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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 6 mai 2026 — n° 25/01248

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Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [A] peut-il contester le remboursement d'un indu d'ASPA de 9 558,13 euros au motif d'un préjudice ?

Principe retenu

Le remboursement d'un indu de prestations sociales est justifié lorsque le bénéficiaire a perçu des sommes auxquelles il n'avait pas droit. La prescription biennale limite le recouvrement à une somme déterminée, et le préjudice allégué par le débiteur ne peut être retenu s'il n'est pas fondé.

Faits clés

  • Monsieur [A] a perçu l'ASPA depuis septembre 2009.
  • Il a déclaré des ressources incomplètes lors de sa demande d'ASPA.
  • La CARSAT a découvert en 2023 une rente d'accident du travail non déclarée.
  • Un trop-perçu de 9 558,13 euros a été établi pour la période de septembre 2009 à août 2023.
  • Monsieur [A] a contesté le remboursement par un recours devant la CRA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur [I] [A] à verser à la CARSAT NORD EST au titre de l'indu la somme de 759,66 €; DEBOUTE la CARSAT NORD EST du surplus de ses demandes; DEBOUTE monsieur [I] [A] de sa demande de dommages-intérêts; CONDAMNE la CARSAT NORD EST aux dépens de première instance; Y ajoutant, CONDAMNE la CARSAT NORD EST aux dépens d'appel ; DEBOUTE monsieur [I] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ; Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [A] , né le 04 août 1944, bénéficie depuis le mois de septembre 2009 d'une retraite personnelle servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Nord-Est (ci-après « la CARSAT »), assortie d'une majoration pour enfants, ainsi que de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après 'l'ASPA'), prestation attribuée sous condition de ressources appréciées au niveau du ménage. Dans le cadre de sa demande d'ASPA datée du 31 août 2009, Monsieur [A] a déclaré percevoir des allocations chômage pour les mois de juin à août 2009 et a indiqué que son épouse ne disposait d'aucune ressource. Il a certifié l'exactitude des informations communiquées et s'est engagé à informer la caisse de toute modification de sa situation. L'ASPA lui a été attribuée à compter du 01er septembre 2009 sur la base d'un plafond de ressources applicable au ménage. Au fil des années, la CARSAT a procédé à plusieurs contrôles et mises à jour de la situation de Monsieur [A]. En août 2012, puis en mars 2022, celui-ci a complété des questionnaires de ressources dans lesquels il a déclaré ses pensions de retraite de base, sa retraite complémentaire, ainsi que certaines prestations sociales. A l'issue de ces déclarations, la CARSAT a notamment procédé à une révision à la baisse du montant de l'ASPA à la suite de la prise en compte d'une retraite complémentaire. En 2023, à l'issue d'investigations menées par la CARSAT, il a été établi que Monsieur [A] percevait une rente au titre d'un accident du travail depuis le mois de mars 2003. Cette rente n'avait pas été prise en compte jusqu'alors dans le calcul de ses droits à l'ASPA avec effet rétroactif au 01 septembre 2009, faisant apparaître un trop-perçu sur la période allant du 01 septembre 2009 au 31 août 2023. Par courrier du 13 septembre 2023, puis par notification recommandée du 18 septembre 2023, la CARSAT a demandé à Monsieur [A] le remboursement d'un montant total de 9 558, 13 euros correspondant à l'indu d'ASPA. Monsieur [A] a exercé un recours devant la Commission de recours amiable (CRA) par courrier reçu le 13 novembre 2023. Malgré ce recours, une mise en demeure de payer a été adressée à Monsieur [A] le 20 février 2024. Celui-ci a formé un nouveau recours devant la CRA par courrier du 28 février 2024, réceptionné le 14 mars 2024, sollicitant notamment une remise de dette. Par courrier du 03 juin 2024, la CARSAT l'a informé que sa demande ne pouvait être examinée par la commission et a classé le dossier sans suite. Le 01er juillet 2024, la CARSAT a notifié à Monsieur [A] une indemnité correspondant à 10% du montant de l'indu, soit la somme de 955, 81 euros. Monsieur [A] a également formé un recours à l'encontre de cette pénalité. Dans ces conditions, Monsieur [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims afin de contester tant le caractère de l'indu que l'application de la majoration de 10%. Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a : DÉCLARÉ Monsieur [I] [A] recevable en son recours ; REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu soulevée par Monsieur [I] [A] ; CONDAMNÉ Monsieur [I] [A] à payer à la CARSAT [1] la somme de 9 553, 13 euros au titre de l'ASPA indûment perçue du 01 septembre 2009 au 31 août 2023 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale dispose ainsi en son premier alinéa : Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La bonne foi est présumée et il incombe à la caisse de démontrer l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration ( 2e Civ, 2 juin 2022, 20-17.440). Monsieur [A] revendique sa bonne foi dans son omission déclarative, soulève l'ambiguité des demandes qui sollicitent la production de documents exclusivement fiscaux tout en faisant valoir que les revenus non soumis à déclaration fiscale sont inclus dans l'obligation déclarative, et met en avant son analphabétisme pour comprendre la situation qui lui est reprochée. La caisse énonce les différents manquements renouvelés du déclarant en dépit des informations transmises et souligne que l'analphabétisme n'est pas en soin un critère d'appréciation pour exclure la fraude qu'elle estime ici constituée. En l'espèce il est acquis aux débats que l'abstention déclarative de la rente accident du travail perçue par Monsieur [A] s'est manifestée à trois reprises : lors de la demande d'octroi de l'ASPA le 31 août 2009, lors des questionnaires de ressources les 6 août 2012 et 7 mars 2022. Il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que seule la demande de déclaration de ressources du 7 mars 2022 est accompagnée d'une information explicite s'agissant de l'obligation de déclarer la rente accident du travail. Il s'agit dès lors de la première information claire et précise délivrée à monsieur [A]. Dès lors il faut constater que c'est seulement à compter du mois de mars 2022, 13 ans après la demande initiale et la perception de l'ASPA, qu'il a été en mesure de savoir explicitement qu'il devait déclarer la rente perçue depuis le 9 mars 2003. Monsieur [A] n'a ainsi pas été correctement informé avant cette date sur l'étendue de son obligation déclarative. Il est constaté en conséquence un manquement unique qu'il importe par suite de qualifier, soit d'involontaire soit de délibéré. Il n'existe pas ici d'élément permettant d'établir, dans ce contexte d'une troisième déclaration, une volonté de l'appelant de dissimuler la perception, très ancienne, de cette rente accident du travail, à partir du moment où il a été en mesure de détenir l'information complète nécessaire. La mauvaise foi n'est dès lors pas caractérisée. Dès lors il faut infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Statuant à nouveau il faut faire application de la prescription biennale prévue par l'article L 355-3 précité pour établir le montant de l'indu. La CARSAT a notifié l'indu le 11 septembre 2023 de sorte qu'elle peut réclamer les sommes indument versées des mois de septembre 2021 à août 2023. Selon son annexe 25, valant décompte du directeur comptable et financier de la caisse, l'indu est de 30,53 € par mois pour les 4 derniers mois de l'année 2021, soit au total la somme de 122,12 €. Pour l'année civile 2022 il s'établit à 185,34 + 192,84 = 378,18 €. Pour l'année 2023, de janvier à aôut, la somme de l'indu s'établit à 259,36 €. L'indu sur la période considérée est ainsi de 759,66 €. Il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration de 10 % dès lors que la fraude a été écartée. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil monsieur [A] sollicite l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 5 000 €, dès lors qu'il est meurtri par les accusations infondées de la caisse, et que celle-ci est fautive en ayant manqué à son obligation d'information et qu'elle s'est abstenue d'effectuer des contrôles avant celui opéré. En l'espèce il n'est caractérisé aucune faute imputable à la caisse dès lors que la mauvaise qualité de l'information délivrée jusqu'au mois de mars 2022 et l'absence de contrôle jusqu'en 2023 ne caractérisent pas des manquements fautifs en l'absence d'obligation particulière pour la caisse de délivrer à l'assuré, sans demande spécifique, des éléments précis sur sa situation, le système déclaratif reposant sur un système de confiance puis de vérification éventuelle. En outre les situations constatées sont à l'origine d'un enrichissement pécuniaire pour monsieur [A] en considération d'un indu objectif de 9 558,13 € qui ne peut être recouvré qu'à hauteur de la somme de 759,66 € en application de la prescription biennale, de sorte qu'il est mal fondé à revendiquer un préjudice. Sa demande sera dès lors rejetée. La demande de délais de paiement est uniquement subsidiaire, comme l'indiquent les conclusions de l'appelant, et dès lors que la cour n'a pas confirmé le jugement sur l'indu, il n'y a pas lieu d'y répondre. La caisse sera condamnée aux dépens de première instance puisque sur l'essentiel la position de monsieur [A] est validée. Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. La demande de monsieur [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, l'équité ne commandant pas de procéder autrement.
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