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Cour d'appel, référés, 6 mai 2026 — n° 26/00037

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'un jugement peut-il être accordé en raison d'une irrégularité formelle des actes notariés ?

Principe retenu

L'inobservation de l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et exécutoire. Toutefois, une irrégularité formelle peut justifier un sursis à exécution.

Faits clés

  • Monsieur [C] et Madame [F] ont contracté plusieurs prêts immobiliers.
  • Des impayés ont conduit à la déchéance du terme de ces prêts.
  • Un jugement a annulé l'inscription d'hypothèque judiciaire en raison d'irrégularités dans les actes notariés.
  • La Cour d'appel a confirmé l'annulation de l'inscription d'hypothèque.
  • La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du créancier sur la base d'irrégularités formelles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Sursoyons à l'exécution du jugement du 12 janvier 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1], Rejetons toute autre demande, Condamnons le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Conseillés par la société Apollonia, Monsieur [C] [J] et Madame [F] [B] son épouse ont contracté notamment les prêts immobiliers suivants : -acte notarié de prêt du 30 juin 2006 n°73278 d'un montant de 377 000 euros dressé par Maître [G], -acte notarié de prêt du 20 juillet 2006 n°73274 d'un montant de 278 286 euros dressé par Maître [R], -acte notarié de prêt du ler août 2006 n°8164 d'un montant de 145 000 euros dressé par Maître [R]. Suite à des impayés, la déchéance du terme de ces trois prêts a été prononcée selon mise en demeure du 24 avril 2009 et du 31 mars 2009. Par jugement du 16 juillet 2010, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé l'inscription d'hypothéque judiciaire prise le 31 juillet 2009 par le Crédit Immobilier de France en vertu des actes du 30 juin 2006, 20 juillet 2006 et 1er août 2006 ci dessus décrits, et ordonné la mainlevée de la mesure. Par arrêt du 7 mars 2011, la Cour d'appel a confirmé le jugement. La Cour a considéré que le créancier ne pouvait pas se prévaloir d'un titre exécutoire, car si la procuration donnée par les époux [J] était rappelée en page 2 de chacun des actes notariés, le dépôt n'était pas mentionné à l'acte comme l'exige l'article 21 du décret N°71-941 du 26 novembre 1991. Par un arrêt du 7 mars 2011, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de France, en relevant que M. et Mme [J] n'invoquaient pas la nullité des actes notariés et que ces actes qui ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, étaient entachés d'une irrégularité formelle et ne valaient que comme écriture privée par application de l'article 1318 du code civil, et que c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sans titre exécutoire. La cour d'appel de ce siège, par arrêt du 22 septembre 2011, a confirmé par substitution de motifs le jugement du juge de l'exécution de Montpellier en date du 2 juillet 2010 qui a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2009 par la Banque Patrimoine et Immobilier en vertu de l'acte de prêt notarié du 31 août 2006 pour un montant de 175 000 €. La Cour a retenu la même irrégularité formelle tenant à l'absence de mention du dépôt des procurations au rang des minutes du notaire. Le CIFD a fait pratiquer quatre saisies-attributions des loyers les 13 mars 2024, 25 mars 2024, 21 mars 2024 et 18 mars 2024, se fondant sur les actes suivants : - acte notarié de prêt du 30 juin 2006 n°73278 d'un montant de 377 000 euros dressé par Maître [G], -acte notarié de prêt du 20 juillet 2006 n°73274 d'un montant de 278 286 euros dressé par Maître [R], -acte notarié de prêt du ler août 2006 n°8164 d'un montant de 145 000 euros dressé par Maître [R]. Par exploit du 19 avril 2024, M. [C] [J] et Mme [F] [J] ont fait assigner le CIDF devant le juge de l'exécution en contestation de ces mesures d'exécution. Par jugement du 12 janvier 2026, le juge de l'exécution de [Localité 1] a statué en ces termes : déclare la demande de sursis à statuer de M. [C] [J] et Mme [F] [J] irrecevable ; reçoit M. [C] [J] et Mme [F] [J] née [B] en leur contestation des quatre saisies-attributions pratiquées à leur encontre les 13 mars 2024, 25 mars 2024, 21 mars 2024 et 18 mars 2024 ; fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [C] [J] et Mme [F] [J] née [B] pour les prêts des 30 juin 2006, ler août 2006 et 31 août 2006 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen sérieux de réformation Selon les dispositions de l'article R.121-22 du Code des procédures d'exécution, 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.' En l'espèce, il existe une discussion juridique sur le point de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la cour d'appel et de la Cour de cassation telles qu'elles ont été énoncées s'attache non seulement à l'irrégularité des mesures d'exécution dont il a été donné mainlevée, mais également à la disqualification des actes notariés en acte sous seing privé. Si la deuxième chambre civile de la cour de cassation a pu décider en l'espèce que les actes qui ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ne valaient pas titre exécutoire, la chambre mixte de la cour de cassation a par la suite décidé que 'l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire' (Ch. mixte, 21 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.688, Bull. 2012, Ch. mixte, n° 3). En conséquence, la portée de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues entre les parties concernant des mesures d'exécution différentes mérite d'être soumise à la cour et constitue un moyen sérieux de réformation. Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à exécution. Sur les dommages-intérêts La demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant accueillie, le procédure ne peut être abusive et la demande de dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La décision de sursis à exécution provisoire profitant au seul requérant, il convient de laisser les dépens à sa charge et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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