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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 6 mai 2026 — n° 22/14695

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exclusion d'une police d'assurance multirisque professionnelle s'applique-t-elle à la demande de garantie pour pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative due à une épidémie ?

Principe retenu

Une clause d'exclusion dans un contrat d'assurance doit être formelle et limitée. Elle peut s'appliquer à des demandes de garantie pour pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative si elle est clairement stipulée dans le contrat.

Faits clés

  • La SARL LE HIT CHEN a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle avec AXA.
  • Le restaurant a été fermé administrativement en raison de l'épidémie de COVID-19.
  • LE HIT CHEN a déclaré un sinistre pour perte d'exploitation à son assureur.
  • AXA a refusé de garantir le sinistre en invoquant une clause d'exclusion.
  • Le tribunal de commerce d'Evry a infirmé le jugement précédent et a débouté LE HIT CHEN de sa demande de garantie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de l'appel, soulevée par la société Le HIT CHEN '; Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Le HIT CHEN de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que le sinistre déclaré par la Sarl LE HIT CHEN est garanti par la police d'assurances « multirisque professionnel » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD'; - Ordonné le versement par la société AXA France IARD à la Sarl LE HIT CHEN de la somme de 50.000,00 € à titre de provision'; - Ordonné une expertise judiciaire'; - Réservé les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que la clause d'exclusion litigieuse est formelle et limitée'; - Dit que la clause d'exclusion litigieuse s'applique à la demande de garantie formée par la société Le HIT CHEN'au titre de l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; - Déboute la société Le HIT CHEN de sa demande de garantie'; - Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire'; - Rejette la demande de provision à valoir sur l'indemnité au titre de la garantie'litigieuse'; Condamne la société Le HIT CHEN aux dépens de première instance qui incluent les frais d'expertise judiciaire'; Condamne la société Le HIT CHEN aux dépens d'appel'; Condamne la société Le HIT CHEN à payer à AXA France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la société Le HIT CHEN de sa demande formée de ce chef ; Rappelle que l'obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d'argent. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

****** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL LE HIT CHEN exploite un restaurant à [Localité 4] (Essonne) et a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle avec la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) le 5 février 2010. Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19, les pouvoirs publics ont pris des mesures administratives à compter du 14 mars 2020 interdisant l'ouverture au public de certains commerces. LE HIT CHEN a fermé son établissement à compter du 15 mars 2020. Le 15 juin 2020, LE HIT CHEN a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en vue de la prise en charge par ce dernier de la perte d'exploitation causée par la fermeture de son établissement. AXA a dénié sa garantie. PROCÉDURE C'est dans ces conditions que, par acte du 5 août 2020, la SARL LE HIT CHEN a fait assigner AXA devant le tribunal de commerce de Nanterre afin que l'assureur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de la perte de marchandises du fait d'une fermeture sans préavis, de la perte d'exploitation du 15 mars au 1er mai 2020, d'une résistance abusive et des frais irrépétibles. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté son incompétence au profit du tribunal de commerce d'Evry. Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce d'Evry a': Dit que le sinistre déclaré par la Sarl LE HIT CHEN est garanti par la police d'assurances « multirisque professionnel » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD, Ordonné le versement par la société AXA France IARD à la Sarl LE HIT CHEN de la somme de 50.000,00 € a titre de provision, Débouté la Sarl LE HIT CHEN du surplus de sa demande au titre de la provision, Statuant avant dire droit : Dit recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire formée par la société AXA France IARD, Désigné en qualité d'expert judiciaire : Monsieur [E] [T] avec mission de : Examiner les pertes d'exploitations garanties contractuellement par le contrat d'assurance de la société AXA France l ARD entre les 15 mars et 2 juin 2020 par la Sarl LE HIT CHEN, [Il convient de se reporter au jugement pour connaître la totalité de la mission de l'expert judiciaire]. Fixé à 4.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, ['] , Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires aux motifs Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Réservé les frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par déclaration électronique du 3 août 2022, enregistrée au greffe le 5 septembre 2022, AXA a interjeté appel, intimant LE HIT CHEN, en précisant que l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en tous ses chefs, à l'exception du débouté de la Sarl LE HIT CHEN du surplus de sa demande au titre de la provision, et dans la limite du débouté d'AXA de ses demandes s'agissant du chef relatif aux déboutés des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires aux motifs. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 août 2025, AXA demande à la cour de': «'Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil, Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, Vu le jugement dont appel, A TITRE LIMINAIRE DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit : DEBOUTER la société HIT CHEN de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD ; A TITRE PRINCIPAL INFIRMER le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il : « Dit que le sinistre déclaré par la SARL LE HIT CHEN est garanti par la police d'assurances « multirisque professionnel » souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité de l'appel A l'appui de sa fin de non-recevoir, la société Le HIT CHEN fait valoir que le jugement déféré en appel par AXA France Iard est un jugement avant-dire-droit qui nécessitait que AXA France Iard soit autorisée par le premier président à interjeter appel. En réplique, AXA France Iard fait valoir que le jugement déféré est un jugement mixte en ce qu'il a tranché une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction. Il en résulte, selon AXA France Iard, par application combinée des articles 480 et 544 du code de procédure civile, que le jugement mixte peut faire l'objet d'une voie de recours immédiatement comme les jugements définitifs. Sur ce, Vu les articles 480 et 544 du code de procédure civile, Il ressort du dispositif du jugement déféré qu'il a tranché une partie du principal en ce qu'il a jugé que le sinistre déclaré par la société Le HIT CHEN est garanti par la police d'assurance souscrite auprès de AXA France Iard. Il ne s'agit donc pas d'un jugement qui a seulement ordonné une expertise. En conséquence, l'appel de ce jugement n'est pas régi par les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile mais par celles de l'article 544 du code de procédure civile qui prévoient qu'un jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction, peut être immédiatement frappé d'appel. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Le HIT CHEN n'est pas fondée et doit être rejetée. II. Sur la garantie perte d'exploitation A l'appui de son appel, AXA France Iard ne soulève aucun moyen s'agissant des conditions d'application de l'extension de la garantie perte d'exploitation «'suite à fermeture administrative'». S'agissant de la clause d'exclusion, AXA France Iard fait valoir que celle-ci respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances, qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une interpétation dans la mesure où son sens est clair et qu'il n'est pas besoin d'être un spécialiste en droit des assurances pour comprendre le cas où la garantie est due ( mon établissement est le seul à subir une fermeture administrative) et le cas où la garantie est exclue (d'autres établissements dans le même département sont fermés pour la même cause). Elle explique que le seul critère d'application de la clause d'exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative et que les termes employés sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l'absence de couverture d'une fermeture administrative collective. L'assureur ajoute que le critère territorial est indépendant des évènements visés au titre des conditions de garantie dont l'épidémie, de sorte que l'assuré n'a pas besoin d'appréhender la notion d'épidémie pour comprendre ce qui est exclu. AXA France Iard fait valoir que la clause d'exclusion litigieuse a un caractère limité car elle ne supprime pas toute hypothèse de garantie du risque. A cet égard, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé dans des arrêts rendus le 1er décembre 2022 que le caractère limité de la clause d'exclusion devait s'apprécier au regard des cinq évènements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. AXA France Iard explique que même si le caractère limité de l'exclusion ne devait s'apprécier qu'au regard de l'évènement «'épidémie'», la clause d'exclusion resterait limitée car une épidémie peut donner lieu à une fermeture administrative individuelle comme c'est le cas en cas de toxi-infections alimentaires collectives (salmonellose, légionellose, listériose') qui donnent lieu à déclaration obligatoire depuis 1987 en France et peuvent autoriser l'Autorité régionale de santé à demander après enquête la fermeture du lieu de commerce à l'origine de l'épidémie pour raison sanitaire. Ainsi AXA France Iard estime qu'elle a conclu avec la société Le HIT CHEN un contrat qui correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de restauration de l'assurée. Enfin, AXA France Iard fait valoir que la clause d'exclusion litigieuse rédigée en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents répond au formalisme exigé par l'article L. 112-4 du code des assurances. La société Le HIT CHEN demande la confirmation du jugement qui a considéré que les conditions cumulatives à l'application de la garantie perte d'exploitation sont réalisées et que la clause d'exclusion doit être réputée non écrite en ce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée. Sur ce, Il ressort des pièces communiquées que la police d'assurance souscrite par la société LE HIT CHEN auprès de AXA est composée des documents suivants : # les conditions générales intitulées MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE portant la référence 69[Immatriculation 1] 2009 prévoient au titre des assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité, à l'article 2-1 la garantie de la perte d'exploitation consistant en l'interruption ou la réduction temporaire de l'activité professionnelle assurée, résultant directement d'évènements énumérés dont «'l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un événement survenu dans le voisinage [suit une liste de trois évènements]'» ; - les conditions particulières qui portent le même intitulé que les conditions générales, énoncent dans un paragraphe intitulé «'Conventions particulières'», un sous-paragraphe intitulé «'Perte d'exploitation suite à fermeture administrative'» rédigé ainsi': « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.» En l'espèce, l'extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante, écrite en lettres majuscules et en gras : « SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ». 1. Sur les conditions de la garantie A la lecture de cette clause, il est constaté et non contesté que les parties ont convenu dans les conditions particulières d'une extension de la garantie perte d'exploitation prévue par les conditions générales. Dans la mesure où la société LE HIT CHEN demande l'application de la garantie au titre de cet événement et que AXA ne conteste plus en appel que les mesures administratives faites aux restaurants d'accueillir du public constituent une fermeture administrative consécutive à une épidémie, il y a lieu d'approuver le tribunal qui a considéré que les conditions d'application de la garantie fermeture administrative consécutive à une épidémie sont remplies par la société LE HIT CHEN. 2. Sur la clause d'exclusion Le tribunal a considéré que la clause d'exclusion respectait les conditions de lisibilité exigées par l'article L.112-4 du code des assurances. Ce point n'est pas remis en cause par les parties. En revanche, le tribunal a considéré que la clause d'exclusion n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, ce que conteste AXA France Iard. Il est constant qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
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