MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé la réformation doivent désormais obligatoirement être mentionnés dans le dispositif des conclusions de l'appelant et que l'absence ou l'imprécision dans la rédaction du dispositif des conclusions entraîne désormais la caducité de l'appel.
M. [S] répond en se référant à l'avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n° 25-70'017) que, depuis cette date, l'appelant n'a aucunement l'obligation de mentionner dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué, leur mention dans la déclaration d'appel étant de nature à emporter effet d'évolutif. Il ajoute qu'il a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, la réformation du jugement entrepris pour voir dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et en méconnaissance de l'obligation de reclassement.
Selon l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose à peine de caducité de la déclaration d'appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif de jugement critiqués. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application de l'article 915-2 du code de procédure civile l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que M. [S] fait appel du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Douai en ce qu'il a jugé régulière la procédure de licenciement intervenue sans avis préalable du comité social et économique, a dit que son licenciement est valable, l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser l'indemnité spéciale visée à l'article L.122-14 du code du travail de 64'423,46 euros, l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser l'indemnité de l'article L.1235-1 du code du travail et l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] de lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par le dispositif de ses premières conclusions reçues le 25 février 2025, M. [S] a demandé à la cour de'réformer le jugement entrepris, dire son licenciement intervenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et sans respect de l'obligation de reclassement, en conséquence condamner la société [1] à lui verser à titre principal la somme de 47 800,20 euros (20 x 2 390 euros) et subsidiairement de 14 341,26 euros (6 x 2 390,21 euros) ainsi qu'une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Ainsi, les chefs de dispositif critiqués figurent dans la déclaration d'appel tandis que par le dispositif de ses premières conclusions M. [S] demande l'infirmation du jugement sans reprendre les chefs critiqués ni saisir la cour de prétentions relatives à l'intégralité des chefs de jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel.
Il s'en déduit que l'appelant a entendu retrancher du périmètre de la dévolution les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel pour lesquels il ne formule pas de prétentions, la dévolution opérée par sa déclaration d'appel conservant au contraire son effet pour les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, objet d'une demande de réformation et de prétentions énoncées dans le dispositif de ses premières conclusions au fond.
Aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de répétition des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l'appelant. En particulier, il ne saurait être considéré que les conclusions reçues le 25 février 2025 ne sont pas celles devant être remises dans le délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile. L'absence de répétition des chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ces premières conclusions de l'appelant n'emporte donc pas caducité de la déclaration d'appel.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
Il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [S] la somme complémentaire de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état.
Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme complémentaire de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux dépens du déféré.