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Cour d'appel, référés, 6 mai 2026 — n° 25/00248

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce est-elle recevable ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement est irrecevable si la partie requérante ne justifie pas d'une impossibilité à exécuter les obligations qui lui incombent. De plus, la disproportion alléguée des demandes ne peut être retenue si les demandes principales sont supérieures au montant finalement condamné.

Faits clés

  • Cession d'un fonds de commerce entre la SARL GB 63 et la SARL [I] le 27 mars 2024.
  • Signature d'un nouveau contrat de location de mobilier entre la SARL [I] et la SAS [K] Location en avril 2024.
  • Rétractation unilatérale de la SARL [I] du contrat de location notifiée le 7 mai 2024.
  • Assignation de la SARL [I] et de la SAS [K] Location par la SARL GB 63 devant le tribunal de commerce.
  • Jugement du 17 novembre 2025 condamnant la SARL [I] à payer des sommes à la SARL GB 63.

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande de la SARL [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, Condamnons la SARL [I] aux dépens et à payer à la SARL GB 63 et la SAS [K] Location la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par un acte de cession de fonds de commerce signé le 27 mars 2024, la SARL GB 63 a cédé à la SARL [I] un commerce de bar-restauration situé à [Localité 3], comprenant notamment le bénéfice d'un contrat de location de mobilier (principalement des tables et des chaises) conclu avec la SAS [K] Location le 28 juillet 2022. En avril 2024, un nouveau contrat est signé entre la SARL [I] et la SAS [K] location, prévoyant des modalités particulières de rétractation et de gestion du mobilier loué. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024, la SARL [I] a notifié à la SAS [K] Location qu'elle se rétractait du contrat signé au mois d'avril 2024, et la SAS [K] location a contesté cette rétractation. Par des mises en demeure datées du 2 juillet 2024 et du 1er août 2024, la SARL GB 63 a demandé à la SARL [I] de lui régler les loyers impayés et de lui restituer le matériel objet du contrat. Le 12 novembre 2024, la SARL GB 63 a fait assigner la SARL [I] et la SAS [K] location devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a : Condamné la société [I] à porter et payer à la société GB 63 la somme de 19 129,61 euros au titre de ses obligations en application du transfert du contrat de location de la société [K], avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l'acte de cession du 27 mars 2024 et l'anatocisme, Débouté la société GB 63 de sa demande de condamner la société [I] à porter et lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi contractuelle patente et avérée et de son obstruction à l'application de ses obligations contractuelles en vertu des stipulations du contrat de cession de fonds de commerce en l'état de sa rétractation unilatéral, fautive et abusive du transfert du contrat de la société [K], Condamné la société [I] sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à restituer à ses entiers et seuls frais et charges, directement à la société [K] l'intégralité du matériel objet du contrat de location, Condamné la société [I] à porter et payer à la société GB 63 la somme de 1 347,15 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois d'avril, de mai et de juin 2024, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l'acte de cession du 27 mars 2024 et l'anatocisme, Condamné à porter et payer à la société GB 63 la somme de 6 286,7 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois de juillet 2024 à septembre 2025 avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l'acte de cession du 27 mars 2024 et l'anatocisme, Condamné à porter et payer directement à la société [K] les loyers à échoir depuis le mois de septembre 2025 jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 27 juillet 2027 ou sa résiliation, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l'acte de cession du 27 mars 2024 et l'anatocisme, Dit que la société [I] pourra s'acquitter de sa dette sur douze mensualités égales, la première ayant lieu dans les 30 jours de la signification du jugement, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit exigible, Condamné la société [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, Condamné la société [I] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95,41 euros TTC. Par déclaration du 8 décembre 2025, la SARL [I] a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité. En l'espèce, les sociétés GB 63 et [K] Location font valoir que la société [I] n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ce que celle-ci ne conteste pas. Aucun élément ne permet en effet de vérifier que la demanderesse ait formulé des observations à ce titre devant le premier juge ; il résulte en outre de la lecture du jeu de conclusions de première instance de la société [I], produit par la société GB 63 et non contesté par la demanderesse, qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'exécution provisoire. L'exposé du litige présent au jugement du 17 novembre 2025 du tribunal de commerce de Montpellier reprend par ailleurs le dispositif des conclusions de la société [I] produites par la société GB 63, qui ne mentionne pas la demande d'écarter l'exécution provisoire, de sorte que la société ne rapporte pas la preuve d'avoir formulé des observations en première instance. C'est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui sont apparues après le jugement du 17 novembre 2025. La SARL [I] soutient que les conséquences manifestement excessives sont postérieures au jugement en ce que celui-ci a fait droit de manière cumulative à des demandes présentées alternativement de sorte qu'elle ne pouvait anticiper le paiement d'une telle somme. Il résulte de la lecture du jugement et des prétentions respectives des parties que les demandes principales de la société GB 63 s'élevaient, hormis l'astreinte de 1 500 euros par jour, à la somme de 34 129,61 euros à savoir 19 129,61 euros au titre des obligations contractuelles avec intérêts et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Or les demandes subsidiaires présentées par la société GB 63 visent des sommes que la SARL [I] a été condamnée à payer et qui s'élèvent à 1 347,15 euros de loyers échus d'avril à juin 2024, 6 286,7 euros de juillet 2024 à septembre 2025 ainsi que les loyers à échoir depuis septembre 2025, de sorte que la somme finale est inférieure à la somme des demandes principales présentées devant le tribunal de commerce, la demande à titre de dommages et intérêts ayant été rejetée. La SARL [I] ne peut ainsi raisonnablement faire valoir que les demandes considérées individuellement n'étaient pas susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour ensuite soutenir que les demandes principales et les demandes subsidiaires additionnées sont disproportionnées, les seules demandes principales étant supérieures au montant auquel elle a finalement été condamnée. En outre, la situation financière dont elle justifie par la production de son bilan et des documents comptables est antérieure à l'audience du 22 septembre 2025 et au jugement rendu le 17 novembre 2025, le bilan de l'année 2024 mentionnant par ailleurs un résultat net de 70 661,89 euros. S'agissant de l'astreinte prononcée et dont elle conteste la disproportion du montant, la SARL [I] ne justifie pas d'une impossibilité à restituer le mobilier objet du contrat de sorte qu'elle ne démontre pas de conséquences manifestement excessives apparues après le jugement du 17 novembre 2025. Ainsi, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL [I] sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL GB 63 et la SAS [K] location la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS , Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
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