FAITS ET PROCEDURE
Par un acte de cession de fonds de commerce signé le 27 mars 2024, la SARL GB 63 a cédé à la SARL [I] un commerce de bar-restauration situé à [Localité 3], comprenant notamment le bénéfice d'un contrat de location de mobilier (principalement des tables et des chaises) conclu avec la SAS [K] Location le 28 juillet 2022.
En avril 2024, un nouveau contrat est signé entre la SARL [I] et la SAS [K] location, prévoyant des modalités particulières de rétractation et de gestion du mobilier loué.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024, la SARL [I] a notifié à la SAS [K] Location qu'elle se rétractait du contrat signé au mois d'avril 2024, et la SAS [K] location a contesté cette rétractation.
Par des mises en demeure datées du 2 juillet 2024 et du 1er août 2024, la SARL GB 63 a demandé à la SARL [I] de lui régler les loyers impayés et de lui restituer le matériel objet du contrat.
Le 12 novembre 2024, la SARL GB 63 a fait assigner la SARL [I] et la SAS [K] location devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
Condamné la société [I] à porter et payer à la société GB 63 la somme de 19 129,61 euros au titre de ses obligations en application du transfert du contrat de location de la société [K], avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l'acte de cession du 27 mars 2024 et l'anatocisme,
Débouté la société GB 63 de sa demande de condamner la société [I] à porter et lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi contractuelle patente et avérée et de son obstruction à l'application de ses obligations contractuelles en vertu des stipulations du contrat de cession de fonds de commerce en l'état de sa rétractation unilatéral, fautive et abusive du transfert du contrat de la société [K],
Condamné la société [I] sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à restituer à ses entiers et seuls frais et charges, directement à la société [K] l'intégralité du matériel objet du contrat de location,
Condamné la société [I] à porter et payer à la société GB 63 la somme de 1 347,15 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois d'avril, de mai et de juin 2024, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l'acte de cession du 27 mars 2024 et l'anatocisme,
Condamné à porter et payer à la société GB 63 la somme de 6 286,7 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois de juillet 2024 à septembre 2025 avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l'acte de cession du 27 mars 2024 et l'anatocisme,
Condamné à porter et payer directement à la société [K] les loyers à échoir depuis le mois de septembre 2025 jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 27 juillet 2027 ou sa résiliation, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l'acte de cession du 27 mars 2024 et l'anatocisme,
Dit que la société [I] pourra s'acquitter de sa dette sur douze mensualités égales, la première ayant lieu dans les 30 jours de la signification du jugement, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit exigible,
Condamné la société [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
Condamné la société [I] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95,41 euros TTC.
Par déclaration du 8 décembre 2025, la SARL [I] a interjeté appel de ce jugement.