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Cour d'appel, chambre des étrangers, 6 mai 2026 — n° 26/00097

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de rejet d'une déclaration d'appel contre une décision de placement en rétention administrative ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative. La décision de rejet doit être motivée et notifiée dans les meilleurs délais.

Faits clés

  • Mme [E] [V] est de nationalité comorienne et retenue au CRA de Mayotte.
  • Elle a fait appel d'une décision de rejet de mainlevée de sa rétention administrative.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée depuis le placement en rétention.
  • Le préfet de Mayotte a fourni des observations sur l'absence de motif justifiant la mainlevée.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable par la cour d'appel.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État. Fait à [Localité 1], le 06 mai 2026 à 14 heures 30 Le greffier La présidente Rachel FRESSE Nathalie BRUN Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 06 mai 2026 à 14h30 : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressée : Mme [E] [V] - OQTF 10841

Exposé du litige

GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier ORDONNANCE : rendue le 06 mai 2026 * * * Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l'ordonnance du 04 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative Mme [E] [V], Vu la déclaration d'appel transmise par courriel le 05 mai 2026 à 18h53 par [E] [V], Vu les messages électroniques adressés le 06 mai 2026 à M. le préfet de Mayotte, à Me [I], au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R. 743-15 et suivants du CESEDA, Vu les observations du préfet de Mayotte, Vu l'absence d'observations du ministère public,

Motivations de la décision

MOTIFS Les articles suivants du CESEDA disposent : - L. 743-23 : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." - R. 743-15: "Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger." - R. 743-16 : "La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile." - R. 743-17 : "L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception." SUR QUOI, L'appelant excipe du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention. Ce moyen, déjà présent devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou, a fait l'objet de l'examen de son bien-fondé. En cause d'appel, aucun élément nouveau ne permet de retenir un motif d'appréciation erronée en droit ou en fait par le premier juge. Au surplus, il n'entre pas dans les prérogatives du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou de porter une quelconque appréciation sur le bien-fondé d'un arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français. Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative et aucun élément fourni à l'appui de la demande ne permettent manifestement de justifier que soit prononcée une mainlevée de la mesure de rétention. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement, Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
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