Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 6 mai 2026 — n° 24/03802
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause pénale d'un acte de cautionnement peut-elle être déclarée nulle en raison d'une contre-garantie ?
Principe retenu
La validité d'une clause pénale dans un acte de cautionnement peut être remise en question si des conditions spécifiques ne sont pas respectées. La substitution de garantie doit être effectuée conformément aux engagements pris par les parties.
Faits clés
- Un prêt de 200 000 euros a été consenti par le CIC à la SAS [D] [P].
- M. [F] [K] et M. [I] [A] se sont portés cautions solidaires pour un montant de 120 000 euros.
- Mme [X] a cédé sa participation dans la SAS à Mme [R] [K].
- Un acte de contre-garantie a été signé par Mme [R] [K] pour substituer sa garantie à celle de M. [A].
- La demande de M. [A] concernant la clause pénale a été rejetée.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par la société Crédit industriel et commercial et pour moitié par M. [F] [K] ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
Exposé du litige
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing-privé en date du 18 février 2016, la société Crédit industriel et commercial exerçant sous la marque 'CIC [E]' (le CIC) a consenti à la SAS [D] [P], constituée en 2016 par Mmes [J] [X] et [R] [K] et dirigée par M. [I] [A], époux de la première, un prêt n° 41199 11051 00030029903 d'un montant de 200 000 euros afin d'acquérir un fonds de commerce de restaurant sis [Adresse 4], au taux de 2,85 % amortissable en 60 mensualités de 3 580,42 euros.
Ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS [D] [P].
Par actes sous seing privés en date des 18 et 19 février 2016, M. [F] [K] et M. [A] se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la SAS [D] [P] auprès du CIC [E] à hauteur de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
Le 7 janvier 2017, Mme [X] a cédé sa participation dans la SAS [D] [P] à Mme [R] [K], mère de M. [F] [K], qui s'est engagée, par un acte de « contre-garantie », à faire ses meilleurs efforts pour substituer sa garantie personnelle à celle consentie par M. [A] et, dans cette attente, à le « contre-garantir » pour une durée et un montant équivalents à ceux de sa caution et, en cas d'actionnement de cette caution, de façon à ce que ce dernier soit indemne de toute condamnation.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [D] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, le CIC [E] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié pour un montant de 100 545,74 euros au titre de l'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception du même jour, le CIC [E] a mis en demeure les cautions de se substituer à la société débitrice.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 26 février 2019, la banque a notifié à MM. [K] et [A] la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 100 545,74 euros outre les intérêts dus jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [D] [P] à l'expiration de la période d'observation.
C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier de justice des 25 et 27 juin 2019, le CIC [E] a fait assigner MM. [A] et [K] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de les voir principalement condamnés à lui payer la somme de 100 545,74 euros majorée des intérêts au taux de 2,85 % à compter du 6 novembre 2018 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt, avec capitalisation des intérêts.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le CIC [E] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris (75016) appartenant à M. [A] pour garantie d'une créance de 103 545 euros. Cette hypothèque a été inscrite le 10 septembre 2019 et dénoncée à M. [A] le 12 septembre 2019.
Par lettre en date du 23 septembre 2020, le mandataire judiciaire a délivré au CIC [E] un certificat d'irrecouvrabilité de la créance déclarée à titre privilégié pour un montant de 100 545,74 euros au titre du prêt.
Par exploit d'huissier de justice du 11 septembre 2019, M. [A] a fait assigner en intervention forcée Mme [R] [K] et par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances sous le RG n° 19/08064.
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge de 1'exécution a limité les effets de 1'inscription hypothécaire autorisée le 5 septembre 2019 à la somme de 51 722,50 euros.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le devoir de loyauté
Le CIC fait valoir, à titre liminaire, que cette chambre a rendu un arrêt en date du 25 octobre 2023 dans un précédent litige l'opposant à MM. [K] et [A] (RG n° 22/13848), dont les faits étaient similaires à ceux de la présente instance (mêmes parties, engagements de caution également consentis en garantie d'un prêt octroyé par le CIC, même moyens de droit, seule la société cautionnée étant différente). Or, cet arrêt étant défavorable aux cautions, ces dernières l'ont dissimulé à l'ensemble des conseils présents en première instance, ce qui constitue un manquement au devoir de loyauté.
M. [A] fait valoir qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt de la cour d'appel de Paris dont il conteste la solution.
En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si le CIC soulève un manquement au devoir de loyauté de MM. [A] et [K] dans le corps de ses écritures, il ne forme aucune prétention à ce titre dans leur dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [K]
Le CIC fait valoir, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, que l'engagement de M. [K] est proportionné à ses biens et revenus. La banque soutient que la disproportion d'un engagement doit être appréciée successivement au jour de sa conclusion, puis lors de l'appel en paiement par rapport au montant dont le paiement est sollicité et non par rapport au montant initial de l'engagement, afin de tenir compte des capacités réelles de la caution. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et il y a lieu de tenir compte des parts détenues dans la société cautionnée ainsi que du compte courant d'associé dont la valeur doit être appréciée au regard du succès légitimement escompté de l'entreprise.
S'agissant de la situation de M. [K] en février 2016, le CIC fait valoir que l'avis d'imposition pour 2016 communiqué par l'intimé indique un revenu total de 128 594 euros (salaire de 49 842 euros auquel s'ajoutent des revenus fonciers de 78 752 euros).
La banque allègue qu'elle justifie, par la production, notamment, de la fiche de renseignement signée le 18 février 2016, que les revenus et le patrimoine de M. [K] étaient les suivants :
- un revenu total de 84 000 euros (salaire de 24 000 euros et des revenus fonciers de 60 000 euros),
- un patrimoine immobilier d'une valeur nette déclarée de 1 700 000 euros (patrimoine de 2 700 000 euros grevé d'un passif de 1 000 000 euros), correspondant aux parts détenues dans cinq SCI familiales (notamment des droits estimés à 819 840 euros sur le bien immobilier détenu par la SCI Hestia),
- un patrimoine financier de 3 000 000 euros au titre des parts détenus dans la SARL Beach House,
- des droits indivis d'une valeur de 123 282 euros dans une maison située à [Localité 6], faisant l'objet d'un cautionnement hypothécaire depuis 2003.
Si M. [K] faisait état dans la fiche de renseignements de deux engagements de caution d'un montant total de 400 000 euros (en garantie des prêts souscrits par les SCI Famas et Hestia, à hauteur de 130 000 euros pour cette dernière), la banque souligne toutefois que le prêt souscrit par la société Hestia est arrivé à son terme en septembre 2020 et que le crédit a été entièrement amorti.
S'agissant de la situation de M. [K] lors de l'appel en paiement, le CIC fait valoir que :
- la caution a déclaré en 2020 un revenu de 102 543 euros nets (salaire de 34 167 euros + revenus fonciers de 68 376 euros),
- la caution détient toujours des parts dans les SCI familiales, dont la valeur ne peut être inférieure à celle établie en 2016 compte-tenu de l'amortissement de leurs emprunts respectifs, soit au minimum un patrimoine de 1 700 000 euros,
- celle-ci détient également des droits indivis d'une valeur de 123 828 euros dans une maison située dans la commune de [Localité 6],
- le passif déclaré à hauteur de 313 600 euros correspond aux engagements de caution de M. [K] pour les SCI Demeter et Hestia ; or le premier est arrivé à son terme en 2024 et le second était déjà arrivé à échéance, de sorte que l'absence de passif de la SCI Hestia doit entraîner une revalorisation de la participation de M. [K] qui peut être estimée à 819 840 euros.
En conséquence, les revenus et le patrimoine de M. [K] sont tout à fait proportionnés au montant de 54 041,37 euros dont le paiement est sollicité par la banque.
M. [K] fait valoir, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, que son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, au jour de sa conclusion, comme au jour de l'appel en paiement.
S'agissant de ses revenus et de son patrimoine à la date de son engagement, il fait valoir que :
- son avis d'imposition pour l'année 2016 fait état d'un revenu total de 121 089 euros (dont 78 752 euros de revenus fonciers),
- il s'était engagé par ailleurs comme caution pour un montant total de 433 600 euros (pour les SCI Hestia à hauteur de 130 000 euros, Demeter à hauteur de 183 600 euros et pour la société Théâtre Saint Germain à hauteur de 120 000 euros),
- il bénéficiait de parts dans des SCI ne possédant aucune valeur compte tenu de leur passif, estimé à 1 756 671 euros (correspondant à deux contrats de prêt de 180 000 euros et 205 500 euros souscrits par la SCI Famas ainsi qu'à quatre engagements de 170 000 euros, 200 000 euros, 161 171 euros et 240 000 euros souscrits par la SCI Demeter).
S'agissant de sa situation au jour de l'appel en paiement, il fait valoir que :
- son avis d'imposition pour l'année 2019 fait état d'un revenu total de 96 634 euros,
- ses dettes étaient les mêmes qu'en 2016, de même que ses engagements de caution,
- la société Beach House dans laquelle il détenait des parts avait été liquidée,
- son patrimoine immobilier doit être apprécié à l'aune des prêts souscrits par les différentes SCI.
La banque échoue donc à démontrer qu'il disposait de capacités financières suffisantes pour faire face à son engagement de caution, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit à s'en prévaloir.
En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Le CIC produit une fiche de renseignements signée par M. [K] le 18 février 2016 aux termes de laquelle il a déclaré :
- percevoir un revenu total de 84 000 euros (salaire de 24 000 euros et revenus fonciers de 60 000 euros),
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