MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la garantie perte d'exploitation
A l'appui de son appel, AXA France Iard ne soulève aucun moyen s'agissant des conditions d'application de l'extension de la garantie perte d'exploitation «'suite à fermeture administrative'».
S'agissant de la clause d'exclusion, AXA France Iard fait valoir que celle-ci respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances, qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une interpétation dans la mesure où son sens est clair et qu'il n'est pas besoin d'être un spécialiste en droit des assurances pour comprendre le cas où la garantie est due ( mon établissement est le seul à subir une fermeture administrative) et le cas où la garantie est exclue (d'autres établissements dans le même département sont fermés pour la même cause). Elle explique que le seul critère d'application de la clause d'exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative et que les termes employés sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l'absence de couverture d'une fermeture administrative collective. L'assureur ajoute que le critère territorial est indépendant des évènements visés au titre des conditions de garantie dont l'épidémie, de sorte que l'assuré n'a pas besoin d'appréhender la notion d'épidémie pour comprendre ce qui est exclu.
AXA France Iard fait valoir que la clause d'exclusion litigieuse a un caractère limité car elle ne supprime pas toute hypothèse de garantie du risque. A cet égard, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé dans des arrêts rendus le 1er décembre 2022 que le caractère limité de la clause d'exclusion devait s'apprécier au regard des cinq évènements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. AXA France Iard explique que même si le caractère limité de l'exclusion ne devait s'apprécier qu'au regard de l'évènement «'épidémie'», la clause d'exclusion resterait limitée car une épidémie peut donner lieu à une fermeture administrative individuelle comme c'est le cas en cas de toxi-infections alimentaires collectives ( salmonellose, légionellose, listériose') qui donnent lieu à déclaration obligatoire depuis 1987 en France et peuvent autoriser l'Autorité régionale de santé à demander après enquête la fermeture du lieu de commerce à l'origine de l'épidémie pour raison sanitaire. Ainsi AXA France Iard estime qu'elle a conclu avec la société LITTLE TWENTY [Localité 3] un contrat qui correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de restauration de l'assurée.
Enfin, AXA France Iard fait valoir que la clause d'exclusion litigieuse rédigée en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents répond au formalisme exigé par l'article L. 112-4 du code des assurances.
La société LITTLE TWENTY [Localité 3] demande la confirmation du jugement qui a considéré que les conditions cumulatives à l'application de la garantie perte d'exploitation sont réalisées et que la clause d'exclusion doit être réputée non écrite en ce qu'elle n'est ni formelle parce qu'elle nécessite d'être interprétée, ni limitée et qu'elle vide la garantie de sa substance puisqu'une épidémie touche nécessairement plusieurs établissements sur un même territoire départemental ou régional.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées que le contrat d'assurance est composé des documents suivants :
# les conditions générales intitulées MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE portant la référence n°690200 Q prévoient au titre des assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité, à l'article 2-1 la garantie de la perte d'exploitation consistant en l'interruption ou la réduction temporaire de l'activité professionnelle assurée, résultant directement d'évènements énumérés dont «'l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un événement survenu dans le voisinage [suit une liste de trois évènements]'» ;
# les conditions particulières n°61365410042 qui portent le même intitulé que les conditions générales, énoncent dans un paragraphe intitulé «'Conventions particulières'», un sous-paragraphe intitulé «'Perte d'exploitation suite à fermeture administrative'» rédigé ainsi':
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.»
En l'espèce, l'extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante, écrite en lettres majuscules et en gras :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
1. Sur les conditions de la garantie
A la lecture de cette clause, il est constaté et non contesté que les parties ont convenu dans les conditions particulières d'une extension de la garantie perte d'exploitation prévue par les conditions générales.
Dans la mesure où la société LITTLE TWENTY [Localité 3] demande l'application de la garantie au titre de cet événement et que AXA ne conteste plus en appel que les mesures administratives faites à la société LITTLE TWENTY [Localité 3] d'accueillir du public constituent une fermeture administrative consécutive à une épidémie, il y a lieu d'approuver le tribunal qui a considéré que les conditions d'application de la garantie fermeture administrative consécutive à une épidémie sont remplies par la société LITTLE TWENTY [Localité 3].
2. Sur la clause d'exclusion
Le tribunal a considéré que la clause d'exclusion n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, ce que conteste AXA France Iard.
Il est constant qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées.
( CCass Civ 2ème, 1er déc. 2022, n°21-19.343, n°21-15.392, n°21-19.341 et n°21-19.342 ; aussi Civ 2ème, 19 janv. 2023, n°21-21.516).