MOTIFS
Les articles suivants du CESEDA disposent :
- L. 743-23 : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
- R. 743-15: "Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger."
- R. 743-16 : "La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile."
- R. 743-17 : "L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception."
SUR QUOI,
L'appelant excipe du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention.
Ce moyen, déjà présent devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou, a fait l'objet de l'examen de son bien-fondé.
En cause d'appel, aucun élément nouveau ne permet de retenir un motif d'appréciation erronée en droit ou en fait par le premier juge.
Au surplus, il n'entre pas dans les prérogatives du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou de porter une quelconque appréciation sur le bien-fondé d'un arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative et aucun élément fourni à l'appui de la demande ne permettent manifestement de justifier que soit prononcée une mainlevée de la mesure de rétention.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,