Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/00934

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [C] [V] peut-elle obtenir le remboursement des sommes déduites de son solde de tout compte suite à la rupture de son contrat de travail ?

Principe retenu

Un salarié qui met fin à son congé de reclassement ne peut pas cumuler la rémunération attachée à ce congé avec une prime de retour rapide à l'emploi. La déduction de la rémunération pendant la période litigieuse du solde de tout compte est donc justifiée.

Faits clés

  • Engagement de Mme [C] [V] par la société [2] le 12 avril 2014.
  • Rupture de contrat de travail demandée par Mme [V] dans le cadre d'un départ volontaire.
  • Convention de rupture signée le 20 juillet 2021, avec effet au 1er septembre 2021.
  • Demande de congé de reclassement de 4 mois à partir du 1er septembre 2021.
  • Fin du congé de reclassement par Mme [V] le 13 décembre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande de remboursement de la somme déduite de son solde de tout compte et de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour résistance abusive ; Infirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Déboute Mme [C] [V] de ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; Condamne Mme [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [V] a été engagée à compter du 12 avril 2014 par la société [2]. En dernier lieu, Mme [V] exerçait les fonctions de responsable programmes, statut cadre. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré et signé le 29 octobre 2020 et Mme [V] a sollicité la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'un départ volontaire. Une convention de rupture a été signée entre les parties le 20 juillet 2021, à effet au 1er septembre 2021. Dans ce cadre, elle a demandé à bénéficier d'un congé de reclassement à compter de cette date, pour une durée de 4 mois. Mme [V] a mis fin à son congé de reclassement par courrier du 13 décembre 2021. Un reçu pour solde de tout compte, auquel figuraient diverses sommes, lui a été remis mais Mme [V], estimant que d'autres sommes lui étaient dues en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi et compte tenu d'une déduction injustifiée de sommes de son solde de tout compte, a saisi par requête du 3 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Blois de diverses demandes. Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Condamné la société [U] [R] à verser à Mme [V] les sommes de : - 600 euros au titre de la prise en charge du CESU - 757,38 euros au titre des congés exceptionnels d'installation - 1524,30 euros au titre de l'indemnité d'installation - 254,20 euros au titre de la majoration d'indemnité d'installation - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société [U] [R] à la communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de la décision - Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes - Débouté la société [U] [R] du surplus de ses demandes - Condamné la société [U] [R] aux entiers dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 22 mars 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a : - Condamné la société [U] [R] à verser à Mme [V] les sommes suivantes : - 600 euros au titre de la prise en charge CESU, - 757,38 euros au titre des congés payés exceptionnels d'installation, - 1.524,30 euros au titre de l'indemnité d'installation, - 254,20 euros au titre de la majoration d'indemnité d'installation, - 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamné la société [U] [R] à la communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement. - Débouté la société [U] [R] de l'intégralité de ses demandes. - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de condamnations suivantes : - 2.500 euros au titre de la réparation du préjudice subi, - 2.530,91 euros au titre de la déduction sur solde de tout compte, - 2.000 euros au titre de la résistance abusive. La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de céans statuant de nouveau : - Condamner la société [U] [R] de la somme de 600 euros au titre de la prise en charge CESU, - Condamner la société [2] de la somme de 757,38 euros au titre des congés exceptionnels d'installation, - Condamner la société [U] [R] de la somme de 1.524,30 euros au titre de l'indemnité d'installation, - Condamner la société [U] [R] de la somme de 254,20 euros au titre de la majoration d'indemnité d'installation, - Condamner la société [U] [R] de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Condamner la société [U] [R] de la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les sommes prévues au plan de sauvegarde de l'emploi au titre de la mobilité géographique Mme [V] invoque à l'appui de ses demandes relatives à la mobilité géographique les dispositions suivantes du plan de sauvegarde de l'emploi : L'article 4.1.1.1 du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la possibilité pour les salariés devant subir une mobilité géographique de percevoir une indemnité d'installation avec une majoration pour enfants à charge, ainsi qu'un congé exceptionnel pour le déménagement. L'article 4.1.1.2 prévoit, toujours dans le cadre d'une mobilité géographique, la remise d'un chèque CESU. La société [2] réplique que ces dispositifs ne sont pas prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à son article 4.1, " en cas de mobilité géographique dans le cadre d'un projet professionnel externe volontaire ou après notification du licenciement pour motif économique ", hypothèses pour lesquelles " il est prévu un accompagnement plus restreint ". Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les dispositifs d'accompagnement à la mobilité sont applicables à " tout salarié impacté par le projet présenté aux IRP et engageant une mobilité géographique interne volontaire ou une modification contractuelle géographique ou dans le cadre des reclassements internes en France métropolitaine ". Il est constant en l'espèce que Mme [V] n'a pas bénéficié d'une mobilité interne mais d'une mobilité externe volontaire. Le fait que le dispositif s'inscrive dans le dispositif plus large des " dispositifs d'accompagnement transverses " (articles 4. Volet 3 du plan de sauvegarde de l'emploi) concernant tous les salariés " dont le poste est menacé par la réorganisation de l'établissement ", ne lui permet pas de se prévaloir de mesures, parfaitement claires, qui ne concernent que ceux ayant opté pour une mobilité interne. Les salariés ayant opté pour une mobilité externe font en revanche l'objet de mesures spécifiques visées à l'article 6.2 du plan de sauvegarde de l'emploi, visées également par Mme [V]. A cet égard, l'article 6.2.2.2 prévoit que " les salariés pourront activer les mesures d'accompagnement décrites dans leur principe au volet 3 et mentionnant (') les aides à la mobilité géographique ". Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la référence au volet 3 ne renvoie pas à l'intégralité des mesures d'aides à la mobilité figurant au volet 3. En effet, les " aides à la mobilité " sont évoquées, " à l'exclusion de la prime à la mobilité visée à l'alinéa h " et " à l'exclusion des moyens décrits à l'alinéa f ". Si ces alinéas sont inexistants dans le volet 3, il n'en demeure pas moins que ces exclusions visent bien les dispositions aujourd'hui invoquées par la salariée, dans le cadre de " l'accompagnement plus restreint " évoqué par ailleurs. Cet accompagnement est décrit dans le volet 6.2.2.2 et mentionne exclusivement, au titre de la " mobilité géographique ", les " frais de déménagement " jusqu'à 3000 euros (comme c'est d'ailleurs prévu en cas de mobilité interne), qu'elle n'a pas réclamés dans le cadre du présent litige, et non une indemnité d'installation, un congé exceptionnel ou un chèque CESU, prévus en plus des frais de déménagement exclusivement en cas de mobilité interne. C'est pourquoi, par voie d'infirmation, Mme [V] doit être déboutée de ses demandes à ces titres. - Sur la demande au titre de la somme déduite du solde de tout compte Mme [V] s'est vue déduire de son reçu pour solde de tout compte la somme de 2530,91 euros. Selon la société [2], il s'agit de la rémunération de Mme [V] du 15 décembre 2021 au 31 décembre 2021 qui lui a été versée alors qu'elle avait quitté ses effectifs depuis le 14 décembre 2021. Mme [V] expose qu'elle aurait dû percevoir sa rémunération jusqu'à l'expiration de son congé de reclassement le 31 décembre 2021. Cependant, elle indique elle-même, en produisant le courrier afférent qu'elle a adressé à l'employeur le 13 décembre 2021, qu'elle a mis fin au congé de reclassement " par anticipation " " afin de bénéficier de l'indemnité de retour rapide à l'emploi par capitalisation du congé de reclassement tel que le prévoit le plan de sauvegarde de l'emploi ", indemnité qu'elle a bien perçue puisqu'elle figure sur le reçu pour solde de tout compte à hauteur de la somme de 3167,34 euros. Cette indemnité était en effet prévue au plan de sauvegarde de l'emploi en son article 6.2.2.1 qui mentionne que " le salarié qui romprait avant le terme son congé de reclassement pourra demander de bénéficier de la prime de retour rapide à l'emploi par système de capitalisation du congé de reclassement ". Mme [V] ne peut donc bénéficier cumulativement de la rémunération attachée au congé de reclassement et de la prime de retour rapide à l'emploi. C'est donc à juste titre que la rémunération pendant la période litigieuse a été déduite de son solde de tout compte. Mme [V] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour résistance abusive Mme [V] succombant à toutes ses demandes, elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour résistance abusive, par voie de confirmation. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Mme [V] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.