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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 6 mai 2026 — n° 22/11371

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exclusion d'un contrat d'assurance peut-elle être considérée comme non écrite en raison de son caractère formel et limité dans le cadre d'une demande de garantie pour perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative liée à une épidémie ?

Principe retenu

La clause d'exclusion d'un contrat d'assurance doit être interprétée de manière stricte. Si elle est jugée formelle et limitée, elle peut être déclarée non écrite si elle ne respecte pas les exigences de clarté et de précision.

Faits clés

  • La SAS LITTLE TWENTY a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle avec AXA en octobre 2016.
  • En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le restaurant a fermé le 15 mars 2020.
  • LITTLE TWENTY a déclaré un sinistre à AXA pour perte d'exploitation due à la fermeture.
  • AXA a opposé une clause d'exclusion pour refuser la garantie.
  • Le tribunal de commerce a initialement jugé la clause d'exclusion non écrite et a reconnu la perte d'exploitation comme indemnisable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : Dit dans le cas d'espèce non écrite la clause d'exclusion du contrat ; Dit la perte d'exploitation indemnisable ; Dit que les périodes d'indemnisation s'entendent du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 10 novembre 2020 ; Enjoint à la SA AXA France IARD de mettre en 'uvre la procédure d'expertise prévue au contrat dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500 € (cinq cents €) par jour de retard ; Condamné AXA FRANCE IARD aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que la clause d'exclusion litigieuse est formelle et limitée'; - Dit que la clause d'exclusion litigieuse s'applique à la demande de garantie formée par la société LITTLE TWENTY [Localité 3] 'au titre de l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; - Déboute la société LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande de garantie' aux titre des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; - Dit n'y avoir lieu à expertise contractuelle ; - Condamne la société LITTLE TWENTY [Localité 3] aux dépens de première instance; Condamne la société LITTLE TWENTY [Localité 3] aux dépens d'appel'; Condamne la société LITTLE TWENTY [Localité 3] à payer à AXA France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la société LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande formée de ce chef ; Rappelle que l'obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d'argent. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

****** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS LITTLE TWENTY [Localité 3], exploite un restaurant à [Localité 6] et a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle avec la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) le 16 octobre 2016. Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19, les pouvoirs publics ont pris des mesures administratives à compter du 14 mars 2020 interdisant l'ouverture au public de certains commerces. LITTLE TWENTY [Localité 3] a fermé son établissement à compter du 15 mars 2020. A la suite du décret du 29 octobre 2020, la société LITTLE TWENTY [Localité 3] n'a pas réouvert son établissement et a cédé son fonds de commerce. Le 8 mai 2020, LITTLE TWENTY [Localité 3] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en vue de la prise en charge par ce dernier de la perte d'exploitation causée par la fermeture de son établissement. AXA a dénié sa garantie, opposant la clause d'exclusion liée à cette garantie. PROCÉDURE C'est dans ces conditions que, par acte du 5 août 2020, la SARL LITTLE TWENTY [Localité 3] a fait assigner AXA devant le tribunal de commerce de Paris afin que l'assureur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de la perte de marchandises du fait d'une fermeture sans préavis, de la perte d'exploitation du 15 mars au 15 juin 2020n et du 29 octobre 2020 au 31 janvier 2021. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a': Dit dans le cas d'espèce non écrite la clause d'exclusion du contrat ; Dit la perte d'exploitation indemnisable ; Dit que les périodes d'indemnisation s'entendent du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 10 novembre 2020 ; Enjoint à la SA AXA France IARD de mettre en 'uvre la procédure d'expertise prévue au contrat dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500 € (cinq cents €) par jour de retard ; Débouté la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande pour résistance abusive d'AXA ; Débouté la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande de provision ; Débouté la SA AXA France IARD de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ; Condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamné la SA AXA France IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. Par déclaration électronique du 15 juin 2022, enregistrée au greffe le 30 juin 2022, AXA a interjeté appel, intimant la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3], en précisant que l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en tous ses chefs, à l'exception du débouté de la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande pour résistance abusive d'AXA et de sa demande de provision, et dans la limite du débouté des demandes d'AXA s'agissant du chef relatif au débouté des parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif. Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante. Par conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, AXA demande à la cour de': Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil, Vu les articles, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, Vu le jugement dont appel, DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit : A TITRE PRINCIPAL INFIRMER le jugement du 24 mai 2022 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il : dit dans le cas d'espèce non écrite la clause d'exclusion du contrat ; dit la perte d'exploitation indemnisable ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la garantie perte d'exploitation A l'appui de son appel, AXA France Iard ne soulève aucun moyen s'agissant des conditions d'application de l'extension de la garantie perte d'exploitation «'suite à fermeture administrative'». S'agissant de la clause d'exclusion, AXA France Iard fait valoir que celle-ci respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances, qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une interpétation dans la mesure où son sens est clair et qu'il n'est pas besoin d'être un spécialiste en droit des assurances pour comprendre le cas où la garantie est due ( mon établissement est le seul à subir une fermeture administrative) et le cas où la garantie est exclue (d'autres établissements dans le même département sont fermés pour la même cause). Elle explique que le seul critère d'application de la clause d'exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative et que les termes employés sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l'absence de couverture d'une fermeture administrative collective. L'assureur ajoute que le critère territorial est indépendant des évènements visés au titre des conditions de garantie dont l'épidémie, de sorte que l'assuré n'a pas besoin d'appréhender la notion d'épidémie pour comprendre ce qui est exclu. AXA France Iard fait valoir que la clause d'exclusion litigieuse a un caractère limité car elle ne supprime pas toute hypothèse de garantie du risque. A cet égard, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé dans des arrêts rendus le 1er décembre 2022 que le caractère limité de la clause d'exclusion devait s'apprécier au regard des cinq évènements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. AXA France Iard explique que même si le caractère limité de l'exclusion ne devait s'apprécier qu'au regard de l'évènement «'épidémie'», la clause d'exclusion resterait limitée car une épidémie peut donner lieu à une fermeture administrative individuelle comme c'est le cas en cas de toxi-infections alimentaires collectives ( salmonellose, légionellose, listériose') qui donnent lieu à déclaration obligatoire depuis 1987 en France et peuvent autoriser l'Autorité régionale de santé à demander après enquête la fermeture du lieu de commerce à l'origine de l'épidémie pour raison sanitaire. Ainsi AXA France Iard estime qu'elle a conclu avec la société LITTLE TWENTY [Localité 3] un contrat qui correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de restauration de l'assurée. Enfin, AXA France Iard fait valoir que la clause d'exclusion litigieuse rédigée en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents répond au formalisme exigé par l'article L. 112-4 du code des assurances. La société LITTLE TWENTY [Localité 3] demande la confirmation du jugement qui a considéré que les conditions cumulatives à l'application de la garantie perte d'exploitation sont réalisées et que la clause d'exclusion doit être réputée non écrite en ce qu'elle n'est ni formelle parce qu'elle nécessite d'être interprétée, ni limitée et qu'elle vide la garantie de sa substance puisqu'une épidémie touche nécessairement plusieurs établissements sur un même territoire départemental ou régional. Sur ce, Il ressort des pièces communiquées que le contrat d'assurance est composé des documents suivants : # les conditions générales intitulées MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE portant la référence n°690200 Q prévoient au titre des assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité, à l'article 2-1 la garantie de la perte d'exploitation consistant en l'interruption ou la réduction temporaire de l'activité professionnelle assurée, résultant directement d'évènements énumérés dont «'l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un événement survenu dans le voisinage [suit une liste de trois évènements]'» ; # les conditions particulières n°61365410042 qui portent le même intitulé que les conditions générales, énoncent dans un paragraphe intitulé «'Conventions particulières'», un sous-paragraphe intitulé «'Perte d'exploitation suite à fermeture administrative'» rédigé ainsi': « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.» En l'espèce, l'extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante, écrite en lettres majuscules et en gras : « SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ». 1. Sur les conditions de la garantie A la lecture de cette clause, il est constaté et non contesté que les parties ont convenu dans les conditions particulières d'une extension de la garantie perte d'exploitation prévue par les conditions générales. Dans la mesure où la société LITTLE TWENTY [Localité 3] demande l'application de la garantie au titre de cet événement et que AXA ne conteste plus en appel que les mesures administratives faites à la société LITTLE TWENTY [Localité 3] d'accueillir du public constituent une fermeture administrative consécutive à une épidémie, il y a lieu d'approuver le tribunal qui a considéré que les conditions d'application de la garantie fermeture administrative consécutive à une épidémie sont remplies par la société LITTLE TWENTY [Localité 3]. 2. Sur la clause d'exclusion Le tribunal a considéré que la clause d'exclusion n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, ce que conteste AXA France Iard. Il est constant qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées. ( CCass Civ 2ème, 1er déc. 2022, n°21-19.343, n°21-15.392, n°21-19.341 et n°21-19.342 ; aussi Civ 2ème, 19 janv. 2023, n°21-21.516).
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