MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation
A l'appui de son appel, la SEHB soutient qu'il importe de respecter la hiérarchie des normes stipulées au contrat et invoque le bénéfice de deux extensions de garanties pertes d'exploitation, stipulées aux conditions générales :
- celle en cas d'interruption ou de réduction de l'activité consécutive à une épidémie, qui ne requiert, aux termes des conditions générales, pas la fermeture totale de l'établissement,
- l'impossibilité pour les clients « d'arriver ou de repartir de l'établissement », qui ne requiert pas la fermeture de l'établissement.
La société AXA France Iard réplique notamment :
- qu'il ne peut être fait application des garanties ou extensions de garanties pertes d'exploitation'stipulées dans les conditions générales qu'en cas de discordance avec les conditions particulières, les secondes l'emportant alors sur les premières en application de l'article1119 du code civil.
- en l'espèce, les conditions de mise en oeuvre des deux extensions de garanties prévues aux conditions générales du contrat ne sont pas remplies, la première se heurtant en toute hypothèse à une clause d'exclusion parfaitement valable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '.
L'article 1104 de ce même code ajoute que ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public '.
L'article 1189 alinéa 1 dispose quant à lui que ' Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier '.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation. '
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
L'article L. 113-1 du code des assurances précise que ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré '.
En l'espèce, la police d'assurance est constituée':
- des conditions particulières MH2007 qui adaptent et complètent les conditions générales et qui prévoient que ses dispositions prévalent sur celles des conditions générales'(pièce SEHB n°3 ; pièce AXA France Iard n°1)
- des conditions générales 953951.A 0209 qui précisent les droits et obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur (pièce SEHB n°2'; pièce AXA France Iard n°2).
Les conditions particulières définissent la garantie pertes d'exploitation dans les termes suivants :
« Cette garantie permet à l'entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d'Affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d'indemnisation et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation ».
Les conditions particulières précisent ensuite les événements garantis au titre de la garantie pertes d'exploitation parmi lesquels figurent notamment (page 5) :
« - Impossibilité d'accès ' Interdiction d'accès
- Arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, à l'exclusion des événements consécutifs au fait volontaire de l'assuré ».
Les conditions générales de la police d'assurance prévoient au titre I 'la garantie' de leur chapitre IX intitulé 'pertes d'exploitation' que (page 38) :
« Peut être assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation suite à des dommages garantis résultant, pendant la période d'indemnisation :
de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise,
de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation (Titre V- article 1), qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières ».
Par ailleurs, les conditions générales prévoient quatre «'extensions de garanties'» dont l'une concerne les fermetures administratives.
Cette extension de garantie énonce notamment que :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives aux mesures administratives suivantes':
fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement, par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications';
fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement ».
Immédiatement après, il est précisé que ne sont toutefois pas garanties':
« 1. Les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ».
L'activité garantie au titre du contrat d'assurance souscrit est celle de «'Hôtellerie'».
1) Sur l'extension de garantie pertes d'exploitation du fait de la fermeture administrative de l'établissement à la suite d'une épidémie
Le tribunal a débouté la SEHB de ses prétentions au titre de l'extension de garantie pertes d'exploitation au motif que les conditions de mobilisation de la garantie n'étaient pas réunies.
La SEHB sollicite la réformation du jugement sur ce point, tandis que la société AXA France Iard en demande la confirmation.
C'est à bon droit que la société AXA France Iard fait valoir que cette clause ne peut trouver application au cas d'espèce dès lors que les décisions successives prises par le gouvernement (et notamment celles des 14, 15 et 23 mars 2020, 11 mai 2020 et octobre 2020) n'imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels' sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union européenne.
De façon générale, aucune décision émanant d'une autorité administrative compétente n'a ordonné, afin de lutter contre la propagation du virus, la fermeture des hôtels, qui ont toujours pu demeurer ouverts et accueillir pour l'hébergement et la nourriture servie en chambre, une clientèle professionnelle ou venant visiter des proches pour des motifs impérieux, ainsi qu'une clientèle relevant de l'hébergement d'urgence.
Au cas d'espèce, la SEHB ne justifie pas d'une fermeture de son établissement décidée par une autorité administrative compétente, extérieure à elle, consécutive à une maladie contagieuse ou une épidémie.
Les conditions de mise en oeuvre de l'extension de garantie ne sont pas réunies.
L'examen des moyens relatifs à la validité et à l'application de la clause d'exclusion, opposés à titre subsidiaire est dès lors sans objet.
2) Sur l'extension de garantie pertes d'exploitation en cas d'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement