Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 28 avril 2026 — n° 24/02453
Synthèse de la décision
Question juridique
La CARSAT peut-elle être condamnée à verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information concernant l'ASPA ?
Principe retenu
La CARSAT a une obligation d'information envers les bénéficiaires de l'ASPA. En cas de manquement à cette obligation, elle peut être condamnée à verser des dommages et intérêts.
Faits clés
- Mme [J] a demandé l'ASPA en décembre 2018.
- La CARSAT a suspendu l'ASPA en août 2019 en raison d'un trop-perçu.
- Mme [J] a contesté la suspension et l'indu réclamé.
- Le tribunal a débouté Mme [J] de son recours initial.
- La CARSAT a appliqué un avis à tiers détenteur (ATD) à tort à Mme [J].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [F] [J] de sa demande en paiement d'une somme pour manquement à l'obligation d'information et absence de vigilance dans l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 9 août 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la CARSAT Centre Val de [Localité 1] à payer à Mme [F] [J] les sommes suivantes:
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution à tort d'un ATD à son encontre ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J], née en 1956, a formé le 27 août 2018 une demande de retraite personnelle avec une date de départ souhaitée au 1er septembre 2018. Le 15 octobre 2018, la CARSAT a notifié à Mme [J] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2018 pour un montant de 613,43 euros brut.
Le 10 décembre 2018, Mme [J] a sollicité l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Selon notification du 4 février 2019, la CARSAT a fait droit à sa demande à compter du 1er septembre 2018.
Le 29 août 2019, la CARSAT a informé Mme [J] de la suspension de l'attribution de l'ASPA et d'un trop perçu à hauteur de 3 263,02 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019 aux motifs que la condition de subsidiarité n'était pas remplie.
Le 25 mai 2021, la CARSAT a rétabli l'attribution de l'ASPA au profit de Mme [J] pour le mois de septembre 2018, la condition de subsidiarité étant désormais remplie. L'assurance retraite a toutefois considéré que les ressources de Mme [J] étaient supérieures au plafond pour percevoir l'ASPA au delà de cette période.
Par courrier du 30 juillet 2021, Mme [J] a contesté devant la commission de recours amiable la suspension de l'ASPA et l'indu réclamé. Lors de sa séance du 3 mars 2022, le recours a été rejeté.
Par courrier du 2 mai 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui par jugement du 17 juin 2024, a :
- débouté Mme [J] de son recours ;
- déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande de remise de dette ;
- condamné Mme [J] à payer à la CARSAT Centre Val de [Localité 1] une somme de 2 407 euros restant due au titre de l'indu Allocation de Solidarité aux Personnes Agées sur la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la CARSAT Centre Val de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
L'affaire appelée à l'audience du 18 mars 2025 a été renvoyée à celle du 3 juin 2025 à la demande de Mme [J] pour raison médicale puis à celle du 7 octobre 2025 pour se mettre en état, puis à celle du 17 février 2026 avec un renvoi intermédiaire au 9 décembre 2025 pour s'assurer des diligences de l'appelante.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [J] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 17 juin 2024 ;
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2022 ;
- Prononcer la rétroaction de sa retraite au 1er février 2028 aux motifs de contrevérités écrites sur la liquidation de sa retraite de la part de la CARSAT ;
- Condamner la CARSAT à payer les 7 mois de retraite omise (du 1er février au 31 août 2018) quelle que soit la forme de cette compensation (régularisation des retraites, dommages-intérêts au titre de la perte de chance) soit la somme de 5829,39 euros au titre de la Carsat et 4886 euros de retraite complémentaire = total de 10'715,39 euros ;
- Ordonner une nouvelle liquidation de la retraite de Mme [J] avec une remise de corrections/ justificatifs tous les mois pendant 6 mois maximum, hors du délai de 2 mois ;
- Ajuster les dommages-intérêts des 7 mois 2017 en conséquence de l'augmentation de retraite constatée dans la nouvelle liquidation ;
- Exonérer Mme [J] du remboursement [1] de 2407 euros au motif d'une demande de remboursement par la CARSAT hors délai ;
- Si Mme [J] devait rembourser l'ASPA, déduire de sa dette les 1800 euros d'impôts ;
- Si Mme [J] devait rembourser l'ASPA pour tenir compte de sa pauvreté, autoriser expressément le service recouvrement de la CARSAT qu'il a toute latitude pour lui accorder une exonération pour pauvreté au regard de son état financier actuel ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes de rétroaction du point de départ de la retraite personnelle au 1er février 2018 et en paiment de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la CARSAT
Selon l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré...dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22....Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
L'article R. 351-37 du même code précise que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2023, les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré par une information générale puis à partir de 45 ans et sur demande, par un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. ...Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
L'obligation générale d'information, dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française ( 2ème Civ 28 novembre 2013 pourvoi n°12-24.210)
En l'espèce, Mme [J] conteste le jugement déféré aux motifs que la CARSAT a failli selon elle à son obligation d'information, la privant de 7 mois de retraite générale. Elle expose avoir demandé un relevé de carrière dès 2011 et avoir constaté un certain nombre d'anomalies mais s'être trouvée en arrêt maladie de 2015 à 2017, le médecin-conseil lui imposant alors une retraite anticipée pour raisons médicales, de sorte qu'elle s'est trouvée face à un délai très court pour constituer son dossier. Elle affirme qu'outre ces conditions défavorables pour liquider sa retraite, son relevé de carrière était erroné et inexploitable dans le délai imparti alors que par ailleurs elle s'est heurtée à des contrevérités quant aux modalités de dépôt du dossier et à un refus d'aide et d'information de l'assistante sociale de la caisse de retraite. Elle estime avoir été trompée par la CARSAT pour faire valoir ses droits à la retraite.
De son côté, la CARSAT rappelle que le point de départ d'une retraite personnelle ne peut découler que de la réception par la caisse de l'imprimé réglementaire et que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de dépôt de la demande dans les formes et avec les pièces justificatives. Elle en déduit que c'est à bon droit qu'elle a procédé à la liquidation de la retraite personnelle de Mme [J] à compter du 1er septembre 2018, sa demande remontant au 27 août 2018 et mentionnant la date retenue comme date souhaitée. Elle souligne par ailleurs que plusieurs relevés de carrière lui ont été adressés et qu'elle a été reçue à plusieurs reprises par une assistante sociale de la CARSAT pour l'accompagner dans l'élaboration de sa demande de retraite mais fait valoir que Mme [J] a fait preuve de négligence en déposant son dossier de retraite plus de six mois après la date initialement prévue. Elle estime
l'avoir régulièrement alertée sur la nécessité de déposer son dossier de retraite au plus vite pour une prise d'effet au 1er février 2018, premier jour du mois suivant ses 62 ans.
Il n'est pas discuté que Mme [J] a renseigné le formulaire de demande de retraite personnelle le 27 août 2018 avec une demande de prise d'effet à compter du 1er septembre 2018.
Au soutien de ses intérêts, Mme [J] verse aux débats une impression écran d'un site non identifié indiquant qu'un an et demi à deux ans avant la retraite, il convient de vérifier l'exactitude de ses relevés de carrière et relevés de points. Un autre, extrait du site de la CARSAT, indique le 13 décembre 2017 en réponse à une question de l'assurée : 'A partir du moment où vous recevez votre notification de pension vieillesse, vous avez 2 mois à compter de la date mentionnée sur le courrier pour contester le montant de votre retraite'.
Il apparaît également que le 11 octobre 2017, Mme [J] a échangé avec l'assistante sociale de la CARSAT laquelle lui a confirmé qu'elle atteignait l'âge légal de départ à la retraite le 1er février 2018 et que dans la mesure où le médecin conseil préconisait une demande de retraite au titre de l'inaptitude, elle pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein, que la condition des trimestres soit réalisée ou non ; l'assistante sociale soulignait qu'elle n'était pas compétente pour la renseigner sur une indemnisation par Pôle emploi. Le 4 décembre 2017, l'assistante sociale s'étonnait que Mme [J] n'ait pas déposé sa demande de retraite pour un effet au 1er février 2018 et lui conseillait d'effectuer cette démarche au plus vite en lui rappelant le bénéfice de l'inaptitude reconnue et consécutivement d'une retraite à taux plein ; elle ajoutait s'être entretenue à plusieurs reprises avec Mme [J] et ne plus la recevoir à l'avenir dans la mesure où 'aucun intervenant ne comprend votre démarche de complexifier la situation alors que le scénario proposé est le plus favorable'.
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