RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 MAI 2026
Minute N°400/2026
N° RG 26/01446 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNFI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 mai 2026 à 15h16
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [T] [N]
né le 09 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 06 mai 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2026 à 15h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [N] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mai 2026 à 17h33 par Monsieur [R] ;
Après avoir entendu :
- Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 04 mai 2026, rendue en audience publique à 15h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'illégalité du placement en rétention administrative et a mis fin à la rétention administrative de M. [T] [N].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 05 mai 2026 à 17h33, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [T] [N] en relevant que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative souffrait d'un manque de motivation en fait.
A l'audience, le conseil de sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [T] [N].
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative édicté par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique se fonde sur les éléments suivants :
L'absence de domicile stable et personnel,
L'absence de document de circulation transfrontalière,
La carence dans l'obligation de pointage de l'assignation à résidence prononcée le 04 avril 2026,
Le défaut d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement notifiée le 10 février 2025,
Le comportement représentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public en raison de la situation défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur un agent de la police municipale sans incapacité, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'une personne exerçant une activité de sécurité privée et d'autres infractions liées aux stupéfiants et d'atteintes aux biens ;
L'absence de justification d'un état de santé qui serait incompatible avec un placement en rétention administrative (anémie, traitement pour le stress, suivi d'un sevrage pour la cocaïne).
A l'appui des éléments retenus pour justifier de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique joint à sa requête :
La procédure police (pièce n°1) comportant l'audition de M. [T] [N] (page 27 à 30/54) dans laquelle l'intéressé indique être sans domicile fixe et résider habituellement à [Localité 4] mais vivre dans la rue, être sans profession, n'avoir aucune ressource, précisant travailler sur les marchés et parfois dans des foodtrucks, être célibataire et sans enfant à charge, n'avoir pas compris qu'il était soumis à une assignation à résidence avec obligation de signer et qu'il était parti en Espagne pour vérifier s'il y avait reçu ses papiers, avoir des problèmes de santé (anémie, traitement pour le stress, suivi pour sevrage cocaïne) ;
L'arrêté du 04 avril 2026 portant assignation à résidence et régulièrement notifié à M. [T] [N] en langue française, qu'il comprend et qu'il sait lire, le 04 avril 2026 (pièce n°3) ainsi que le procès-verbal de carence de l'obligation de pointage du 10 avril 2026 (pièce n°4) mentionnant que l'intéressé ne s'est pas présenté les 08 et 10 avril 2026.
Il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 5], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
En l'espèce, c'est par un raisonnement erroné que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention administrative souffrait d'un défaut de motivation en fait, en prenant en considération des éléments concernant la situation personnelle de M. [T] [N], tel que le fait d'avoir justifié à l'audience avoir travaillé depuis son arrivée en France en juillet 2024, notamment dans le secteur de la boulangerie et du bâtiment, témoignant, selon le juge, d'une insertion sur le territoire national par l'exercice d'une activité économique légale ; et ce alors que ces éléments n'étaient pas connus de la préfecture au moment de l'édiction de son arrêté, lequel reprend en revanche de manière précise les éléments que M.