MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement par provision du surplus de l'indemnité d'immobilisation':
Le juge de première instance a retenu que l'absence de réitération de la vente a eu lieu dans des circonstances qui ne sont pas clairement du fait de la société PTNK et de la société Warm'Up qui s'était substituée à elle puisque, suite à l'annulation de la signature du 18 juillet 2022, ces sociétés avaient sollicité la signature d'un avenant que Mme [B] n'a finalement pas proposé. Il a en outre relevé que Mme [B] a attendu le 22 novembre 2023 pour mettre en demeure les acquéreurs, de sorte que le principe de la créance se heurte à des contestations sérieuses.
Mme [B] considère que le juge des référés aurait dû condamner le bénéficiaire de la promesse du seul fait qu'il n'avait pas levé l'option avant le terme contractuellement fixé. Elle rappelle l'économie de la clause d'immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente et elle considère qu'en l'absence de condition suspensive, il n'en résulte aucune contestation sérieuse.
Elle souligne que seul le défaut de levée d'option constitue un manquement, indépendamment de toute autre considération puisqu'il ne s'agit pas d'une promesse synallagmatique.
En réponse à l'argumentation adverse, elle rappelle que la levée d'option est un acte réceptice ne produisant effet qu'au jour de sa réception par le promettant et elle conteste dès lors la valeur du courriel adressé que la société Warm'Up a adressé à son propre notaire se rapportant au report du rendez-vous du 18 juillet. Au demeurant, elle relève que ce courriel ne s'analyse pas comme une levée d'option non-équivoque mais tout au plus comme une manifestation d'intention. Elle expose qu'à défaut de levée d'option, son notaire a demandé le versement du surplus de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat.
Elle dénonce en outre le caractère mensonger de l'argumentation adverse dès lors que c'est à la demande du bénéficiaire qu'elle a accepté de reporter la régularisation en la forme authentique le 18 juillet 2022, que ce rendez-vous a été annulé à la demande de la société Warm'Up et que son notaire a immédiatement sollicité une nouvelle date, sans obtenir de réponse. Elle affirme que sous couvert de problèmes de santé de son dirigeant, la société Warm'Up ne disposait en réalité pas des fonds à la date du 18 juillet 2022. Elle conteste qu'un rendez-vous ait été prévu en septembre 2022, cette assertion n'étant pas prouvée et ayant de son côté saisi son assureur protection juridique le 1er août 2022.
Elle expose qu'elle avait besoin des fonds en juillet 2022 pour les besoins de l'acquisition de sa résidence sur la commune de [Localité 7]. Elle se défend d'avoir revendu son bien à meilleur prix, ayant au contraire revendu avec une différence de 64'800 € et ayant dû exposer de frais de location pour assumer la rentrée scolaire de son fils dans de bonnes conditions. Elle juge inopérant le litige opposant la société intimée avec les agents immobiliers qui n'ont pas perçu leur rémunération en raison de l'absence de levée de l'option.
La société PTNK considère que les demandes de Mme [B] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la mauvaise foi de l'intéressée et au fait qu'il n'est pas établi que le défaut de signature de l'acte de vente lui soit imputable.
Elle rappelle les termes de la promesse et elle affirme qu'alors qu'il avait été convenu une signature le 30 septembre 2022, Mme [B] n'a pas donné suite. Elle relève d'ailleurs que l'intéressée ne justifie d'aucune mise en demeure de signer l'acte.
Elle estime que l'existence du rendez-vous le 18 juillet atteste de la levée d'option qui résulte nécessairement de la signature de l'acte de vente. Elle affirme que Mme [B] a revendu son bien à un prix largement supérieur et fait montre de mauvaise foi en réclamant l'indemnité d'immobilisation.
Elle ajoute que les agents immobiliers ont déjà cherché à obtenir le paiement de leur rémunération alors que celle-ci était à la charge du promettant et que vraisemblablement, l'action de ce dernier vise, par le biais de l'action en référé engagée, à payer les agents immobiliers. Elle considère avoir respecté le délai de levée d'option puisque les parties ont convenu de deux prorogations (au 18 juillet puis au 30 septembre) puis d'un avenant et elle rappelle que la jurisprudence considère qu'il faut retenir la dernière date pour apprécier la levée d'option. Or, elle affirme que c'est Mme [B] qui n'a pas honoré le rendez-vous du 30 septembre. Elle fait valoir que la promesse prévoit que la levée d'option pourrait être exprimée par la signature de l'acte et elle considère en tout état de cause que l'allocation d'une indemnité excède la compétence du juge des référés.
Me [D] fait valoir qu'elle n'est pas juge du bien fondé de la position des parties et elle s'en remet à justice.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés, tenu d'appliquer les clauses claires et précises d'un acte, le cas échéant en passant outre des contestations superficielles ou dilatoires, n'a pas le pouvoir d'interpréter un contrat.
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente reçue par acte authentique du 5 avril 2022 prévoit notamment':
que «'la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 15 juillet 2022 à 18 heures'» (page 6),
que le consentement du bénéficiaire «'pourra être exprimé par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente'» (page 7),
que «'l'indemnité d'immobilisation constituant le seul prix de l'exclusivité conférée au bénéficiaire'» (page 10), «'le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant (le surplus de cette indemnité) au plus tard dans le délai de 10 jours de l'expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l'option pour le cas où le bénéficiaire, toute conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait'» (page 11).
Étant précisé que l'acte ne prévoyait aucune condition suspensive de prêt, il résulte de ces stipulations claires et précises que la société PTNK devait lever l'option, le cas échéant en signant l'acte authentique de vente, au plus tard le 15 juillet 2022.
Or, il est constant que la réitération de la vente n'est jamais intervenue.
Au soutien de son argumentation se rapportant à des reports de la levée d'option convenus entre les parties, la société PTNK verse d'abord aux débats un courriel daté du 8 juillet 2022 reçu de son propre notaire indiquant que la signature de l'acte authentique de vente a été reportée au 18 juillet 2022 à 17 heures.
L'accord des parties pour un tel report est effectivement confirmé par le courrier daté du 11 juin 2024 produit par l'appelante émanant de Me [D] aux termes duquel le notaire instrumentaire rapporte que, suite à un échange avec le notaire de la société Warm Up, le rendez-vous de signature avait été fixé le 18 juillet. Il est ainsi suffisamment établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que Mme [B] avait consenti à un report de trois jours pour la levée d'option.