Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ;
Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [A] , né le 04 août 1944, bénéficie depuis le mois de septembre 2009 d'une retraite personnelle servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Nord-Est (ci-après « la CARSAT »), assortie d'une majoration pour enfants, ainsi que de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après 'l'ASPA'), prestation attribuée sous condition de ressources appréciées au niveau du ménage.
Dans le cadre de sa demande d'ASPA datée du 31 août 2009, Monsieur [A] a déclaré percevoir des allocations chômage pour les mois de juin à août 2009 et a indiqué que son épouse ne disposait d'aucune ressource. Il a certifié l'exactitude des informations communiquées et s'est engagé à informer la caisse de toute modification de sa situation. L'ASPA lui a été attribuée à compter du 01er septembre 2009 sur la base d'un plafond de ressources applicable au ménage.
Au fil des années, la CARSAT a procédé à plusieurs contrôles et mises à jour de la situation de Monsieur [A]. En août 2012, puis en mars 2022, celui-ci a complété des questionnaires de ressources dans lesquels il a déclaré ses pensions de retraite de base, sa retraite complémentaire, ainsi que certaines prestations sociales. A l'issue de ces déclarations, la CARSAT a notamment procédé à une révision à la baisse du montant de l'ASPA à la suite de la prise en compte d'une retraite complémentaire.
En 2023, à l'issue d'investigations menées par la CARSAT, il a été établi que Monsieur [A] percevait une rente au titre d'un accident du travail depuis le mois de mars 2003. Cette rente n'avait pas été prise en compte jusqu'alors dans le calcul de ses droits à l'ASPA avec effet rétroactif au 01 septembre 2009, faisant apparaître un trop-perçu sur la période allant du 01 septembre 2009 au 31 août 2023.
Par courrier du 13 septembre 2023, puis par notification recommandée du 18 septembre 2023, la CARSAT a demandé à Monsieur [A] le remboursement d'un montant total de 9 558, 13 euros correspondant à l'indu d'ASPA. Monsieur [A] a exercé un recours devant la Commission de recours amiable (CRA) par courrier reçu le 13 novembre 2023.
Malgré ce recours, une mise en demeure de payer a été adressée à Monsieur [A] le 20 février 2024. Celui-ci a formé un nouveau recours devant la CRA par courrier du 28 février 2024, réceptionné le 14 mars 2024, sollicitant notamment une remise de dette.
Par courrier du 03 juin 2024, la CARSAT l'a informé que sa demande ne pouvait être examinée par la commission et a classé le dossier sans suite.
Le 01er juillet 2024, la CARSAT a notifié à Monsieur [A] une indemnité correspondant à 10% du montant de l'indu, soit la somme de 955, 81 euros. Monsieur [A] a également formé un recours à l'encontre de cette pénalité.
Dans ces conditions, Monsieur [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims afin de contester tant le caractère de l'indu que l'application de la majoration de 10%.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a :
DÉCLARÉ Monsieur [I] [A] recevable en son recours ;
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu soulevée par Monsieur [I] [A] ;
CONDAMNÉ Monsieur [I] [A] à payer à la CARSAT [1] la somme de 9 553, 13 euros au titre de l'ASPA indûment perçue du 01 septembre 2009 au 31 août 2023 ;