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Cour d'appel, retentions, 6 mai 2026 — n° 26/03474

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les diligences de l'autorité administrative pour organiser l'éloignement d'un étranger en rétention sont-elles suffisantes pour justifier le maintien de cette rétention ?

Principe retenu

L'autorité administrative doit engager des diligences pour organiser l'éloignement d'un étranger en rétention, mais le délai imparti peut limiter les actions possibles. L'absence de circonstances nouvelles ne justifie pas la mise en liberté.

Faits clés

  • M. [Z] [J] a été condamné à une interdiction du territoire national de trois ans.
  • Il a été placé en rétention administrative par le préfet du Rhône.
  • Le juge a prolongé sa rétention pour vingt-six jours.
  • M. [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il a soutenu que la préfecture n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [Z] [J] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de trois ans. Suite à son placement en garde à vue et le 30 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 4 mai 2026 à 13 heures 14, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 5 mai 2026 à 11 heures 50, [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre-vingt seize premières heures de ma rétention. » Par courriel adressé le 5 mai 2026 à 13 heures 44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 5 mai 2026 à 17 heures 17 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [Z] [J].

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [Z] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ce texte ne conduit pas à priver la personne retenue d'un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge de première instance à l'appréciation du premier président ou de son délégué alors surtout que les moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Z] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [Z] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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