MOTIVATION
L'appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[W] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le comportement d'[W] [D] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été placé en garde à vue le 26/03/2026 pour des faits de violences avec arme et vol aggravé par deux circonstances, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
- [W] [D] est dépourvu de document d'identité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires auprès des autorités algériennes dès le 6/04/2026, afin de demander un laissez-passer consulaire ;
- Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées le 28/04/2026.
[W] [D] se contente d'alléguer l'existence d'une demande d'asile qu'il aurait présentée en Espagne et n'est pas fondé à se prévaloir d'une insuffisance de diligences sans en fournir un commencement de preuve. La charge de la preuve lui incombe en effet.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 28 avril 2026.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les diligences engagées étaient suffisantes à organiser dans les meilleurs délais l'éloignement d'[W] [D].
Les motifs de la requête fondés sur la menace pour l'ordre public sont surabondants et n'ont pas à être examinés.
En l'état du délai subsistant de la rétention, il est plus que prématuré de considérer que l'absence actuelle de réponse des autorités algériennes puisse laisser présumer une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention administrative d'[W] [D] est ordonnée en ce que les diligences engagées sont de nature à permettre l'éloignement dans le délai de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :