MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état
La société H2D fait valoir que :
- la société intimée exerce désormais sous une identité différente, [E] [B] [X] [R] [B] [Y] SA,
- cette nouvelle dénomination a une incidence sur l'exécution du jugement, les mesures d'exécution qu'elle a entrepris se sont avérées vaines,
- cette nouvelle entité juridique est manifestement liée à la société intimée, de sorte que sa mise en cause est nécessaire afin qu'elle explique ses liens avec la société [Z] [Q] [E] [B],
- la société [Z] [Q] [E] [B], devenue la société L.C.N., semble aujourd'hui être une coquille vide.
La société L.C.N., anciennement dénommée [Z] [Q] [E] [B], réplique que :
- la société [X] [R] [B] [Y] SA est une personne morale indépendante de la société LCN anciennement dénommée [Z] [Q] [E] [B], il n'existe aucune collusion entre ces deux entités juridiques distinctes ;
- la Société [X] [R] [B] - [Y] SA est une nouvelle entreprise qui a un objet social distinct.
Sur ce,
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'intimée produit des certificats commerciaux qui établissent que la société [Z] [Q] [E] [B] [I] a changé de dénomination sociale en 2022 pour devenir la société L.C.N. [I], son numéro d'immatriculation étant le 502129646, et qu'il existe par ailleurs la société [X] [R] [B] - [Y] S.A. dont le numéro d'immatriculation est le 516249886.
Ainsi, la société [Z] [Q] [E] [B] est devenue la société L.C.N. par simple changement de dénomination sociale et la société [X] [R] [B] - [Y] est une société tierce. L'action de la société H2D contre cette dernière aurait donc un fondement et un objet distincts de ceux du présent litige qui porte sur les conséquences de la rupture d'un contrat d'agent commercial.
Il n'y a donc pas lieu d'attraire la société [X] [R] [B] - [Y] en cause d'appel, ce qui la priverait du double degré de juridiction.
La demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état formée par la société H2D sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l'action de la société H2D au titre de l'indemnité de rupture
La société [Z] [Q] [E] [B], devenue L.C.N., invoque la forclusion de l'action de la société H2D. Elle fait valoir que :
- le tribunal a violé l'article L.134-12 du code de commerce en écartant la forclusion alors que le délai d'un an était expiré entre la rupture effective au 27 janvier 2018, réception de la lettre malgré une erreur de date dans le texte de celle-ci mentionnant août, et l'assignation du 10 juillet 2020,
- cet article n'institue pas une prescription mais une déchéance du droit à réparation,
- une simple lettre recommandée n'a pas pour effet d'interrompre ce délai, seul un acte d'huissier ou l'engagement d'une procédure judiciaire le pouvant,
- la lettre de la société H2D du 10 février 2018 porte sur des réclamations de commissions antérieures et non sur l'indemnité de rupture, s'analysant comme une simple contreproposition sur le montant du préavis,
- cette lettre est insuffisamment explicite car elle ne vise pas les dispositions légales applicables à l'agent commercial et qualifie l'indemnité d'acompte sans préciser la demande d'indemnité compensatrice,
- selon la jurisprudence constante, les pourparlers ne peuvent retarder, suspendre ni interrompre le délai de forclusion d'un an.
La société H2D réplique que :
- l'article L.134-12 du code de commerce n'impose aucun formalisme strict, la jurisprudence admettant qu'une simple lettre ou courriel suffise,
- elle a notifié sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février 2018, soit deux semaines après la rupture, en indiquant sans ambiguïté son intention d'obtenir l'intégralité de ses droits et l'indemnisation totale,
- la société [Z] [Q] [E] [B] a parfaitement compris cette intention puisqu'elle y répond explicitement dans son courrier du 22 mars 2018 en listant la demande d'indemnisation de deux ans, ce qui lui interdit de plaider l'équivoque par opportunisme procédural.
Sur ce,
Selon l'article [R] 134-12, alinéas 1 et 2, du code de commerce, 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.'
Il est constant que la notification prévue à l'alinéa 2 de ce texte n'est soumise à aucun formalisme et qu'il importe seulement qu'elle manifeste l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation.
En l'espèce, la société [Z] [Q] [E] [B] a rompu le contrat d'agent commercial par lettre adressée le 27 janvier 2018 à la société H2D, bien que cette lettre comporte en en-tête la date du 18 août 2018, ce qui constitue une erreur comme l'admet l'intimée. Cette erreur est confirmée par la lettre du 22 mars 2018 émanant de la société [Z] [Q] [E] [B] et qui mentionne 'la lettre de résiliation du 27 janvier 2018'.
Aux termes de ce courrier du 27 janvier 2018, le mandant indiquait : 'Notre relation commerciale prendra donc effectivement fin à compter de la réception de la présente lettre, et ce, moyennant le paiement d'une indemnité de préavis.' La société [Z] [Q] [E] [B] a ainsi proposé à la société H2D la somme de 10.211,58 euros correspondant à six mois de commissions.
En réponse, la société H2D a adressé à la société [Z] [Q] [E] [B], le 10 février 2018, une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle elle écrit : 'Votre courrier de rupture n'est à l'évidence que la réponse à mon refus légitime d'accepter les modifications unilatérales des conditions d'exécution de notre contrat.
(...)
Quant à l'indemnité que vous m'annoncez elle ne pourra constituer qu'un acompte à valoir sur l'indemnisation totale qui doit correspondre à deux ans de commissions.
Je vous notifie donc clairement mon intention déterminée à obtenir l'intégralité de nos droits y compris le droit à l'indemnisation totale.'
Cette réponse faite le 10 février 2018 par la société H2D ne s'analyse aucunement en de 'simples pourparlers' comme le prétend l'intimée, mais manifeste au contraire sans la moindre équivoque, l'intention de la société H2D de faire valoir ses droits à réparation. De surcroît, dans sa lettre du 22 mars 2018, la société [Z] [Q] [E] [B] rappelle très précisément les demandes de la société H2D, dont 'une indemnisation correspondant à deux ans de commissions, à l'instar de ce qui est prévu concernant le régime spécifique des agents commerciaux', ce qui confirme que la société H2D a fait connaître au mandant, dans le délai d'un an de la rupture survenue le 27 janvier 2018, qu'elle entendait faire valoir ses droits.
Aucune déchéance du droit à réparation n'est donc encourue et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il juge recevable l'action de la société H2D.
Sur le droit à une indemnité de rupture et la faute grave opposée par le mandant
La société [Z] [Q] [E] [B] sollicite l'infirmation du jugement qui a reconnu le principe de l'indemnité de rupture et en ce qu'il a écarté la faute grave de la société H2D. Elle fait valoir que :
- la rupture est justifiée par la faute grave de l'agent commercial privative d'indemnité selon l'article L.134-13 du code de commerce, définie par la jurisprudence comme celle rendant impossible le maintien du lien contractuel,
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la faute grave au seul motif que ce terme ne figurait pas littéralement dans la lettre de rupture, alors que, selon la jurisprudence, la faute grave privative d'indemnité peut être découverte et invoquée postérieurement à la cessation du contrat, et qu'elle faisait référence à des fautes parfaitement identifiables,