Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 6 mai 2026 — n° 25/01416
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle contester la contrainte de paiement des cotisations sociales notifiée par la MSA ?
Principe retenu
La société est tenue de prouver ses paiements pour contester une contrainte de paiement des cotisations sociales. En l'absence de preuve, la contrainte est validée.
Faits clés
- La SARL [1] est affiliée à la sécurité sociale des exploitations agricoles.
- La MSA a notifié une mise en demeure pour non-paiement des cotisations des trimestres 2020 et 2021.
- La société n'a pas contesté la mise en demeure auprès de la Commission de Recours Amiable.
- Une contrainte de paiement a été émise par la MSA pour un montant de 136 545,51 euros.
- La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 23 mai 2025 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'en conséquence du jugement du 6 janvier 2026 du tribunal de commerce de REIMS les sommes auxquelles la société [1] a été condamnée seront portées au passif de la procédure collective en cours;
Y ajoutant,
Dit que la société [1] est tenue aux dépens d'appel dont le montant sera porté au passif de la procédure collective en cours;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Exposé du litige
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ;
Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La SARL [1] (ci-après "la société") est affiliée à la sécurité sociale des exploitations agricoles et est tenue au paiement de cotisations et contributions sociales, en qualité de main d'oeuvre agricole à compter du 01 janvier 2020.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 octobre 2022, la Mutualité Sociale Agricole Sud [Localité 4] (ci-après "la MSA") a notifié à la société, une mise en demeure du 08 octobre 2022, numéro MD22002, concernant le non-paiement des cotisations principales des troisièmes trimestres 2020 et 2021.
Cette mise en demeure n'a fait l'objet d'aucune contestation auprès de la Commission de Recours Amiable par la société.
Le 06 juin 2023, la MSA a émis à l'encontre de la société une contrainte n° CT23001 d'un montant de 136 545, 51 euros relatif au recouvrement des cotisations salariales restantes dues au titre du 3e trimestre 2020 et du 3e trimestre 2021, signifiée par acte de commissaires de justice le 07 juillet 2023.
Le 17 juillet 2023, la société a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
Par un jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
- constaté la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par la SARL [5] le 17 juillet 2023,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL [5],
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du contentieux agricole du vendredi 08 novembre 2024 pour plaider,
- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le Pôle social du Tribunal de Châlons en Champagne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la SARL [5] le 17 juillet 2023,
- validé la contrainte délivrée le 06 juin 2023 à l'encontre de la SARL [5],
- débouté la SARL [5] de sa demande d'expertise comptable,
-condamné la SARL [5] à payer à la [6] la somme de 136 545, 51 euros représentant les cotisations restantes dues pour les 3e trimestre 2020 et 3e trimestre 2021,
- condamné la SARL [5] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne se trouve au dossier de première instance, le jugement a été notifié à la SARL [1].
Par lettre recommandée envoyée le 18 juin 2025, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions transmises par RPVA la SARL [7], la SARL [8] intervenant volontaire comme administrateur judiciaire de la société, et la SCP [G] intervenant comme mandataire judiciaire de la société, sollicitent :
-la confirmation de la recevabilité de l'opposition à contrainte CT 23001;
-l'infirmation du surplus de la décision;
Statuant à nouveau,
A titre principal d'ordonner une expertise comptable selon mission énoncée au dispositif;
A titre subsidiaire juger que la SARL [1] est à jour des cotisations dans la contrainte CT 23001 du 6 juin 2023; ordonner la mainlevée de la contrainte;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon la jurisprudence constante, il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées par la caisse (Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242) .
Selon l'article 146 du code de procédure civile :
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Dans ses conclusions la société appelante, sur la base des pièces produites par la MSA, énonce divers paiements entrepris puis en déduit successivement trois montants d'un solde restant du au titre de la contrainte d'un litige : 99 831,51 € , 65 328,09 €, 7 260,95 €.
Elle n'énonce pas clairement, et a fortiori n'en justifie pas, des versements imputables à la créance de la caisse au titre de la contrainte en litige et ne répond pas à l'analyse faite par le tribunal, sur l'argument de la caisse, qu'il s'agit là de versements effectués à une autre caisse, la MSA ARDENNES MEUSE, et pour une autre contrainte, et que s'agissant des versements effectués à la MSA [4] les imputations ont été faites sur d'autres cotisations que celles en litige.
La mesure d'expertise sollicitée ne peut être ordonnée dès lors qu'elle vise à pallier la carence de la société [1] dans l'administration de la preuve qui lui incombe relativement aux paiements revendiqués venant en déduction de la créance de la caisse.
Pour la même raison elle échoue à convaincre d'être libérée de tout ou partie de ses obligations issues de la contrainte, soit le paiement des cotisations des troisièmes trimestre 2020 et 2021.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'en conséquence du jugement du 6 janvier 2026 du tribunal de commerce de REIMS les sommes auxquelles la société [1] a été condamnée seront portées au passif de la procédure collective en cours.
Y ajoutant la société appelante sera tenue aux dépens d'appel et le montant sera porté au passif de la procédure collective en cours.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
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