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Cour d'appel, 8ème chambre, 6 mai 2026 — n° 25/04538

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de constat in futurum au domicile d'un ancien salarié est-elle valide en l'absence de respect des formalités prévues par le code de procédure civile ?

Principe retenu

La nullité des opérations de constat peut être prononcée si les formalités imposées par le code de procédure civile ne sont pas respectées. Les éléments appréhendés lors de ces opérations doivent être restitués à la partie concernée.

Faits clés

  • La société Tubes Technologies a engagé des actions pour concurrence déloyale contre ses anciens salariés.
  • Les anciens salariés ont démissionné pour rejoindre une société concurrente, Aseptconn AG.
  • Une ordonnance de constat a été rendue pour accéder aux messageries électroniques des anciens salariés.
  • La cour a constaté que les formalités de l'article 495 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées.
  • La cour a ordonné la restitution des éléments appréhendés à M. [C].

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 495 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision dont appel, Statuant à nouveau, Rétracte l'ordonnance N°2024OP04150 rendue le 13 novembre 2024 et l'ordonnance N° 2024OP04580 rendue le 5 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon, Prononce l'annulation de tout procès-verbal dressé par Me [VK] en exécution des ordonnances N° 2024OP04150 du 13 novembre et N° 2024OP04580 du 5 décembre 2024, Ordonne la restitution à M. [K] [C] par le commissaire de justice instrumentaire de tout élément appréhendé lors des opérations de constat in futurum, ce, dans le mois, une fois le présent arrêt devenu irrévocable, Condamne la société Tubes Technologies aux dépens. Y ajoutant, Condamne la société Tubes Technologies aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la société Tubes Technologies à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette sa demande sur le même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2024, la société Tubes Technologies a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon de deux requêtes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'autorisation d'une mesure de constat in futurum au domicile de [K] [C] et à celui de [K] [F]. Elle a exposé : - Exercer une activité de distribution de composants de tuyauterie et de chaudronnerie aseptiques à destination notamment des acteurs du secteur de la pharmacie et des biotechnologies, mais également du semi-conducteur, de la cosmétique et de l'agro-alimentaire. - avoir employé en qualité de directeur du développement commercial [K] [F], lequel avait démissionné par lettre remise en main propre le 7 juin 2023 et avait rejoint la société suisse Aseptconn AG dès octobre. - avoir engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial [K] [C] lequel avait également démissionné de son poste par lettre remise en main propre le 31 janvier 2024 et avait rejoint la société Aseptconn juste après son départ. - avoir subi concomitamment la perte de multiples contrats au profit de la société concurrente Aseptconn. Elle affirmait disposer d'un motif légitime fondé sur des indices concordants d'actes de concurrence déloyale, consistant notamment en : - un débauchage massif de salariés, - un détournement de clientèle, - l'exploitation d'informations confidentielles, - une désorganisation de son réseau. Elle justifiait la mesure au domicile car ses anciens salariés exercent en télétravail, leur nouvel employeur ne disposant d'aucun local en France. Par ordonnance du 13 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a : - ordonné un constat par tous commissaires de justice territorialement compétents au choix du demandeur, avec pour mission de : * se rendre au domicile de M. [C], * accéder aux messageries électroniques disponibles aux adresses suivantes : > [Courriel 1] > toute adresse email personnelle de M. [C], * accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de M. [C], locaux ou distants, et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques, * s'y faire remettre, se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support et notamment de tous documents, courriers, courriels, pièces et fichiers, quel qu'en soit le format (papier ou informatique) depuis le 31 janvier 2023 jusqu'au jour de mesure d'instruction contenant les noms et adresses courriels de la requérante et/ou de ses clients, partenaires et fournisseurs listés ci-dessous : > TUBES TECHNOLOGIES, TT (de manière isolée) > MERCK NOVASEPTIC, MILLIPORE NOVASEPTIC, IMI PBM, 3C FRANCE, NESTLE FRANCE, NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE, LAPORTE, LPM, EXERGY, DOCKWEILER, STAITECH, ITT, ITT INDUSTRIES, INDUCHEM COMPONENTS, BEHRINGER, MTCI, SARTORIUS, - s'y faire remettre, se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support tout courrier papier ou électronique, en ce inclus les pièces jointes, sur toutes messageries électroniques professionnelles et personnelles échangés depuis le 31 janvier 2023 jusqu'au jour de la mesure d'instruction entre M. [C] en tant qu'expéditeur, destinataire ou destinataire en copie et tout interlocuteur contenant l'un ou plusieurs des mots clés suivants de manière combinée ou indépendamment les uns des autres, au singulier ou au pluriel, en minuscules ou en majuscules : > BUDCLI, > EDCFAC, > ARIBA, > PIPETITE, > Tarif ARIBA, > Catalogue ARIBA, > Tubes-Technologies-catalogue, > Tarif 3C FRANCE, > Tarif MTCI, > Pricelist DOCK WEILER, > 01.01.23-pricelist-complete, > 01.01.24-pricelist-complete NEW, > Pricelist NOVASEPTIC, > Prix Net TT 2023, > Prix Net TT 2024, > MILLIPORE, > NOVASEPTIC, > IMI PBM, > 3C FRANCE, > NESTLE FRANCE, > NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE, > LAPORTE, > LPM, > EXERGY, > DOCK WEILER, > STAITECH, > ITT, > ITT INDUSTRIES, > INDUCHEM COMPONENTS,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En premier lieu, la cour relève que si l'appelant évoque en la partie discussion de ses conclusions l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, le dispositif de ses conclusions ne comporte pas de prétention relative à l'incompétence du tribunal des activités économiques de Lyon. En l'absence de prétention, la cour ne répondra pas au moyen. I - Sur la signification préalable de l'ordonnance sur requête et établissement d'un procès-verbal : M. [C] invoque ensuite une violation des articles 495, 173 et 503 du code de procédure civile, faute de signification préalable de l'ordonnance et établissement d'un procès-verbal détaillant les pièces appréhendées. La société Tubes Technologies répond que la contestation relative à la signification relève du juge de l'exécution et affirme que les ordonnances ont été remises, que l'appelant a pu exercer ses recours, et qu'aucun grief n'est démontré concernant l'absence alléguée de procès-verbal. Sur ce, Selon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Selon une jurisprudence constante, la remise de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elles sont opposées doit être préalable aux opérations de saisie, ce, pour rétablir le plus rapidement possible le contradictoire. Le respect de cette formalité relève du contrôle de juge de la rétractation et non du juge de l'exécution. La cour relève qu'en l'espèce l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 mentionne d'ailleurs expressément sa signification à M. [C], ainsi que l'établissement par le commissaire de justice instrumentaire d'un procès-verbal de ses opérations dont une copie devrait être signifiée à M. [C]. Elle observe que la société intimée produit un écrit au nom Me [VK] de la SELARL Huissiers Réunis du 7 février 2025 indiquant au conseil de la société Tubes Technologies que lors des opérations de constat du 16 décembre 2024, une copie des requêtes et ordonnances a été remise à M. [C] après que le commissaire de justice ait décliné son identité et montré sa carte professionnelle. Ce document qui ne comporte aucune signature ne prouve pas la remise à M. [C] d'une copie de la requête et de l'ordonnance avant le début des opérations de constat. L'affirmation par M. [C] de l'absence de remise ou de signification par le commissaire de justice de son procès-verbal n'est pas contestée par la société Tubes Technologies. M. [C] qui subissait la mesure n'était pas tenu de réclamer le procès-verbal pour être ensuite fonder à contester son absence. Le commissaire de justice ayant été mandaté par la requérante, il appartenait à celle-ci de démontrer, au vu de la contestation opposée en la présente instance, la remise préalable de la requête et de l'ordonnance, ce que le procès-verbal devait permettre de vérifier. La cour relève qu'aucun procès-verbal des opérations diligentées au domicile de M. [C] n'est produit et si aucun délai n'était imposé pour son établissement et remise, la mesure ayant été exécutée le 16 décembre 2024, le procès-verbal a dû être établi au-moins avant la clôture des débats en la présente instance. En conséquence, la cour considère que le respect des formalités imposées par l'article 495 du code de procédure civile n'étant pas rapporté. Elle infirme la décision dont appel et rétracte les ordonnances rendues sur requête les 13 novembre 2024 et 5 décembre 2024 relatives à la mesure de constat au domicile de [K] [C]. Il en découle la nullité des opérations de constat, l'annulation du procès-verbal établi par Me [VK], et l'obligation à la charge de ce dernier de restituer à M. [C] l'ensemble des éléments appréhendés en exécution des ordonnances, ce, dans le délai d'un mois, une fois le présent arrêt devenu irrévocable. Sur les demandes accessoires : La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et condamne la société Tubes Technologies, demanderesse à la mesure d'instruction aux dépens de première instance et d'appel. En équité, elle la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
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