Cour d'appel, 3ème chambre a, 30 avril 2026 — n° 19/01490
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une cession de parts sociales en cas de non-paiement du complément de prix ?
Principe retenu
Le cessionnaire de parts sociales est tenu de régler le complément de prix stipulé dans l'acte de cession. En cas de non-paiement, le cédant peut demander le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts moratoires.
Faits clés
- M. [Y] a acquis 3 749 parts sociales de la société ORéH conseil.
- Un complément de prix devait être versé au plus tard le 30 juin 2017.
- M. [Y] a été révoqué de son mandat de gérant pour dépenses irrégulières.
- La société Holding Ageine a mis en demeure M. [Y] de régler une somme de 15 276,43 euros.
- La demande de dommages-intérêts de la société Holding Ageine a été rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute la société Holding Ageine de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Y] à payer à la société Holding Ageine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ORé H conseil exerce une activité de conseil, formation, coaching en promotion d'outils destinés aux entreprises.
Son capital social est composé de 7 500 parts détenues initialement par Mme [N] [O], qui détenait 5 parts, et par la SARL Holding Ageine, qui en en détenait 7 495.
Par acte du 19 mai 2016, la société Holding Ageine a cédé à M. [R] [Y], 3 749 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société ORé H conseil, pour une valeur nominale d'un euro, outre un complément de prix à verser par le cessionnaire au plus tard le 30 juin 2017, en vertu d'une clause de complément de prix « earn out ».
Le 19 mai 2016, M. [Y], la société Holding Ageine et Mme [O] signaient un pacte d'associés prévoyant que la société ORé H conseil serait administrée par Mme [O] et M. [Y], co-gérants.
Un différent est né entre M. [Y] et Mme [O] au cours de l'année 2016 au sujet de virements opérés depuis le compte de la société ORé H conseil au profit de la société Holding Ageine.
Au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 2 mai 2017, M. [Y] a été révoqué de son mandat de gérant en raison de dépenses irrégulières engagées sur le compte de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2017, la société Holding Ageine a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de 15 276,43 euros avant le 30 juin 2017, conformément à la clause de complément de prix stipulée à l'acte de cession, que ce dernier a refusé de payer, en raison de sa révocation.
Par acte introductif d'instance du 30 novembre 2017, la société Holding Ageine a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de condamnation au paiement du complément de prix de cession et en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné M. [Y] sur la base de l'acte de cession de parts sociales du 19 mai 2016, à payer à la société Holding Ageine la somme de 15 276,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, au titre du complément de prix de cession de titres,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel à l'encontre de la société Holding Ageine,
- débouté la société Holding Ageine de sa demande d'indemnité au titre de la réparation d'un préjudice,
- condamné M. [Y] à verser la somme de 1 500 euros à la société Holding Ageine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens sont supportés par M. [Y].
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Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté la société Holding Ageine de sa demande d'indemnité au titre de la réparation d'un préjudice.
Une ordonnance aux fins de médiation a été rendue le 20 juin 2019.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Lyon appelé à statuer sur les motifs de sa révocation, et l'a condamné aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2021, a renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 janvier 2023, en invitant M. [Y] à s'expliquer sur l'absence à l'instance de Mme [O] et de la société ORé H conseil, toutes deux parties au pacte d'associés du 19 mai 2016 dont il demande application, et en lui enjoignant, le cas échéant, de régulariser la procédure à l'égard de ces dernières, au plus tard le 22 décembre 2022, à peine de radiation.
Par acte du 6 décembre 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [O], ès qualités de gérante de la société ORé H conseil, en intervention forcée.
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Motivations de la décision
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que, le contrat litigieux ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, il est soumis aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
A titre liminaire également, la cour observe que les demandes de l'appelant qui tendent à ce qu'elle « constate que » ou qui tendent à voir « dire et juger » qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la demande en paiement du complément de prix de cession
Le tribunal, se fondant sur les dispositions de la clause de paiement d'un complément de prix prévue par l'acte de cession, qui tiennent lieu de loi aux parties signataires, et sur la formule de calcul de la valeur de la part sociale prévue par cette clause, a retenu, après application de cette formule, que le complément de prix dû par le cessionnaire s'élevait à 15 276,43 euros, sur la base de la valeur des capitaux propres de la société figurant au bilan clos au 31 décembre 2016, montant non contesté par M. [Y].
Il a ensuite relevé que M. [Y] avait été révoqué de son mandat de gérant avec effet immédiat pour faute lourde à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2017, en raison de dépenses effectuées sur le compte de la société non justifiées par l'intérêt social, que l'article 1.1 du pacte d'associés signé le 19 mai 2016 excluait l'application du rachat des parts sociales du gérant révoqué en cas de faute grave ou lourde et il en a déduit que la société Holding Ageine n'était redevable d'aucune somme envers M. [Y] au titre du rachat de ses parts sociales.
Pour remettre en cause cette condamnation à paiement, l'appelant ne conteste pas devoir la somme de 15 276,43 euros au titre de la clause d'earn-out, mais il se prévaut de l'article 1.1 du pacte d'associés conclu le 19 mai 2016, qui prévoit qu'en cas de révocation du gérant, et dans un délai de six mois, la collectivité des associés et/ou la société elle-même par opération de réduction du capital social, doit se porter acquéreur de l'intégralité des titres détenus à cette même date par le gérant révoqué, pour prétendre que le montant du rachat de ses parts sociales incombant notamment à la société Holding Ageine est strictement identique à celui dont il est redevable au titre du complément de prix de cession, et que les dettes respectives se compensent de plein droit, en application de l'article 1289 du code civil.
Il reproche au tribunal d'avoir exclu l'application de cet article 1.1 au motif qu'il avait été révoqué de son mandat de gérant avec effet immédiat pour faute lourde, ayant fait usage du crédit de la société à des fins personnelles, en considérant que la faute lourde retenue n'est pas fondée puisqu'il justifie qu'il n'a pas engagé de dépenses contraires à l'intérêt social.
A cet égard, il prétend que, contrairement à ce qu'affirme la société Holding Ageine, le solde débiteur de son compte courant d'associé est contesté en faisant valoir, qu'ayant démontré que les dépenses qu'il a engagées étaient conformes à l'intérêt social, il était exclu que ces dépenses soient inscrites au débit de son compte courant d'associé et la société Holding Ageine ne pouvait pas lui reprocher une faute grave conduisant à sa révocation sur la seule base de ces dépenses qui ont été justifiées.
Il ajoute que la mauvaise foi de Mme [O] est patente, celle-ci usant de sa détention majoritaire pour s'abstenir de justifier des flux financiers intervenus entre la société ORé H conseil et la société Holding Ageine et pour le révoquer de son mandat de gérant malgré la justification de l'intégralité des dépenses réalisées dans le cadre de l'activité de la société ORé H conseil, mais également pour qualifier unilatéralement et arbitrairement le motif de révocation de faute grave et inscrire l'intégralité des dépenses qu'il a engagées et justifiées au débit de son compte courant d'associé, et enfin pour exiger qu'il s'acquitte du complément de prix de cession.
Il relève que le tribunal a retenu qu'il avait commis une faute lourde en considérant qu'il avait commis un abus de bien social alors que seul le juge pénal est compétent pour se prononcer sur la réunion des éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux et qu'aucun jugement pénal n'avait retenu sa culpabilité.
La société Holding Ageine s'oppose à la compensation légale invoquée par l'appelant avec la créance qu'il revendique au titre du rachat de ses parts sociales, en arguant des dispositions du pacte d'associés qui excluent expressément le rachat des parts en cas de révocation pour faute grave ou lourde du gérant, et en faisant valoir que la révocation de M. [Y] est intervenue pour faute lourde, avec effet immédiat, au terme de l'assemblée générale du 2 mai 2017, relevant que l'appelant n'a pas contesté cette révocation pour faute lourde avant l'introduction de l'instance en paiement du complément de prix de cession.
Elle rappelle qu'en application des articles L. 223-21 et L. 241-3 du code de commerce, le compte courant débiteur d'un gérant constitue un abus de biens sociaux, et fait valoir que le compte courant d'associé de M. [Y] est débiteur de près de 40 000 euros correspondant à des dépenses personnelles, notamment des factures émises par les sociétés API RH et Software Quadrige Services payées sur le compte de la société, que l'expert-comptable certifie n'avoir jamais reçues ni comptabilisées préalablement, les montants des chèques étant tous supérieurs au plafond autorisé par le pacte d'associés.
Mme [O] relève que M. [Y] n'a jamais contesté ni dans son principe, ni dans son quantum, la créance invoquée par la société Holding Ageine au titre de la clause d'earn out prévue par l'acte de cession.
Elle considère que la créance qu'il invoque au titre du rachat de ses parts sociales et dont il demande la compensation avec sa dette n'est pas fondée, l'article 1.1 du pacte d'associés excluant le rachat des parts en cas de révocation du gérant pour faute grave ou lourde.
Elle précise que le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 9 février 2022 signifié le 8 mars 2022, qui n'a pas été frappé d'appel, a validé la faute lourde imputable à M. [Y], l'a condamné à rembourser son compte courant à hauteur de 12 399,35 euros ainsi que les chèques impayés pour 19 560 euros, et a jugé que M. [Y] ne pouvait pas prétendre au rachat des parts sociales, en raison de la faute lourde qu'il a commise, caractérisée par les dépenses qu'il a engagées dans son intérêt personnel, au détriment de l'intérêt social, ayant fait un usage du crédit de la société ORé H conseil contraire à ses intérêts, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux.
Elle rappelle qu'en application des articles L. 223-21 et L. 241-3 du code de commerce, le compte courant débiteur et l'usage des biens sociaux à des fins personnelles constituent un abus de biens sociaux en affirmant qu'il est établi que le compte courant d'associé de M. [Y] est débiteur de plusieurs milliers d'euros et qu'il a été incapable de justifier que les dépenses ont été faites dans le cadre de l'objet social, les factures qu'il a produites n'ayant jamais été reçues ni comptabilisées par l'expert-comptable qui a émis toutes réserves sur ces documents, et les sept chèques émis en paiement de ces factures étant supérieurs au plafond autorisé par le pacte.
L'acte de cession de parts sociales conclu le 19 mai 2016 au profit de M.
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