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Cour d'appel, 8ème chambre, 6 mai 2026 — n° 25/00685

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières d'une cession d'actions en cas de non-paiement des compléments de prix ?

Principe retenu

En cas de cession d'actions, les créanciers-vendeurs peuvent réclamer des sommes provisionnelles et des intérêts en cas de non-paiement des compléments de prix stipulés dans le contrat. Les intérêts peuvent être calculés au taux légal ou à un taux convenu selon les termes du contrat.

Faits clés

  • Cession d'actions de la société [Q] à la société [X] pour un montant total de 3.136.351,85 €.
  • Les associés cédants ont perçu une partie du prix au moment de la cession.
  • Les créanciers-vendeurs n'ont pas reçu la totalité des sommes dues.
  • Des intérêts au taux de 3% étaient prévus à compter de la date de réalisation de la cession.
  • Une mise en demeure a été effectuée le 16 mai 2024 pour les compléments de prix alternatifs.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [X] à payer, au titre des crédits-vendeurs les sommes provisionnelles de : - 61.380,64 € à M. [A] [O], - 130.811,20 € à la société Pogodub, - 130.811,20 € à la société F2LI, - 68.927,44 € à M. [E] [V], - 113.202 € à la société TDInvest ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux annuel capitalisé de 3% à compter du 24 février 2024 ; Condamne la société [X] à payer, au titre des compléments de prix alternatifs les sommes provisionnelles de : - 131.315,03 € à M. [W] [J], - 266.653,60 € à M. [T] [P] ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure ; Condamne la société [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [X] à payer à Messieurs [A] [O], [E] [V], les sociétés Pogodub, F2LI et TDInvest, ainsi que Messieurs [W] [J] et [T] [P] la somme de 5.000 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ; Déboute la société [X] de ses demandes sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 24 février 2022, les actionnaires de la société [Q], start-up alors dirigée par M. [L] [B], son fondateur et spécialisée dans la vente digitalisée de produits pour les artisans, les TPE et les PME du bâtiment et qui propose un 'marketplace' ont cédé l'intégralité de la participation qu'ils détenaient dans cette société à la société de droit belge [X], spécialisée dans la distribution de salles de bains, systèmes wellness, installations de chauffage, matériel sanitaire et ce moyennant un prix de 3.136.351,85 €, compléments de prix inclus. Les associés appelés 'associés cédants 1" ont perçu le prix de leurs actions en une seule fois au jour de la cession, chacun pour sa quote-part, alors que : - les 'associés cédants 2" c'est à dire Messieurs [A] [O] et [E] [V], la SAS Pogodub, la SAS F2LI et la SAS TDInvest ont perçu une somme représentant 20% des actions au jour de la cession et devaient percevoir deux échéances de crédit-vendeurs de 40% chacune, la première expirant le 31 mars 2024 et la seconde le 31 mars 2026, - deux des 'associés cédants 3', c'est à dire Messieurs [W] [J] et [T] [P] ont également perçu 20% du prix des actions et devaient percevoir, selon lettres-accords du 24 février 2022 deux échéances de complément de prix alternatif, à hauteur de 40% des actions, expirant aux mêmes dates, - les autres associés cédants 3 devaient percevoir un complément de prix conditionné par le franchissement de seuils financiers déterminés. Par acte du 9 novembre 2022, trois des associés cédants 1 (les sociétés X Med Management, Mig Invest et Services [S]) ont fait assigner la société [Q] et son fondateur, M. [B], devant le tribunal de commerce de Lyon, afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice lié à la souscription de leurs actions en 2020 à un prix surévalué par rapport au prix de vente des actions à la société [X] en 2022. Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a condamné solidairement la société [Q] et M. [B] à leur régler la somme totale de 338.445,30 €, pour manque de loyauté envers ces trois investisseurs lors de leur entrée au capital en 2020 en dissimulant un certain nombre d'informations sur l'état réel de la société Warengo. Le 25 mai 2023, la société [X] a, en sa qualité d'associé unique, procédé à une augmentation de capital de la société Warmengo à hauteur de 5 millions d'euros, par compensation avec son compte-courant d'actionnaire. S'estimant victime de dol lors de la cession du 24 février 2022, la société [X] a, par acte du 5 avril 2024, fait assigner l'ensemble des cédants devant le tribunal de commerce de Lyon, en nullité du contrat de cession. Elle invoque l'existence d'une situation conflictuelle entre M. [B] et les actionnaires et les agissements frauduleux passés de M. [B] qui lui ont été dissimulés, alors qu'elle n'aurait jamais réalisé l'opération si elle avait su que la société qu'elle acquérait en contrepartie de plusieurs millions d'euros allait se faire assigner par ses propres vendeurs. Le 26 mars 2024, la société Warmengo a été déclarée en état de cessation des paiements et le 2 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son bénéfice, convertie en liquidation judiciaire le 14 mai 2024. Cette affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. Par lettres du 11 avril 2024, le conseil de Messieurs [O], [V], [J] et [P] et des sociétés Pogodub, F2LI et TDInvest a mis en demeure la société [X] de payer les premières échéances du crédit-vendeur et du complément de prix alternatif, mises en demeure réitérées le 16 mai 2024 au conseil de la société [X]. Le 21 mai 2024, la société [X] a répondu ne pas être débitrice des sommes réclamées en raison de la nullité de la vente qu'elle avait initiée. Par actes du 18 juin 2024, MM.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la pièce 33 La cour rappelle qu'il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve qu'en matière civile, l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu de ou des auteur(s) des propos tenus, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, sauf à être indispensable à l'exercice du droit de la preuve et à ne pas porter d'atteinte excessive aux droits des parties. La société [X] conteste la recevabilité de la pièce n°33 communiquée par les appelants, à savoir la retranscription par le commissaire de justice d'un enregistrement, réalisé à l'insu des participants, à l'occasion d'une visioconférence le 16 novembre 2021, au motif qu'elle ne respecte pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve en ce que : - elle est fragmentaire car seuls des extraits de la retranscription ont été communiqués, - certains passages sont inaudibles, - elle n'est en rien indispensable à leur défense aux termes de la présente procédure, et ce d'autant que les neuf personnes présentes à cette réunion pouvaient fournir un témoignage, - l'enregistrement porte atteinte à son droit à la vie privée, - la réunion en cause se tenait en présence de l'avocat des actionnaires, Me [R], ce qui rend l'échange encore plus confidentiel. Les appelants soutiennent que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 février 2025 qui retranscrit l'enregistrement de cette visio-conférence du 16 novembre 2021, au cours de laquelle la société Calenco a eu connaissance des intentions procédurales de certains associés, est indispensable à l'exercice du droit de la preuve, des attestations émanant de ceux qui les invoquent n'ayant pas de valeur probante et ne porte pas d'atteinte excessive aux droits des parties, alors que la retranscription a été faite par commissaire de justice et que l'atteinte à la vie privée n'est pas rapportée. En l'espèce, la retranscription, fut-elle réalisée par commissaire de justice, de l'enregistrement des propos tenus dans le cadre de la visio-conférence du 16 novembre 2021, outre son caractère parcellaire, ne saurait être considérée comme indispensable à l'exercice du droit de la preuve, alors que le témoignage de tout ou partie des participants qui ne sont pas tous parties à la présente procédure pouvait être recueilli et porte une atteinte excessive aux droits des parties et notamment à leur vie privée ainsi qu'au secret professionnel en raison de la participation du conseil des actionnaires à cette visio-conférence. La cour déclare irrecevable la pièce n°33 versée aux débats par les appelants. Sur l'existence de contestations sérieuses Selon l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses, en ce que, au-delà du principe de la seule existence d'une instance au fond pour dol, la sous-jacence d'une procédure à venir telle qu'initiée par trois associés cédants à l'encontre de la société Warmengo et de son fondateur dans les propos échangés entre les parties en janvier et février 2022 n'est pas spontanément établie, alors que les conséquences préjudiciables de ce litige pour les nouveaux actionnaires de la société Warmengo sont réelles du fait de la condamnation indemnitaire de M. [B] et de la société Warmengo prononcée le 21 février 2024, pour déloyauté de son dirigeant pour avoir dissimulé aux trois investisseurs en 2020 la situation économique réelle de la société et que le caractère déterminant de la connaissance du litige au regard de sa portée et de ses conséquences dans la décision d'achat de la société [X] sur laquelle celle-ci fonde également sa résistance, peut être légitimement posée mais relève d'un examen par les juges du fond. Les appelants font valoir en premier lieu qu'il est incontestable que la société [X] est redevable envers les associés cédants 2 de la totalité du crédit-vendeur et envers les associés cédants 3, de la totalité du complément de prix alternatif, les premières tranches arrivant à échéance le 31 mars 2024 et les secondes tranches étant dues immédiatement en raison de la liquidation judiciaire de la société [Q]. Ils soutiennent ensuite que la contestation soulevée par la société [X] n'est pas sérieuse en ce que la saisine du juge du fond ne suffit pas à la caractériser et que le dol invoqué n'apparaît pas manifeste, alors que la société [X] a eu connaissance du contexte conflictuel opposant les investisseurs financiers à ses dirigeants et que l'action initiée ensuite par ces investisseurs procède de l'évolution de ce différend et a été engagée à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise privée. Ils font en outre valoir que les manoeuvres invoquées n'ont pas eu un caractère déterminant sur le consentement de la société [X], en ce que : - la société [X] a procédé à une augmentation de capital de la société [Q] à hauteur de 5.000.000 € le 25 mai 2023 par compensation avec son compte courant d'associé alors même que l'action judiciaire à l'initiative des investisseurs avait déjà été introduite depuis plusieurs mois, - la condamnation solidaire de [Q] et de M. [B] à la somme de 338.800 € qui re présente environ 9% du prix total d'acquisition des actions de la société Warmengo et seulement 1,9 % du montant total de l'investissement de l'intimée dans cette société en incluant son apport de 5 millions d'euros en compte courant, - la société [X] a poursuivi la gestion de la société [Q] après l'introduction de l'instance par les investisseurs, ce qui démontre que le litige n'avait aucun impact sur sa volonté de développer celle-ci ni sur sa décision initiale d'acquérir la société, - la société [X] ne formule aucun reproche à l'égard des appelants dans le cadre de l'instance au fond, dans la mesure où ils ne font pas partie des prétendus 'auteurs du dol' visés par elle dans son assignation au fond aux fins de nullité de la cession. Ils en déduisent que l'action engagée par la société [X] ne repose sur aucun fondement sérieux et constitue une manoeuvre dilatoire visant à retarder le paiement du solde des crédits-vendeurs et des compléments de prix alternatifs. Ils ajoutent que quand bien même l'acte de cession serait entaché d'une nullité pour dol, la société [X] l'a en tout état de cause confirmé sur le fondement de l'article 1182 du code civil compte tenu des actes effectués postérieurement à la signification de l'assignation des investisseurs financiers à M. [B] et à la société [Q] : augmentation du capital, approbation des comptes annuels et cession à titre gracieux de la marque de la société [Q] à elle-même. Ils font valoier enfin par ailleurs que les manoeuvres dilatoires de la société [X] les privent du paiement du solde du prix de cession de leurs actions et leur causent un préjudice financier considérable, étant précisé que la société [X] est coutumière de telles manoeuvres, le liquidateur judiciaire de la société [Q] ayant précisé que la société [X] avait détourné, de manière frauduleuse, la marque [Q] en se l'octroyant gracieusement par acte de cession du 3 octobre 2023, enregistré à l'INPI le 12 décembre 2023 et n'avait pas non plus respecté les engagements pris auprès de l'administrateur judiciaire pour permettre le redressement de la société [Q].
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