Cour d'appel, 3ème chambre a, 30 avril 2026 — n° 22/07347
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [E] [A] est-elle tenue de payer la somme due à la société [L] [I] Créations pour les prestations réalisées ?
Principe retenu
Le créancier peut demander le paiement des sommes dues pour des prestations réalisées, même en cas de litige sur d'autres points. La demande d'indemnisation pour préjudice distinct doit être justifiée.
Faits clés
- La société [E] [A] a sollicité la société [L] [I] Créations pour la création d'un stand pour le salon Mido 2020.
- Un devis de 24.468,20 euros HT a été signé par la société [E] [A].
- La société [L] [I] Créations a réalisé des prestations pour la société [E] [A].
- La société [E] [A] a contesté le paiement de certaines sommes dues.
- La société [L] [I] Créations a demandé une indemnisation pour la rétention du stand.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de la société [L] [I] Créations tendant à ordonner que soient retirés des conclusions de la société [E] [A] les paragraphes litigieux figurant en page 44 des écritures de l'intimée ;
Rejette la demande de la société [L] [I] Créations tendant à la condamnation de la société [E] [A] à lui payer la somme d'un euro du fait de propos diffamatoires ;
Déclare recevable la demande subsidiaire de la société [L] [I] Créations en paiement de la somme de 15.401,42 euros TTC au titre des prestations réalisées ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société [L] [J] à restituer à la société [E] [A] le stand déposé en ses locaux, sous peine d'astreinte, et en ce qu'il dit que les frais de restitution sont à la charge de la société [E] [A] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [E] [A] à payer à la société [L] [I] Créations la somme de 6.763,68 euros TTC au titre des prestations réalisées ;
Rejette la demande d'indemnisation au titre de la rétention du stand, formée par la société [E] [A] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société [L] [I] Créations ;
Condamne la société [E] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [E] [A] à payer à la société [L] [I] Créations la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [L] [J] (la société EB Créations) exerce une activité de conseil et d'assistance en communication événementielle.
La SAS [E] [A] (la société [E]) est spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution de montures optiques et solaires haut de gamme, commercialisées en France et à l'étranger. Dans le cadre de son activité, elle participe à des salons professionnels, tels que le salon « Mido », qui se tient annuellement à [Localité 5], et le salon « Silmo », qui se tient annuellement à [Localité 6].
Depuis 2015, la société [E] collaborait avec la société EB Créations à qui elle confiait la conception et la fabrication de stands pour assurer la promotion de ses produits, notamment lors des salons du Silmo et du Mido.
Au mois de novembre 2919, la société [E] s'est une nouvelle fois rapprochée de la société EB Créations pour envisager la création d'un nouveau stand destiné au salon « Mido 2020 » qui devait se tenir du 29 février au 2 mars 2020.
Par courriel du 19 novembre 2019, la société [E] a fait part à la société EB Créations de son intention de réutiliser, à cette occasion, l'ancien stand stocké auprès de cette dernière, et l'a sollicitée pour établir un devis de montage/démontage de ce stand, et de stockage/réutilisation sur une durée supplémentaire de trois ans.
Le 31 décembre 2019, la société EB Créations a établi un devis pour un montant total de 24.468,20 euros HT, que la société [E] lui a retourné signé, par courriel du 23 janvier 2020.
Par courriel du 22 février 2020, la société [E] a demandé à la société EB Créations de cesser toute prestation d'installation du stand sur le salon en raison de la décision de report de la manifestation par les instances organisatrices à une date ultérieure compte tenue de l'épidémie de covid-19.
Par courriel du 2 mars 2020, la société EB Créations a adressé à la société [E] un nouveau devis d'un montant de 15.463 euros HT, correspondant, selon elle, aux coûts des prestations déjà engagées à la date de suspension de leur exécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2020, la société [E] a contesté ce devis, refusant de s'en acquitter.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, la société EB Créations a, par le biais de son avocat, mis en demeure la société [E] de lui payer la somme de 17.080,92 euros TTC, soit 14.234,10 euros HT, au titre de la facture du 4 mars 2020, correspondant à l'acompte de 50 % prévu au devis du 31 décembre 2019.
Par courrier officiel du 14 mai 2020, la société [E] a maintenu son refus de déférer à cette mise en demeure, proposant néanmoins le remboursement des frais de transports et de signalétiques exposés, contre justificatifs comptables. Elle a également mis en demeure la société EB Créations de lui restituer l'intégralité du stand confié, dont elle restait propriétaire.
Par acte introductif d'instance en date du 25 juin 2021, la société EB Créations a fait assigner la société [E] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- débouté la société [L] [I] Créations de sa demande en paiement de la créance liée au marché passé avec la société [E] [A] le 23 janvier 2020 comme non fondée,
- condamné la société [L] [I] Créations à payer à la société [E] [A] la somme de 21.637,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société [L] [I] Créations à restituer à son propriétaire, la société [E] [A], le stand déposé en ses locaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ladite astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la signification de la décision,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l'exécution,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de propos diffamatoires
La société EB Créations sollicite le retrait de passages des conclusions adverses et la condamnation de la société [E] à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir que :
- les accusations de fabrication de faux documents, de faux témoignages et d'escroquerie au jugement constituent l'imputation de faits précis pénalement répréhensibles portant atteinte à son honneur au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
- ces accusations sont infondées alors que les pièces produites matérialisent la réalité des prestations et sont recevables en appel ; l'incohérence de la société [E] est démontrée par l'absence de poursuite pénale,
- ces propos ne sont pas justifiés par les droits de la défense.
La société [E] réplique que :
- ses propos sont couverts par l'immunité judiciaire de l'article 41 de la loi de 1881 car ils s'inscrivent dans l'exercice des droits de la défense pour contester des pièces tardives et suspectes ; elle a de bonnes raisons de soupçonner que ces pièces, notamment les attestations et fiches de temps, ont été établies a posteriori pour les besoins de l'appel, alors que la carence probatoire de la société EB Créations avait été relevée par le tribunal,
- les termes employés sont dubitatifs avec des formules prudentes telles que 'tout laisse à penser que', 'si les craintes venaient à être confirmées' ou 'sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes', exprimant des interrogations légitimes sur la sincérité des preuves sans constituer une diffamation,
- une condamnation suppose des propos étrangers à l'instance ; or, il a été jugé que les termes imputant une mauvaise foi confinant à l'escroquerie n'étaient pas diffamatoires, de sorte que les propos relevant d'une critique procédurale sans attaque personnelle ne sont pas condamnables.
Sur ce,
Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 'toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.'
L'article 41, alinéas 4 et 5, du même texte prévoit que 'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.'
En l'espèce, la société EB Créations sollicite la suppression des paragraphes 2 et 3 de la page 37 des conclusions de la société [E] [A], rédigés comme suit :
'Tout laisse ainsi à penser que ces nouvelles pièces sont de pure circonstance et ont été établies à postériori par la société EB CREATIONS pour tenter de donner de la consistance à son dossier qui jusqu'alors était parfaitement vide et ce, dans le seul but de tromper la vigilance de la Cour de céans et de tenter d'obtenir, sur la base de faux documents et/ou faux témoignages, l'infirmation du jugement déféré.
Si les craintes de la concluante venaient à être confirmées les faits seraient extrêmement graves et pourraient caractériser, sous réserve de l'appréciation des Juridictions compétentes, un délit d'escroquerie au Jugement !'
Il convient de souligner que ces deux paragraphes se trouvent en page 44 des dernières conclusions de la société [E], et non en page 37. Au fond, il s'avère que dans le premier des deux paragraphes contestés, la société [E] met en doute l'authenticité des nouvelles pièces produites en appel par la société EB Créations. Ce faisant, elle ne fait que discuter la valeur probante des éléments versés aux débats par l'adversaire dont la carence probatoire avait été retenue par le tribunal, en page 9 du jugement, et qui avait ainsi conduit ce dernier à rejeter la demande en paiement formée par la société EB Créations. Le sens comme les termes eux-mêmes de ce premier paragraphe contesté ne sont pas injurieux, ni outrageants ou diffamatoires. Quant au second paragraphe, il ne développe qu'un raisonnement fondé sur une hypothèse en rappelant quels pourraient être les effets juridiques de la production de faux documents. Les termes n'en sont pas davantage injurieux, ni outrageants ou diffamatoires.
Dans ces deux paragraphes, la société [E] n'accuse pas la société EB Créations de produire des faux mais se borne à émettre des doutes quant à l'authenticité des pièces qui n'ont pas été produites en première instance ni au cours des échanges entre les parties qui ont précédé l'assignation devant le tribunal de commerce.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression des deux paragraphes litigieux, des écritures de la société [E], et de rejeter également la demande de dommages-intérêts formée par la société EB Créations à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la facture définitive
La société [E] fait valoir que :
- l'appelante forme une demande fondée sur la facture n° 02-23-023 du 1er février 2023 de 15.401,42 euros TTC, qui annulerait et remplacerait la facture n° 03-20-054 du 4 mars 2020 de 17.080,92 euros TTC ; cette nouvelle facture éditée postérieurement au jugement du 21 octobre 2022 et à l'appel du 4 novembre 2022 la prive du double degré de juridiction,
- cette demande modifie l'objet et les données du litige en substituant à la créance forfaitaire d'acompte contractuel de 17 080,92 euros TTC une créance indemnitaire de 15.401,42 euros TTC fondée sur l'évaluation a posteriori de prestations réellement exécutées, ce qui rompt le principe d'unité du litige et constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que la demande tende aux mêmes fins ne la rend pas recevable dès lors qu'elle repose sur un fondement et un droit absolument différents,
- même si le tribunal a analysé la réalité des prestations pour statuer sur l'acompte, il ne s'agissait que d'un moyen de défense et non de l'objet même de la demande, de sorte que ni l'objet, ni la cause, ni le montant de la demande subsidiaire n'étaient soumis au débat.
La société EB Créations réplique que :
- cette demande n'est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir le paiement du prix des prestations, et en constitue l'accessoire ou le complément nécessaire prévus par les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
- l'acompte étant le paiement partiel du prix convenu, la demande en paiement d'un acompte pose nécessairement la question de l'exécution réelle des prestations à hauteur du montant demandé ;
- la réalisation effective des prestations a déjà été débattue devant le tribunal, notamment s'agissant des prestations de tri, de fabrication, de contrôle, de préparation et d'achats liées à la réparation du stand, du tri des dalles PVC, de la location du mobilier, du matériel électrique et vidéo, ainsi que du transport à Milan,
- le tribunal a expressément apprécié cette réalité en relevant des carences probatoires, de sorte que les données du litige ne sont pas transformées.
Sur ce,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.