - condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause, - condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe et que Maître [O] [A] pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du même Code'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société BNP Paribas demande à la cour de bien vouloir : 'Vu notamment les dispositions des articles 695 et suivants du CPC, Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, - accueillir BNP Paribas en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées. En conséquence, - débouter la société Mullai Market anciennement dénommée société [S] Europe Afrique de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de BNP Paribas et plus généralement de son appel, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 janvier 2024 en l'ensemble de ses dispositions. - débouter la BRED Banque Populaire de toute demande à l'encontre de BNP Paribas, - condamner la société Mullai Market anciennement dénommée société [S] Europe Afrique à payer à BNP Paribas la somme complémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la BRED Banque populaire demande à la cour de bien vouloir : 'Vu l'article L. 131-38 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1310 du Code civil, Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile, Vu le jugement entrepris, Vu les pièces produites aux débats, - recevoir la BRED Banque Populaire en ses conclusions et demandes, l'y déclarant bien fondée. A titre principal :
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