MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce 33
La cour rappelle qu'il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve qu'en matière civile, l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu de ou des auteur(s) des propos tenus, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, sauf à être indispensable à l'exercice du droit de la preuve et à ne pas porter d'atteinte excessive aux droits des parties.
La société [X] conteste la recevabilité de la pièce n°33 communiquée par les appelants, à savoir la retranscription par le commissaire de justice d'un enregistrement, réalisé à l'insu des participants, à l'occasion d'une visioconférence le 16 novembre 2021, au motif qu'elle ne respecte pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve en ce que :
- elle est fragmentaire car seuls des extraits de la retranscription ont été communiqués,
- certains passages sont inaudibles,
- elle n'est en rien indispensable à leur défense aux termes de la présente procédure, et ce d'autant que les neuf personnes présentes à cette réunion pouvaient fournir un témoignage,
- l'enregistrement porte atteinte à son droit à la vie privée,
- la réunion en cause se tenait en présence de l'avocat des actionnaires, Me [R], ce qui rend l'échange encore plus confidentiel.
Les appelants soutiennent que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 février 2025 qui retranscrit l'enregistrement de cette visio-conférence du 16 novembre 2021, au cours de laquelle la société Calenco a eu connaissance des intentions procédurales de certains associés, est indispensable à l'exercice du droit de la preuve, des attestations émanant de ceux qui les invoquent n'ayant pas de valeur probante et ne porte pas d'atteinte excessive aux droits des parties, alors que la retranscription a été faite par commissaire de justice et que l'atteinte à la vie privée n'est pas rapportée.
En l'espèce, la retranscription, fut-elle réalisée par commissaire de justice, de l'enregistrement des propos tenus dans le cadre de la visio-conférence du 16 novembre 2021, outre son caractère parcellaire, ne saurait être considérée comme indispensable à l'exercice du droit de la preuve, alors que le témoignage de tout ou partie des participants qui ne sont pas tous parties à la présente procédure pouvait être recueilli et porte une atteinte excessive aux droits des parties et notamment à leur vie privée ainsi qu'au secret professionnel en raison de la participation du conseil des actionnaires à cette visio-conférence.
La cour déclare irrecevable la pièce n°33 versée aux débats par les appelants.
Sur l'existence de contestations sérieuses
Selon l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses, en ce que, au-delà du principe de la seule existence d'une instance au fond pour dol, la sous-jacence d'une procédure à venir telle qu'initiée par trois associés cédants à l'encontre de la société Warmengo et de son fondateur dans les propos échangés entre les parties en janvier et février 2022 n'est pas spontanément établie, alors que les conséquences préjudiciables de ce litige pour les nouveaux actionnaires de la société Warmengo sont réelles du fait de la condamnation indemnitaire de M. [B] et de la société Warmengo prononcée le 21 février 2024, pour déloyauté de son dirigeant pour avoir dissimulé aux trois investisseurs en 2020 la situation économique réelle de la société et que le caractère déterminant de la connaissance du litige au regard de sa portée et de ses conséquences dans la décision d'achat de la société [X] sur laquelle celle-ci fonde également sa résistance, peut être légitimement posée mais relève d'un examen par les juges du fond.
Les appelants font valoir en premier lieu qu'il est incontestable que la société [X] est redevable envers les associés cédants 2 de la totalité du crédit-vendeur et envers les associés cédants 3, de la totalité du complément de prix alternatif, les premières tranches arrivant à échéance le 31 mars 2024 et les secondes tranches étant dues immédiatement en raison de la liquidation judiciaire de la société [Q].
Ils soutiennent ensuite que la contestation soulevée par la société [X] n'est pas sérieuse en ce que la saisine du juge du fond ne suffit pas à la caractériser et que le dol invoqué n'apparaît pas manifeste, alors que la société [X] a eu connaissance du contexte conflictuel opposant les investisseurs financiers à ses dirigeants et que l'action initiée ensuite par ces investisseurs procède de l'évolution de ce différend et a été engagée à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise privée.
Ils font en outre valoir que les manoeuvres invoquées n'ont pas eu un caractère déterminant sur le consentement de la société [X], en ce que :
- la société [X] a procédé à une augmentation de capital de la société [Q] à hauteur de 5.000.000 € le 25 mai 2023 par compensation avec son compte courant d'associé alors même que l'action judiciaire à l'initiative des investisseurs avait déjà été introduite depuis plusieurs mois,
- la condamnation solidaire de [Q] et de M. [B] à la somme de 338.800 € qui re présente environ 9% du prix total d'acquisition des actions de la société Warmengo et seulement 1,9 % du montant total de l'investissement de l'intimée dans cette société en incluant son apport de 5 millions d'euros en compte courant,
- la société [X] a poursuivi la gestion de la société [Q] après l'introduction de l'instance par les investisseurs, ce qui démontre que le litige n'avait aucun impact sur sa volonté de développer celle-ci ni sur sa décision initiale d'acquérir la société,
- la société [X] ne formule aucun reproche à l'égard des appelants dans le cadre de l'instance au fond, dans la mesure où ils ne font pas partie des prétendus 'auteurs du dol' visés par elle dans son assignation au fond aux fins de nullité de la cession.
Ils en déduisent que l'action engagée par la société [X] ne repose sur aucun fondement sérieux et constitue une manoeuvre dilatoire visant à retarder le paiement du solde des crédits-vendeurs et des compléments de prix alternatifs.
Ils ajoutent que quand bien même l'acte de cession serait entaché d'une nullité pour dol, la société [X] l'a en tout état de cause confirmé sur le fondement de l'article 1182 du code civil compte tenu des actes effectués postérieurement à la signification de l'assignation des investisseurs financiers à M. [B] et à la société [Q] : augmentation du capital, approbation des comptes annuels et cession à titre gracieux de la marque de la société [Q] à elle-même.
Ils font valoier enfin par ailleurs que les manoeuvres dilatoires de la société [X] les privent du paiement du solde du prix de cession de leurs actions et leur causent un préjudice financier considérable, étant précisé que la société [X] est coutumière de telles manoeuvres, le liquidateur judiciaire de la société [Q] ayant précisé que la société [X] avait détourné, de manière frauduleuse, la marque [Q] en se l'octroyant gracieusement par acte de cession du 3 octobre 2023, enregistré à l'INPI le 12 décembre 2023 et n'avait pas non plus respecté les engagements pris auprès de l'administrateur judiciaire pour permettre le redressement de la société [Q].