MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Mai 2026, à 15h54, Monsieur le préfet du Var a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Mai 2026 notifiée à 18h59, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d'espèce, M.[G] a soulevé dans sa requête du 4 mai 2026 l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel de sa situation, qui ne comporte aucune autre information que son identité, sa date de naissance et une natonalité erronée, et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a fait droit à sa requête, en considérant que l'arrêté de placement en rétention administrative ne comportait aucune motivation permettant de justifier du caractère strictement nécessaire du placement.
Il convient de rappeler, s'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, que le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Dans le cas d'espèce, il convient de relever que dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 avril 2026, le préfet du Var a exclusivement coché 4 cases pré-remplies correspondant aux critères légaux permettant de justifier un placement en rétention (ne peut présenter de document de voyage, a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, n'envisage pas un retour dans son pays, re présente une menace à l'ordre public), en indiquant au préalable ' il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal d'audition'. Cette motivation, si elle correspond effectivement aux critères légaux susceptibles d'être retenus pour justfiier un placement en rétention, apparait stéréotypée.
Cependant, le préfet vise également, dans son arrêté de placement en rétention administrative, l'arrêté d'expulsion pris le 2 octobre 2025, lequel a été notifié à M. [I]. Or, il ressort de cet arrêté du 2 octobre 2025 que le préfet avait ainsi motivé sa décision :
'Considérant que [L] [G] s'est vu notifier un bulletin d'engagement d'une procédure d'expulsion, le 27 juin 2025, à son domicile par les forces de l'ordre ;
Considérant que cette procédure est diligentée par le préfet du Var au motif que la présence en France de M. [L] [G] re présente une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics en raison de ses condamnations ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour violence sur un ascendant suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (récidive) à une peine de 8 mois d'emprisonnement, le 25 janvier 2011 ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour conduite d'un véhicule sans permis à une amende de 200 euros, le 25 août 2015;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes à une peine de 4 mois d'emprisonnement, le 17 octobre 2016 ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et évasion d'un condamné placé sous surveillance électronique à une peine de 8 mois d'emprisonnement, le 14 mai 2018 ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour violence aggravée par 3 circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (récidive) à une peine de 3 ans d'emprisonnement, le 22 juin 2020 ;
Considerant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour détention non autorisée de stupéfiants à une peine de 4 mois d'emprisonnement, le 7 mars 2022 ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Belfort, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance (récidive) à une peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, le 29 août 2024 ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments, la présence de M. [L] [G] re présente une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, sur le territoire national.'
La référence à cet arrêté d'expulsion détaillant les nombreuses condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. [I] apparait suffisant pour considérer que l'arrêté de placement en rétention administrative, qui vise le fait que le comportement de ce dernier, au regard de ses antécédents judiciaires, constitue une menace pour l'ordre public, est motivé, qu'il n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, et n'apparait pas disproportionné, M. [I] ne pouvant valablement arguer d'une atteinte à sa vie privée et familiale, de son insertion en France et de ses attaches familiales, alors qu'il se trouve sans emploi, sans ressource, est domicilié chez sa mère et indique être arrivé à 17 ans en France, où il n'a jamais travaillé, est célibataire et sans enfant, et a été condamné à 7 reprises entre 2011 et 2024.
La délégation de signature dont bénéficie M. [K] [P], signataire de cet arrêté de placement en rétention, résulte de l'article 3 de l'arrêté portant délégation de signature n° 2026/08/MCI du 20 mars 2026, lequel a été versé à l'appui de la requête.
Il convient en conséquence de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier, et d'infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu'il a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement de M. [I], qui sera rejetée.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :