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Cour d'appel, sociale d salle 1, 30 avril 2026 — n° 25/00893

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation d'une astreinte en cas de non-exécution d'une décision de justice relative à la délivrance de bulletins de paie ?

Principe retenu

La liquidation d'une astreinte peut être ordonnée par le juge en cas de non-respect d'une décision de justice. L'astreinte peut être fixée à un montant déterminé et peut être renouvelée en cas de poursuite de l'inexécution.

Faits clés

  • Mme [O] [L] a été engagée en contrat à temps partiel depuis 1992.
  • La société [1] a été condamnée à reprendre le paiement du salaire de Mme [O] [L] par ordonnance de référé.
  • Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la liquidation de l'astreinte.
  • Le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte à 18 000 euros puis à 7 000 euros.
  • Une astreinte définitive de 50 euros par jour a été fixée pour la délivrance de bulletins de paie conformes.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [O] [L] a été engagée sur le site [2] suivant un contrat à temps partiel en date du 8 septembre 1992 en qualité d'agent de service. Ce contrat a été transféré et maintenu au sein des entreprises de propreté qui se sont succédé pour effectuer les travaux dans ces locaux. Par une lettre en date du 29 décembre 2023, la société [3] a informé Mme [O] [L] qu'à compter du 1er janvier 2024 son contrat de travail serait transféré au sein de la société [4], Par ordonnance du 11 avril 2024, la formation de référé a ordonné à la société [1] de reprendre sans délai le paiement de son salaire, et a ordonné à la société, la délivrance des bulletins de salaire de la salariée depuis le 1er janvier 2024, le tout sous peine de 500 euros par jour de retard à compter du 7éme jour suivant la notification de l'ordonnance. Le conseil de prud'hommes s'est expressément réservé la liquidation de l'astreinte. La décision a été notifiée le 17 avril 2024 à la société [1]. Le 26 mai 2025 Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque dans sa formation référée afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire au taux initialement fixé, et de la fixation d'une astreinte définitive pour la délivrance de bulletin de paie conforme. Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 24 juillet 2025, laquelle a : - reçu la demande de liquidation d'astreinte, la déclarant bien fondée et y faisant droit, - liquidé l'astreinte définitive prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 2 août 2024 à la somme de 18 000 euros - condamné la société [1] à payer cette somme à Mme [O] [L], - fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision pour assurer l'exécution de la décision rendue le 11 avril 2024 s'agissant de la délivrance de bulletins de paie conformes à compter de janvier 2024 et pour une durée de 15 jours, - dit que le Conseil de prud'homme se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamné la société en la personne de son représentant légale, à payer à Mme [O] [L] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de l'entièreté de ses demandes, - laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1], Vu l'appel formé par la société [1] le 8 aout 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2025, et celles de Mme [O] [L] transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2026, La société [1] demande : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en date du 24 juillet 2025, en ce qu'elle : - reçu la demande de liquidation d'astreinte, la déclarant bien fondée et y faisant droit, - liquidé l'astreinte définitive prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 2 août 2024 à la somme de 18 000 euros, - condamné la société [1] à payer cette somme à Mme [O] [L], - fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision pour assurer l'exécution de la décision rendue le 11 avril 2024 s'agissant de la délivrance de bulletins de paie conformes à compter de janvier 2024 et pour une durée de 15 jours, - dit que le Conseil de prud'homme se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamné la société en la personne de son représentant légale, à payer à Mme [O] [L] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de l'entièreté de ses demandes, - laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1], Statuant à nouveau, - de juger n'y avoir lieu à référé,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte Attendu que suivant ordonnance du 11 avril 2024, le Conseil de prud'hommes de Dunkerque, statuant à la forme des référés a : - ordonné à la société [1] de reprendre sans délai le paiement mensuel du salaire de Mme [O] [L], - ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [O] [L] des bulletins de salaire depuis le 1 janvier 2024, - le tout sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 7e jour suivant la notification de l'ordonnance ; Que dans le cadre d'une autre ordonnance de référé du 2 août 2024, le même conseil , constatant qu' « aucun des 4 bulletins de paie délivrés le 7 mai 2024 à Mme [O] [L] ne comporte la période à laquelle se rapporte le salaire ; la non-conformité des bulletins de paie porte donc atteinte à la salariée à ses droits présents et futurs » a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé Du 11 avril 2024 à 5000€, - condamné la société [1] aux paiement de cette somme, - fixé une astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance 11 avril 2024 s'agissant de la délivrance de bulletins de paie, Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que dans la cadre de l'ordonnance du 11 avril 2024, les premiers juges n'ont pas déterminé de durée à l'astreinte prononcée à concurrence de 500 euros par jour de retard alors que conformément à l'article L.131-2 du code des procédures d'exécution, l'astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte et pour une durée que le juge détermine ; Que dès lors qu'aucune durée n'a été précisée, cette astreinte doit être liquidée comme une astreinte provisoire ; Attendu qu'en l'espèce la société [1] fait valoir en substance que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur le litige, en ce sens qu'ayant « parfaitement exécuté les condamnations prononcées à son encontre, la demande se heurte à une difficulté sérieuse, alors même les bulletins de salaires ont été remis à la salariée ; Attendu cependant que l'article R.3243-1 du code du travail, Le bulletin prévu à l'article L 3243-2 comporte : le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié, le numéro de la nomenclature d'activité ('), s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié('), le nom est l'emploi du salarié ('), la période et le nombre d'heures de travail auquel se rapportent le salaire ('), Attendu qu'en l'espèce, les fiches de paie remises par l'employeur ne portent pas la mention des périodes auxquelles se rapportent les sommes qui y sont portées, en en ce sens que sur chacun des bulletins de salaire remis à l'appelante, la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 y est reportés, alors que pour trois documents doivent faire référence à des mois différents ; Que le simple fait d'affirmer, sans en justifier, qu'il n'est plus possible d'éditer des bulletins de paie portant sur des périodes clôturées ne suffit pas à remettre en cause la nécessité du respect prescriptions légales susvisées ; Que dans ces conditions, face à la résistance de la société [1], la demande formée par Mme [O] [L] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant fait observer que le conseil de prud'hommes s'était réservé à la liquidation de l'astreinte, en application de l'article 131-3 du code des procédures d'exécution ; Que compte tenu de l'exécution partielle de la décision litigieuse, l'astreinte sera liquidée à due concurrence de 7.000 euros ; Qu'en outre, Il y a lieu de confirmer la décision entreprise s'agissant de la fixation de l'astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard, sauf à préciser que cette astreinte n'a pas de caractère définitif ; Sur les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [O] [L] 1.000 euros ; Qu'à ce titre, la société [1] sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise, hormis en ce qu'il a : -dit que l'astreinte de 100 euros revêt un caractère définitif, -en ce qu'elle a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 2 août 2024 à la somme de 18.000 euros, STATUANT à nouveau, et y ajoutant, LIQUIDE l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 2 août 2024 à 7.000 euros, CONDAMNE la société [1] à payer cette somme à Mme [O] [L], CONDAMNE la société [1] aux dépens, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [O] [L] 1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
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