MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de cessation des paiements
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. [...] ».
L'article L.631-8 du même code énonce que, « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.[...]».
En l'espèce, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mars 2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 susvisé, compte tenu de l'ancienneté du passif URSSAF.
Pour contester la date ainsi retenue par le tribunal, la société appelante prétend que le simple constat de l'ancienneté d'un passif n'est pas suffisant pour déterminer la date de l'état de cessation des paiements, dès lors que cet état suppose d'apprécier tant le passif exigible et la date de son exigibilité, que l'actif disponible.
Elle fait valoir que, dans le cadre du jugement déféré, le tribunal ne disposait, concernant l'actif disponible, que du solde bancaire disponible au jour de la déclaration de cessation des paiements et du solde bancaire disponible au jour de l'audience, tel qu'indiqué oralement à la barre, et, s'agissant du passif exigible, qu'il ne disposait d'aucune information autre que celle relative au montant de la dette URSSAF, et n'a pas tenu compte de l'existence de moratoires, notamment à raison de la saisine de la CCSF.
Elle en déduit que le tribunal devait provisoirement fixer la date de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, en l'absence d'informations suffisantes lui permettant de la fixer à une date antérieure.
L'appelante fait par ailleurs état du mandat ad hoc puis de la conciliation dont elle a bénéficié, en expliquant que, suite à la désignation de la SELARL AJ [L] et associés, en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 2 août 2023, qui s'est poursuivie jusqu'au 4 juillet 2024, la commission des chefs de services financiers et des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ( CCSF ) du Rhône a été saisie aux fins d'obtenir un moratoire des dettes sociales ( URSSAF et Klesia ), qui a été obtenu le 16 février 2024, permettant d'étaler sa dette sur une durée de 18 mois.
Elle ajoute que la SELARL AJ [L] et associés a été désignée comme conciliateur par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 23 janvier 2024, et que la conciliation a donné lieu à un constat d'accord par ordonnance du 27 mars 2024, arrêté avec ses créanciers bancaires, ce qui supposait qu'elle ne soit pas en état de cessation des paiements ou que l'accord y mette fin.
Elle affirme que la date de cessation des paiements ne peut pas être fixée antérieurement au 16 juillet 2025 en faisant valoir que ses comptes bancaires étaient créditeurs de 294 050,23 euros au 30 juin 2025, 271 952,39 euros au 15 juillet et 202 182,39 euros au 16 juillet 2025, alors que son passif exigible s'élevait, au jour du dépôt de sa déclaration, le 5 août 2025, à une somme de 257 941,74 euros, incluant les dettes URSSAF et Klesia, de sorte qu'au 15 juillet 2025, elle était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Les administrateur et mandataire judiciaires relèvent que, pour fixer provisoirement au 9 mars 2024 la date de cessation des paiements, le tribunal n'a pas constaté l'existence d'un passif exigible supérieur à l'actif disponible mais a relevé que la créance de l'URSSAF était ancienne, et ils font valoir, qu'au début du mois de juillet 2025, la société Altrabio disposait sur ses comptes bancaires de disponibilités d'un montant supérieur à celui déclaré par l'URSSAF.
Ils relèvent également que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements alors qu'il ne disposait d'aucun élément relatif à l'actif disponible de la société requérante à la période considérée.
L'état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'article L.631-1 du code de commerce précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est constitué par les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette. Entrent ainsi dans l'actif disponible, toutes les liquidités figurant dans les comptes financiers, dont celles fournies par le dirigeant, les sommes détenues en caisse, celles qui sont déposées sur les comptes bancaires et les valeurs mobilières immédiatement disponibles.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Altrabio, les dettes certaines, liquides et exigibles de cette société étaient composées de dettes sociales envers l'URSSAF Rhône Alpes et la société Klesia, d'un montant déclaré par la débitrice de 257 941,74 euros.
La société appelante justifie, par la production de ses relevés de comptes bancaires, qu'au 30 juin 2025, elle disposait sur ses comptes de disponibilités s'élevant à 294 050,23 euros, montant supérieur au passif exigible.
Ce n'est qu'au 16 juillet 2025 que le montant des sommes déposées sur ses comptes bancaires est devenu inférieur au passif exigible, ce montant s'élevant à cette date à
251 678,39 euros.
En outre, il est justifié, qu'à la date du 9 mars 2024 retenue par le tribunal, la société Atrabio bénéficiait d'un moratoire pour le paiement de ses dettes fiscales et sociales, incluant les dettes URSSAF et Klesia, dans le cadre d'un plan d'apurement d'une durée de 18 mois.
Son passif exigible n'était donc pas de 257 941,74 euros à cette date.
C'est donc à la date du 16 juillet 2025 que doit être fixée la date de cessation des paiements de la société Altrabio, infirmant sur ce seul point le jugement déféré, dans les limites de la saisine de la cour.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.