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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 6 mai 2026 — n° 23/02123

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [U] [K] est-il responsable des dommages causés au véhicule loué en raison de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ?

Principe retenu

Le conducteur d'un véhicule loué engage sa responsabilité contractuelle en cas de dommages causés au véhicule, notamment en raison d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui constitue une faute. La clause d'exclusion de garantie dans le contrat d'assurance peut également jouer un rôle dans la détermination de la responsabilité.

Faits clés

  • M. [U] [K] a loué un véhicule SEAT auprès de la SARL [E] VARENNOISE.
  • Un accident est survenu le 15 janvier 2020 alors que le véhicule était conduit par M. [D] [K], frère de M. [U] [K].
  • La société AVIVA ASSURANCES a dénié la prise en charge du sinistre en raison de l'état alcoolique du conducteur au moment de l'accident.
  • La SARL [E] VARENNOISE a assigné M. [U] [K] et son assureur pour obtenir réparation des préjudices.
  • Le tribunal a débouté la SARL [E] VARENNOISE de ses demandes, mais la cour d'appel a infirmé cette décision en partie.

Dispositif

En conséquence, Condamne M. [U] [K] à payer à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues (déduction faite de la somme de 1 200 euros correspondant au montant de la caution réglé par M. [U] [K] lors de la souscription du contrat de location) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 décembre 2020 jusqu'à complet règlement ; Condamne M. [U] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL LA [E] VARENNOISE et à la SA ABEILLE IARD & SANTE chacune une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute M. [U] [K] de ses propres demandes ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** Du 3 au 22 janvier 2020, M. [U] [K] a loué un véhicule SEAT [Localité 6] auprès de la SARL [E] VARENNOISE, loueur professionnel de véhicules automobiles, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD & SANTE. Le 15 janvier 2020, un accident est survenu alors que le véhicule était conduit par M. [D] [K], frère du locataire. Le l7 janvier 2020, la [E] VARENNOISE a déclaré le sinistre auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCE. Le 6 mars 2020, l'assureur a dénié la prise en charge du sinistre et le bénéfice de la protection juridique souscrite, au motif que le conducteur M. [D] [K] était sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident et que les conditions générales du contrat d'assurance comportaient une clause d'exclusion de garantie en pareil cas. Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2020, la SARL [E] VARENNOISE a assigné son locataire, M. [U] [K], ainsi que son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de MELUN pour obtenir réparation des préjudices subis à la suite de ce sinistre. Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal a : - débouté la societé [E] VARENNOISE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [U] [K] et contre la société AVIVA ASSURANCES ; - débouté M. [U] [K] et la société AVIVA ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - condamné la société [E] VARENNOISE aux dépens. Par déclaration électronique du 20 janvier 2023, enregistrée au greffe le 3 février 2023, la SARL [E] VARENNOISE a interjeté appel, intimant M. [U] [K] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, en précisant que l'appel tend à l'infirmation du jugement en tous ses chefs, tels qu'expressément reproduits dans ladite déclaration, à l'exception du débouté de M. [U] [K] et d'AVIVA ASSURANCES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'appel n°2 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SARL [E] VARENNOISE demande à la cour, au visa de l'article 1708 et suivants du Code civil, de l'article 1230 et suivants du Code civil, de l'article 1302 du Code civil, du contrat de location du 3 janvier 2020, du contrat d'assurance du 4 janvier 2019, du jugement du 3 janvier 2023, de : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [E] VARENNOISE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [U] [K] et la société AVIVA ASSURANCES ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [E] VARENNOISE aux entiers dépens ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [K] et AVIVA ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter la société ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer M. [U] [K] mal fondé en son appel incident en tant que dirigé contre la SARL [E] VARENNOISE et l'en débouter ; - dire que M. [U] [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - déclarer M. [U] [K] responsable envers la SARL [E] VARENNOISE de tous dommages subis par le véhicule SEAT [Localité 6] 5D STYLE immatriculé [Immatriculation 1] dans la limite de la valeur dudit véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation ; En conséquence, - condamner M. [U] [K] à payer à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues; - condamner également M. [U] [K] à garantir la SARL [E] VARENNOISE de toutes conséquences pécuniaires qui ne seraient pas prises en charge par la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, notamment la franchise de 1 000 euros, et toutes sommes au-delà de la limite contractuelle de garantie de 25 000 euros par sinistre ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'action de la SARL [E] VARENNOISE dirigée contre M. [U] [K] La compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique qu'elle n'est pas concernée et n'a donc pas à prendre position sur les demandes formulées par la SARL [E] VARENNOISE à l'encontre de M. [U] [K]. A.Sur la responsabilité de M. [U] [K] Au visa du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et des articles 1230 et suivants du Code civil, le tribunal a débouté la SARL [E] VARENNOISE de sa demande à l'encontre de M. [U] [K] au motif que ces parties sont liées par un contrat de louage de chose et que le demandeur ne démontre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ni une faute du locataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ni qu'elle serait en lien de causalité avec son préjudice. La SARL [E] VARENNOISE sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que : - M. [U] [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; d'une part, car il était le seul conducteur autorisé, n'ayant pas indiqué de conducteur additionnel malgré les dispositions du guide des conditions générales de location qui lui sont opposables ; d'autre part, car il n'a pas restitué le véhicule dans le même état qu'au départ, étant précisé que ce manquement ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure ; - M. [U] [K] lui a ainsi causé un préjudice certain dont elle demande réparation, sous forme de dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 35 000 euros toutes causes de préjudices confondues ; - le lien de causalité entre les manquements de M. [U] [K] à ses obligations contractuelles et les préjudices subis par la SARL [E] VARENNOISE est manifeste. M. [U] [K] sollicite la confirmation du jugement, répliquant que : - en sa qualité de conducteur autorisé il n'a pas commis de faute ; - il existe un défaut manifeste de clarté du contrat de location produit par la [E] VARENNOISE laquelle a violé son obligation d'information précontractuelle ; s'il avait été convenablement informé qu'en cas de conduite du véhicule par un conducteur autre que lui-même, il relèverait et garantirait le loueur de « tous dommages et des conséquences de toutes fautes causées par ledit conducteur », il aurait notamment pu renoncer à signer le contrat de location ou demander à ajouter un « conducteur additionnel » ; le guide des conditions générales de location de la [E] VARENNOISE lui est inopposable ; - la [E] VARENNOISE a manqué à ses obligations d'information, de conseil que tout professionnel doit à un consommateur, et cela par application du Code de la consommation, mais également des règles du Code civil, s'agissant d'un contrat d'adhésion, notamment quant au conducteur autorisé, quant au fait de donner une information complète s'agissant de l'assurance et quant à toutes les exclusions de garantie ; - à supposer même qu'en ne restituant pas le véhicule dans le même état qu'au départ, M. [U] [K] a commis une faute contractuelle, ce manquement revêt les caractéristiques de la force majeure (le véhicule était immobilisé du fait de l'accident) exonératoire de responsabilité ; - le préjudice très excessif invoqué par la [E] VARENNOISE n'est pas justifié. Sur ce, Vu l'article 1709 du Code civil relatif au louage de choses ; En l'espèce, les conditions générales de location sont au verso du contrat de location qui a été paraphé, daté, et signé par M. [U] [K] et sur lequel figure la mention manuscrite « Bon pour location ». En tête desdites Conditions générales de location, il est indiqué « La location est régie par les présentes Conditions générales de location, le contrat figurant aux présentes, les « Conditions tarifaires », et le « Guide des Conditions Générales de location » (disponible en Agence, sur les Sites, et/ou sur demande) qui précisent et complètent les présentes Conditions générales de location. Ces documents sont indissociables et forment ensemble le Contrat de location. » Il y est notamment prévu : '6- au paragraphe AU DÉPART DE LA LOCATION - ['] « Sauf raison légitime, seul(s) le(s) conducteur(s) indiqué(s) au contrat de location est (sont) autorisé(s) à conduire le véhicule » [']. - au paragraphe L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE AUX TIERS - ['] « Elle ne couvre pas les dommages causés au véhicule et les autres dommages tels que dits au Guide des conditions générales de location. Vous conservez la charge des dommages subis par/du fait du/le véhicule et du vol du véhicule dans la limite des montants figurant aux conditions tarifaires et selon compléments de protection souscrits ». Ces conditions générales renvoient au Guide des Conditions générales de location qui précisent : - Rubrique " Définitions ", Paragraphe "Locataire", (page 5) : " Dans le cas où le conducteur n'est pas le Locataire, ce dernier se porte fort du respect des dispositions du présent contrat de location par le conducteur et relève et garantit le Loueur de tous dommages et des conséquences de toutes fautes causées par ledit conducteur ". - Rubrique " Informations générales ", (page 6) : " En cas de non-respect des Conditions générales de location et sauf survenance d'un cas de force majeure, vous (le locataire) êtes responsable de l'intégralité des dommages qui vous sont imputables (notamment ceux subis par le véhicule dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation ". - Rubrique " Informations générales ", Paragraphe "Pendant la location", sous-paragraphe "Conduite", (pages 11 et 12) : "Vous (le locataire) avez la garde juridique du véhicule à compter de sa livraison et pendant toute la durée du contrat de location : vous en êtes dès lors responsable. Vous vous engagez à en prendre soin et à en faire un usage normal et prudent. En cas d'usage anormal du véhicule, vous êtes responsable de l'intégralité des dommages qui vous sont imputables (notamment ceux subis par le véhicule dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation). Il est également expressément indiqué au paragraphe « CONDUCTEUR(S) ADDITIONNEL(S) » « Vous pouvez ajouter des conducteurs additionnels moyennant le paiement d'un supplément dont les modalités figurent aux conditions tarifaires ». Il en résulte que le Guide des Conditions générales de location est opposable à M [U] [K] au même titre que les autres documents contractuels. Contrairement aux allégations de M. [U] [K], les conditions générales de location ne contiennent aucune clause abusive qui devrait être réputée non écrite dans les termes de l'article L. 241-1 du Code de la consommation. La société [E] VARENNOISE fait valoir à juste titre que les documents contractuels de location prévoient que, dans le cas où le conducteur n'est pas le locataire, ce dernier relève et garantit le loueur de tous dommages et des conséquences de toutes fautes causés par ledit conducteur, que M. [U] [K] a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dès lors d'une part, qu'il était le seul conducteur autorisé, n'ayant pas indiqué de conducteur additionnel, que d'autre part il n'a pas restitué le véhicule dans le même état qu'au départ, étant précisé que ce manquement ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure alors qu'il a volontairement passé le volant à une personne se trouvant en état alcoolique ainsi qu'il résulte notamment tant du procès-verbal d'enquête que du jugement du tribunal correctionnel de Privas en date du 01/07/2022 qui a condamné M.[D] [K], frère du locataire et conducteur non autorisé du véhicule au moment de l'accident, pour avoir causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce une ITT définitive, à M. [T] [P], par imprudence, inattention, sous l'empire d'un état alcoolique.
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