LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le rappel de salaire pour les mois d'août 2020 à mars 2021 :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, s'agissant de la période à compter du mois d'août 2020 à mars 2021, le salarié fait valoir qu'il a commencé à travailler pour l'employeur en produisant des photographies non probantes d'une construction en bois sans aucun élément permettant d'identifier le constructeur ni sa date.
Les deux salariés ont contacté une société [2] pour exécuter des travaux de mobilier et de finition au cours de l'année 2021 dans le magasin [1] sans devis préalable. Le salarié produit une facture [2] du 11 mars 2022 pour la réalisation de divers travaux de menuiserie exécutés en avril 2021. Le courrier du président de la société du 21 juillet 2023 ne mentionne aucune date de réalisation de cette structure et aucun élément ne permet de conforter le bien-fondé de ce courrier. Ainsi, aucun élément ne permet de constater l'existence d'une activité antérieure au contrat de travail du salarié.
Par contre, le salarié produit une série d'échanges de SMS à compter du 25 août 2020 avec un fournisseur à propos du simulateur Trackman qui devait être présent à l'ouverture du magasin et avec le gérant, [C] [O], à compter du 14 décembre 2020 aux termes desquels [W] [J] rend compte de discussions avec des fournisseurs, des délais pour être livré, d'un listing magasin comprenant les marques et des produits recensés, de l'état des lieux de l'avancement avec les fournisseurs ; le gérant lui donnant à cette occasion des consignes lorsqu'il attend le retour de [X], qu'il le félicite, qu'il constate l'avancée des préparatifs et notamment lorsqu'il lui dit : « je te laisse faire ton job » et lui donne la consigne suivante : « envoie-le à tous s'il te plaît et donne-moi le retour que tout soit OK ».
Ces discussions dépassent le cadre de préalable à son embauche au sein du magasin.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments la réalité du travail salarié de [W] [J] pour le compte de la SARL [1] avant la conclusion de son contrat de travail.
Compte tenu du salaire du salarié fixé au contrat, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1436,96 euros au titre des salaires du mois d'août 2020 au mois de mars 2021 et celle de 1243,70 euros au titre des congés payés.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la réalité d'une activité professionnelle de [W] [J] au bénéfice de la SARL [1] a été constatée assortie d'un rappel de salaire. Aucun contrat ni aucune déclaration préalable à l'embauche n'est établie. La période concernée s'étale sur 8 mois.
Compte tenu des éléments produits, le caractère intentionnel est établi.
Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 9327,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
/ En application des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur produit les attestations [R] et [A] faisant état d'avoir vu le salarié sortir du bureau du gérant avec les documents de rupture en mains.
Par conséquent, ce moyen tendant à la nullité de la rupture conventionnelle sera rejeté.
/ L'article L.1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L'existence d'un différend entre les parties au moment de la conclusion de la convention n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture. Il en est ainsi des griefs que l'employeur reproche au salarié concernant ses relations avec certaines salariées.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement au soutien de sa demande de nullité.
En l'espèce, le salarié se prévaut d'une manipulation de l'employeur qui lui aurait fait envisager la reprise par lui-même en free-lance de la gérance du magasin une fois la rupture conventionnelle conclue alors même que l'employeur a, dans les semaines qui ont suivi, a décidé de vendre son fonds de commerce et invoqué à tort des griefs à son encontre.
Le salarié ne produit aucun élément permettant de considérer que la rupture conventionnelle était un acte préalable à une reprise par lui-même la gestion du magasin et qu'il a été trompé par le gérant.
Par conséquent, l'existence d'un vice du consentement n'est pas établie.
Il convient de rejeter les demandes du salarié tendant à voir juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur :