FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [C] le 3 avril 2026 par le préfet de l'Isère.
Par décision du 5 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnance infirmative du 11 avril 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [D] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 30 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le 3 mai 2026 à 14 heures 10, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mai 2026 à 16 heures 05, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 18 heures 02 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA que les conditions de la prolongation de la rétention administrative étaient réunies et que concernant les perspectives d'éloignement, l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes n'indique pas qu'elles ne répondront pas dans le délai subsistant de la rétention administrative.
Il ajoute que la préfecture, qui n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens et qui l'a remplie, ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mai 2026 à 10 heures 30.
Suite à une demande en ce sens du conseiller délégué, au vu de la mention des notes d'audience de première instance, le conseil de la préfecture a fait parvenir par courriel du 6 mai 2026 à 10 heures 24, régulièrement communiqué aux parties, un résultat de consultation de la borne Eurodac.
[D] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites le 5 mai 2026 par courriel reçu au greffe à 16 heures 26 et régulièrement communiqué aux parties et a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 4] et en ajoutant que le comportement de l'intéressé caractérise une menace pour l'ordre public.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [D] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[D] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.