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Cour d'appel, 2ème chambre a, 6 mai 2026 — n° 25/00872

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [B] [D] [C] est-elle de nationalité française en application de l'article 18 du code civil ?

Principe retenu

Pour être reconnu comme français, il est nécessaire de fournir un état civil probant. Les documents d'état civil doivent être opposables en France selon les exigences de l'article 47 du code civil.

Faits clés

  • Mme [B] [D] [C] a demandé un certificat de nationalité française.
  • Le refus de délivrance du certificat a été motivé par un état civil jugé non probant.
  • Deux copies intégrales de son acte de naissance ont été présentées, mais contiennent des imprécisions.
  • Le tribunal judiciaire de Lyon a confirmé que Mme [B] [D] [C] n'est pas française.
  • L'appel a été interjeté contre ce jugement.

Articles cités

article 18 du code civil article 47 du code civil article 28 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de sa saisine, Déclare recevable l'appel de Mme [B] [D] [C], Déclare recevable la pièce n°6 remise par Mme [D] [C] (acte de mariage de ses parents), Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Lyon déféré en ce qu'il a dit que Mme [B] [D] [C], née le 09 juillet 1997 à Blida en Algérie, n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [D] [C] aux entiers dépens de l'instance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [D] [C], se disant née le 09 juillet 1994 à Blida, (Algérie) et française par filiation paternelle, s'est vue opposer, par décision du 05 novembre 2019, un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, par le directeur des greffes du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris, faute de disposer d'un état civil probant. Par acte du 02 février 2022, Mme [D] [C] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant à ce tribunal de dire et juger qu'elle est de nationalité française, et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française en application de l'article 18 du code civil. Par jugement du 18 décembre 2024, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que Mme [D] [C], se disant née le 9 juillet 1994 à Blida (Algérie) n'est pas Française, ordonné l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 04 février 2025, Mme [D] [C] relève appel du jugement du '23" décembre 2024 [en fait le jugement est du 18 décembre]rendu par le tribunal judiciaire de Lyon (RG 22/01214). MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026,Mme [D] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon, dire et juger qu'elle est de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, d'ordonner qu'il lui soit délivré un certificat de nationalité française, en application de l'article 18 du code civil, de condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Mme [D] [C] déclare avoir présenté deux copies intégrales de son acte de naissance qui répondent aux exigences de la réglementation algérienne, indique que, notamment, la traduction de la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée le 18 septembre 2022 comportait au verso la traduction dudit acte, avec les éléments utiles sur son signataire. Elle indique qu'elle produit une nouvelle traduction assurée par un traducteur assermenté près la présente cour d'appel, que l'exigence de l'indication du domicile du déclarant n'est pas prévue par les textes algériens et que sa qualité est établie. Mme considère comme dûment établie et démontrée la nationalité française de son père par les pièces qu'elle remet, son père étant né d'une mère française, dès lors que sa grand-mère paternelle a été admise au statut de droit civil de droit commun. Mme précise que sa filiation paternelle avec un père français ressort des pièces communiquées, et que, contrairement à ce que soutient le ministère public, les pièces utiles lui ont été remises. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 juillet 2025, le ministère public invite la cour à constater la délivrance du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, et la régularité de la procédure, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, rejeter le surplus de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [D] [C] aux entiers dépens. Il fait valoir que les actes de l'état civil produits ne permettent pas de conclure à l'existence d'un état civil probant, au sens de l'article 47 du code civil, la copie de l'acte de naissance communiquée ne contenant pas les informations expressément énoncées par la réglementation algérienne, faute de justifier de la qualité de la personne ayant procédé à la déclaration de sa naissance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, le ministère de la Justice a délivré ledit récépissé, le 06 mai 2025 de sorte que les diligences de l'article 1040 du code de procédure civile sont respectées. Sur la charge de la preuve L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l'espèce, Mme [D] [C] s'étant vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité. Sur la recevabilité de la pièce n°6 communiquée par l'appelante Le ministère public soutient que la copie de l'acte de mariage des parents de l'appelante bien que mentionnée dans le bordereau de communication de pièces en pièce 6 ne lui a pas été transmise. Il est constant que Mme [D] [C] a assorti ses écritures d'un bordereau de communication de pièces, listant douze pièces, dont l'acte de mariage de ses parents en pièce 6. Figure effectivement la transcription, dans les registres de l'état civil français détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères français situé à [Localité 6], de l'acte algérien de mariage ,célébré le 12 août 1990 à [Localité 7] en Algérie, par l'officier de l'état civil algérien local à savoir [Y] [P], entre [Z] [D] [C] et [H] [U]. En l'état, le ministère public qui échoue à démontrer la non communication de cette pièce sera débouté de sa demande d'irrecevabilité de la pièce n°6. Sur l'accès à la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil En application de l'article 18 du code civil, dans sa version en vigueur à la minorité de l'intéressée, est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents est français.. Sur l'état civil de Mme [D] [C] Toute personne aspirant à la nationalité française ou revendiquant la nationalité française doit justifier disposer au jour de l'appréciation de sa demande, d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces fondamentaux que c'est par la production d'un acte de l'état civil que le requérant doit justifier de son état civil, et que cet acte d'état civil doit être probant au sens de l'article 47 du code civil sus-rappelé. De plus, doit être respectée l'exigence de légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, sauf convention contraire. En l'espèce, en vertu de l'article 36 du protocole judiciaire signé entre la France et l'Algérie le 28 août 1962, (Journal Officiel de la République Française du 30 août 1962, décret n° 62-1020 du 29 août 1962) « les documents publics, revêtus de la signature et du sceau de l'autorité ayant qualité pour les délivrer dans l'un des deux pays, sont admis sans légalisation sur le territoire de l'autre. ». Il importe que le document public algérien destiné à être remis à un organisme ou une instance française porte la signature identifiée et le sceau de l'autorité ayant qualité pour l'établir. Aussi, lorsque sur la traduction de la copie d'un acte de l'état civil algérien délivrée en langue arabe, ni le nom, ni la qualité de la personne l'ayant délivré ne sont traduits en français, il ne peut être vérifié que cette copie a été délivrée par une personne habilitée à le faire, conformément à l'article 36 du protocole judiciaire précité. En l'espèce, pour rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris fait valoir, dans sa décision du 05 novembre 2019, que les actes de l'état civil produits ne respectent pas les règles applicables à l'état civil algérien (articles 30 et 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 entrée en vigueur le 1er juillet 1972), faute de mentionner un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte. Le greffe saisi ne précise pas les mentions défaillantes qui lui sont opposées en leur principe. L'article 63 de l'ordonnance n°20-70 du 19 février 1970 relative à l'état civil précise que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et s'il y a lieu ceux du déclarant. L'article 62 liste limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir les père et mère et à défaut, les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes ayant assisté à l'accouchement. Lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez laquelle elle a accouché. Mme [D] [C] produit deux copies intégrales de son acte de naissance, dressé le 09 juillet 1994 par l'officier de l'état civil de [Localité 2], commune où a été déclarée sa naissance. Le ministère public conteste la validité de ces actes, en ce qu'ils ne font pas apparaître la qualité du déclarant. Or, selon les deux copies intégrales versées en procédure, sa naissance a été déclarée par M. [V] [E], 33 ans, employé HCB indique la copie du 18 septembre 2022, tandis que celle du 09 avril 2025 précise que M. [E] [V] était employé à l'hôpital. Il pourrait certes être considéré que la copie intégrale du 09 avril 2025 ne fait qu'apporter une précision que ne faisait pas ressortir la copie intégrale du 18 septembre 2022. Il reste néanmoins qu'il est un principe essentiel du droit de l'état civil, et de l'ordre public tant sur le plan interne que sur le plan international qui en découle, à savoir que la copie intégrale est le reflet fidèle de l'acte original dont elle assure la publicité. En conséquence, la copie intégrale d'un acte de naissance, et ce quels que soient sa date d'établissement ou de délivrance, et son support matériel (support papier traditionnel ou support dématérialisé) doit être la reproduction fidèle de l'acte original détenu, conservé, le cas échéant actualisé, par l'officier de l'état civil qui en est dépositaire. En conséquence, sauf à dénaturer la notion même de copie intégrale, les indications portées dans les différentes copies intégrales d'un acte de l'état civil, notamment de naissance, doivent être identiques à l'original, et ne peuvent pas varier selon la copie délivrée, et l'officier de l'état civil qui l'a délivrée. En l'espèce, les deux copies remises par Mme [D] [C] de son acte de naissance portent une indication différente sur la qualité de la personne ayant procédé à sa déclaration de naissance, de sorte que ces copies ne peuvent être valablement admises.
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