Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 6 mai 2026 — n° 21/13172
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle d'une société pour préjudice moral et financier envers ses partenaires commerciaux ?
Principe retenu
La responsabilité contractuelle d'une société peut être engagée en cas de préjudice moral et financier causé à ses partenaires commerciaux. Les dommages-intérêts doivent être proportionnels au préjudice subi.
Faits clés
- La société Forbo Sarlino a été condamnée à verser des indemnités pour préjudice moral et financier à plusieurs sociétés.
- Les sommes dues varient selon les sociétés, allant de 1 165 euros à 28 880 euros.
- Des frais d'expertise judiciaire ont été inclus dans les dépens.
- La décision a été rendue en appel après un jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 28 juin 2023 ayant infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu l'arrêt de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation du 15 mars 2025 pourvoi n° 23-20.418 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Atlantic Sols Conforts ;
Condamne la société Forbo Sarlino à verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de surcoût subi du fait des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l'Autorité de la concurrence, les sommes de :
- 18 190 euros à la société Bangui,
- 19 334 euros à la société EGPR,
- 15 308 euros à la société CDRE,
- 4 099 euros à la société CPLC,
- 37 156 euros à la société CRLC,
- 4 849 à la société Sols Confort Ouest,
- 55 296 euros à la société Etablissements Ciolfi,
- 15 584 euros à la société Lagarde et Meregnani SARL,
- 84 168 euros à la société Lagarde et Meregnani SAS,
- 3 944 euros à la société Gouin Décoration,
- 2 524 euros à la société Lucas [Localité 10],
- 3 271 euros à la société Lucas [Localité 14],
- 7 460 euros à la société Lucas [Localité 16],
- 62 026 euros à la société Vallée,
- 7 586 euros à la société Vallée Atlantique,
- 11 538 euros à la société Groupe Vinet,
- 1 070 à la société Actisol ;
Condamne la société Forbo Sarlino à verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier additionnel subi, tel qu'établi au 28 février 2025, les sommes de :
- 6 647 euros à la société Bangui,
- 8 296 euros à la société EGPR,
- 4 771 euros la société CDRE,
- 2 359 à la société CPLC ,
- 13 811 euros à la société CRLC,
- 2 399 à la société Sols Confort Ouest,
- 18 325 euros à la société Etablissements Ciolfi,
- 9 089 euros à la société Lagarde et Meregnani SARL,
- 27 196 euros à la société Lagarde et Meregnani SAS,
- 1 294 euros à la société Gouin Décoration,
- 1 215 euros à la société Lucas [Localité 10],
- 1 165 euros à la société Lucas [Localité 14],
- 2 997 euros à la société Lucas [Localité 16],
- 28 880 euros à la société Vallée,
- 2 663 euros à la société Vallée Atlantique,
- 5 311 euros à la société Groupe Vinet,
- 413 euros à la société Actisol ;
Condamne la société Forbo Sarlino à verser, en réparation du préjudice moral subi les sommes de :
- 20 000 euros à chacune des sociétés suivantes : Bangui, EGPR, HTI Esprit et Matières, CPLC, CRLC, Sols Confort Ouest, Etablissements Ciolfi, Gouin Décoration, Lucas Gueguen, Lucas [Localité 10], Lucas [Localité 15], Lucas [Localité 16], Vallée, Vallée Atlantique, Groupe Vinet ;
- 15 000 euros à chacune des sociétés suivantes : CDRE, Lagarde et Meregnani SARL, Lucas [Localité 14], Ringeard Décoration, Actisol ;
- 12 000 euros à la société Chauvat ;
- 9 000 euros à la société Lagarde et Meregnani SAS ;
Condamne la société Forbo Sarlino aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Forbo Sarlino et la condamne à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés suivantes : : Bangui, EGPR, HTI Esprit et Matières, CDRE, CPLC, CRLC, Sols Confort Ouest, Etablissements Ciolfi, Lagarde et Meregnani SARL, Lagarde et Meregnani SAS, Gouin Décoration, Lucas Gueguen, Lucas [Localité 10], Lucas [Localité 14], Lucas [Localité 15], Lucas [Localité 16], Ringeard Décoration, Chauvat, Vallée, Vallée Atlantique, Groupe Vinet et Actisol.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
1. La cour est saisie de l'appel du jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans le cadre d'une procédure indemnitaire consécutive à la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre dans le secteur des revêtements de sols résilients entre les trois principaux fabricants de ces produits en France, les groupes Forbo, Tarkett et Gerflor, ainsi que le Syndicat français des enducteurs calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC).
2. L'action en réparation a été engagée par des sociétés intervenant dans le secteur de la construction et qui ont notamment pour activité la fourniture et la pose de revêtements de sol ou muraux, les conduisant à s'approvisionner auprès de différents producteurs, dont la SAS Forbo Sarlino.
3. Cette société est la filiale française d'une société de droit suisse ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de revêtements souples en polychlorure de vinyle (PVC) et en linoléums. A l'époque des pratiques, l'entreprise Forbo détenait une part de marché en France variant entre 20 et 25 % pour les clients « bâtiment » et entre 10 et 5 % pour les clients « grand public ».
4. Par décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 (ci-après « la Décision »), qui n'a pas donné lieu à recours, l'Autorité de la concurrence a établi que Forbo Sarlino a enfreint les dispositions de l'article L.420-l du code de commerce et du paragraphe I de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (ci-après « TFUE ») prohibant les ententes en mettant en 'uvre des pratiques visées par les trois griefs suivants :
« - pour la période allant de 2001 à 2011, en raison de sa participation directe, dans le secteur des revêtements de sols résilients, à une entente unique, complexe et continue sur le marché des revêtements de sols résilients en France en mettant en 'uvre des pratiques participant au même objectif commun et global de réduction de l'incertitude concurrentielle et de stabilisation de leurs situations respectives sur le marché consistant en :
- La fixation en commun de prix minimum et de leur évolution,
- La fixation en commun de hausses de prix générales adressées au marché,
- Des échanges de données individualisées récentes et détaillées,
- Des échanges d'informations, voire des concertations sur des problématiques spécifiques,
- La stratégie à adopter face aux distributeurs,
- La stratégie à adopter face à certains clients,
- L'organisation commerciale,
- Les nouveaux produits concurrents ;
Ces pratiques [ayant] ont eu pour objet et pour effet d'imposer dans le secteur des revêtements de sols résilients en France, un mode d'organisation substituant au libre exercice de la concurrence, à l'autonomie et à l'incertitude, et ce par une collusion généralisée entre les groupes Forbo, Gerflor et Tarkett portant atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché et/ou limitant ou contrôlant la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- pour la période allant de 1990 à 2013, en raison de sa participation directe, dans le secteur des revêtements de sols résilients, [à la] mise en 'uvre sur le territoire français, et plus particulièrement au sein de la SFEC des pratiques concertées et des échanges d'informations confidentielles et présentant un caractère stratégique et sensible portant sur les données individuelles récentes et détaillées.
Ces échanges sont intervenus entre entreprises en situation de se faire concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients, lesquelles ont ainsi directement et réciproquement bénéficié, grâce à cette concertation, d'informations susceptibles de leur permettre de surveiller et/ou de contrôler leur comportement commercial, et auquel leurs concurrents n'avaient pas accès ;
Motivations de la décision
***
MOTIVATION
19. A titre liminaire, la cour déclare recevable, en application de l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d'intervention volontaire de la société Atlantic Sols Conforts.
20. La cour retient en outre que les demandes de la société JMRS devront également être appréciées en considération du préjudice qu'elle a subi en raison des pratiques subies par EGPR, dont elle vient aux droits.
I- Sur l'assiette du préjudice
21. Aucune contestation n'est élevée s'agissant de la période retenue par l'expert judiciaire ainsi que du périmètre des entités à prendre en compte.
Pour faciliter les extractions d'informations comptables, les parties se sont accordées pour que la période de chiffrage du préjudice soit du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2011, à savoir dix exercices comptables complets (les données des sociétés Ets Ciolfi et Groupe Viney clôturant leurs comptes au 31 mars étant proratisées).
Seules 25 appelantes ont en outre été retenues, les pièces produites lors des opérations d'expertise démontrant soit une absence d'achat (société Sopar), soit un faible montant d'achat (sociétés Lucas Décoration et Gernopeg Nantes) les conduisant à ne pas exprimer de demande chiffrée.
22. Le périmètre des produits à prendre en compte demeure en revanche contesté.
Il ressort à cet égard des §10 et 11 de la Décision que les produits concernés par les pratiques sont les produits de revêtements de sols résilients, vendus en dalles ou en rouleaux, soit les sols en PVC et d'autres produits situés sur des segments de marchés spécifiques tels que le linoléum ou le caoutchouc.
Si les parties s'accordent dans leurs dernières écritures pour retenir que l'assiette du préjudice comprend les revêtements de sols en PVC et en linoléum, d'une part, et qu'en sont exclus les revêtements textiles, d'autre part, elles s'opposent toujours sur l'inclusion de trois autres produits connexes dans ce périmètre.
Afin de permettre à la cour de retenir le montant approprié, l'expert judiciaire a procédé à différentes hypothèses de calcul dans son rapport :
- en intégrant les revêtements muraux dans les travaux d'expertise, d'une part et en les dissociant, d'autre part (§74) ;
- en intégrant les accessoires à 95 % dans le périmètre de l'expertise, d'une part, et en les excluant, d'autre part (§ 90) ;
- en excluant les frais de transport dans les travaux d'expertise, tout en mentionnant le montant du préjudice concerné (§102).
1.1 s'agissant des revêtements muraux
23. Les ventes de revêtements muraux ont représenté un chiffre d'affaires de 812 000 euros pour Forbo sur la période 2008-2011 soit environ 5 % des ventes PVC et linoléum hors accessoires et ne concernent que 15 entités sur les 25 incluses dans le périmètre de l'expertise (§63 et 64 du rapport d'expertise judiciaire).
24. L'expertise permet d'établir les évolutions suivantes du taux de croissance annuel moyen :
Moyens des parties
25. Les sociétés appelantes soutiennent que les revêtements muraux doivent être intégrés dans le périmètre de l'expertise car ils sont composés du même matériau que les produits concernés par l'entente, sont posés en continuité du revêtement de sol et ont subi, en même temps que les revêtements de sols proprement dits, les mêmes hausses en application de la même entente.
26. En réponse, la société Forbo Sarlino fait valoir que les revêtements muraux doivent être exclus de l'assiette du préjudice car :
- la Décision ne mentionne aucunement les revêtements muraux et se limite aux revêtements de sols résilients ou revêtements de sols PVC ou linoléum ;
- il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission européenne et de l'Autorité que le marché des revêtements de sols ne comprend pas les revêtements muraux, qu'ils soient PVC ou non, ces derniers devant être comparés aux papiers peints, peinture murale, enduit ou encore toile de verre (§7 de la Décision) ;
- les revêtements muraux PVC et les revêtements de sols PVC sont nécessairement différents car les impératifs techniques sont différents, compte tenu notamment des normes qui leurs sont appliquées, de leurs destinations et de leurs utilisations ; la société Forbo ne produisait au demeurant pas elle-même les revêtements muraux à l'époque des faits ;
- les analyses sectorielles réalisées par des acteurs indépendants distinguent également deux marchés ;
- l'analyse et la comparaison de l'évolution des prix de vente unitaires moyens des revêtements muraux avec ceux des revêtements de sols révèlent l'absence de corrélation entre ces deux produits.
Réponse de la cour
27. La cour retient qu'il ressort des opérations d'expertise judiciaire, non utilement contestées par les parties, que les prix des revêtements muraux et des revêtements de sols PVC objet de l'entente sanctionnée évoluent globalement de la même manière puisque le taux de croissance moyen est respectivement de 2, 60 % et de 2, 55 % soit un écart de point de pourcentage de 0, 005.
28. La circonstance que l'auteur des pratiques ne fabrique pas lui-même les revêtements muraux à l'époque des faits ne peut permettre d'exclure les revêtements muraux, cette société les commercialisant et en déterminant le prix de vente.
29. La société Forbo Sarlino soutient, par la mise en avant de certaines bornes temporelles alternatives lors des opérations d'expertise, que sur la période 2008 à 2010, le prix de vente unitaire moyen des revêtements de sols PVC a augmenté de 6, 2 %, tandis que celui des revêtements muraux a diminué de 2, 4 %, et que pour la période 2009-2011, le prix de vente unitaire moyen des revêtements de sols PVC a diminué de 0, 8 %, quand celui des revêtements muraux a augmenté de 2,2 % (§ 71 du rapport d'expertise judiciaire exploitant le dire Forbo n°11 du 17 février 2025). Pour autant, il peut être observé que l'auteur des pratiques se réfère pour ce faire au taux de croissance absolu, et non au taux de croissance annuel moyen (TCAM). Sur la période 2008 à 2011, il ressort des données communiquées une croissance de 8 % du prix de vente unitaire moyen des revêtements de sol PVC et de 8, 2 % du prix unitaire moyen des revêtements muraux. Il se déduit de l'ensemble que l'analyse de l'évolution des prix ne montre pas l'absence alléguée de corrélation entre les prix de ces deux produits.
30. La cour relève enfin, à titre complémentaire, que l'un des concertistes est le Syndicat français des enducteurs calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC), auteur d'une présentation du 28 avril 2004 « relative à l'opportunité d'étendre les « fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) aux revêtements muraux PVC » (Décision § 386, qui souligne notamment qu'il est mentionné dans ce document : « No competition in between PVC wall covering producers » - souligné par la cour)
31. La Cour retient, en l'état des éléments du débat, qu'il y a lieu d'intégrer les revêtements muraux dans l'assiette du préjudice.
1.2 s'agissant des accessoires (colle, joints, etc)
32. Ainsi qu'il ressort d'expertise judiciaire (§81 et suivants), les victimes des pratiques ne se sont pas opposées au cours de la 4e réunion d'expertise à ce que les accessoires soient éventuellement omis du chiffrage, mais à la seule fin de simplifier, si nécessaire, les travaux d'expertise, sans que ceci ne puisse ainsi valoir renonciation de leur part à formuler une prétention.
Moyens des parties
33. Les sociétés appelantes soutiennent que les accessoires, qui représentent 2 % du montant total, doivent être intégrés dans l'assiette du préjudice car ces produits de pose indispensables pour poser les revêtements, d'une part, sont vendus en même temps et figurent sur les mêmes factures et, d'autre part, ont leurs prix corrélés aux revêtements des sols si bien qu'ils ont subi parallèlement les mêmes hausses illicites que les revêtements eux-mêmes.
34.
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