MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les sommes prévues au plan de sauvegarde de l'emploi au titre de la mobilité géographique
Mme [V] invoque à l'appui de ses demandes relatives à la mobilité géographique les dispositions suivantes du plan de sauvegarde de l'emploi :
L'article 4.1.1.1 du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la possibilité pour les salariés devant subir une mobilité géographique de percevoir une indemnité d'installation avec une majoration pour enfants à charge, ainsi qu'un congé exceptionnel pour le déménagement.
L'article 4.1.1.2 prévoit, toujours dans le cadre d'une mobilité géographique, la remise d'un chèque CESU.
La société [2] réplique que ces dispositifs ne sont pas prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à son article 4.1, " en cas de mobilité géographique dans le cadre d'un projet professionnel externe volontaire ou après notification du licenciement pour motif économique ", hypothèses pour lesquelles " il est prévu un accompagnement plus restreint ".
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les dispositifs d'accompagnement à la mobilité sont applicables à " tout salarié impacté par le projet présenté aux IRP et engageant une mobilité géographique interne volontaire ou une modification contractuelle géographique ou dans le cadre des reclassements internes en France métropolitaine ".
Il est constant en l'espèce que Mme [V] n'a pas bénéficié d'une mobilité interne mais d'une mobilité externe volontaire.
Le fait que le dispositif s'inscrive dans le dispositif plus large des " dispositifs d'accompagnement transverses " (articles 4. Volet 3 du plan de sauvegarde de l'emploi) concernant tous les salariés " dont le poste est menacé par la réorganisation de l'établissement ", ne lui permet pas de se prévaloir de mesures, parfaitement claires, qui ne concernent que ceux ayant opté pour une mobilité interne.
Les salariés ayant opté pour une mobilité externe font en revanche l'objet de mesures spécifiques visées à l'article 6.2 du plan de sauvegarde de l'emploi, visées également par Mme [V].
A cet égard, l'article 6.2.2.2 prévoit que " les salariés pourront activer les mesures d'accompagnement décrites dans leur principe au volet 3 et mentionnant (') les aides à la mobilité géographique ".
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la référence au volet 3 ne renvoie pas à l'intégralité des mesures d'aides à la mobilité figurant au volet 3. En effet, les " aides à la mobilité " sont évoquées, " à l'exclusion de la prime à la mobilité visée à l'alinéa h " et " à l'exclusion des moyens décrits à l'alinéa f ". Si ces alinéas sont inexistants dans le volet 3, il n'en demeure pas moins que ces exclusions visent bien les dispositions aujourd'hui invoquées par la salariée, dans le cadre de " l'accompagnement plus restreint " évoqué par ailleurs.
Cet accompagnement est décrit dans le volet 6.2.2.2 et mentionne exclusivement, au titre de la " mobilité géographique ", les " frais de déménagement " jusqu'à 3000 euros (comme c'est d'ailleurs prévu en cas de mobilité interne), qu'elle n'a pas réclamés dans le cadre du présent litige, et non une indemnité d'installation, un congé exceptionnel ou un chèque CESU, prévus en plus des frais de déménagement exclusivement en cas de mobilité interne.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, Mme [V] doit être déboutée de ses demandes à ces titres.
- Sur la demande au titre de la somme déduite du solde de tout compte
Mme [V] s'est vue déduire de son reçu pour solde de tout compte la somme de 2530,91 euros.
Selon la société [2], il s'agit de la rémunération de Mme [V] du 15 décembre 2021 au 31 décembre 2021 qui lui a été versée alors qu'elle avait quitté ses effectifs depuis le 14 décembre 2021.
Mme [V] expose qu'elle aurait dû percevoir sa rémunération jusqu'à l'expiration de son congé de reclassement le 31 décembre 2021.
Cependant, elle indique elle-même, en produisant le courrier afférent qu'elle a adressé à l'employeur le 13 décembre 2021, qu'elle a mis fin au congé de reclassement " par anticipation " " afin de bénéficier de l'indemnité de retour rapide à l'emploi par capitalisation du congé de reclassement tel que le prévoit le plan de sauvegarde de l'emploi ", indemnité qu'elle a bien perçue puisqu'elle figure sur le reçu pour solde de tout compte à hauteur de la somme de 3167,34 euros.
Cette indemnité était en effet prévue au plan de sauvegarde de l'emploi en son article 6.2.2.1 qui mentionne que " le salarié qui romprait avant le terme son congé de reclassement pourra demander de bénéficier de la prime de retour rapide à l'emploi par système de capitalisation du congé de reclassement ".
Mme [V] ne peut donc bénéficier cumulativement de la rémunération attachée au congé de reclassement et de la prime de retour rapide à l'emploi.
C'est donc à juste titre que la rémunération pendant la période litigieuse a été déduite de son solde de tout compte.
Mme [V] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour résistance abusive
Mme [V] succombant à toutes ses demandes, elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour résistance abusive, par voie de confirmation.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Mme [V] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.