EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [O] a été engagé par la société [3] (actuellement dénommée [Adresse 3]) suivant contrat à durée déterminée en date du 6 octobre 2009 en qualité de chargé d'affaire.
La convention collective applicable est celle des industries électriques et gazières (IEG).
Du 23 février 2024 au 8 mars 2024, M. [V] [O] faisait usage de sa ligne téléphonique professionnelle, à l'occasion de ses vacances à l'étranger.
Le 10 janvier 2025 la société a saisi la formation de référé afin d'ordonner à M. [V] [O] le remboursement de son dépassement de forfait téléphonique pour un montant de 10 977,68 euros et de le voir condamner à 2 000 euros pour résistance abusive.
Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lille du 13 mai 2025, laquelle a :
- déclarée être incompétente pour statuer sur la demande de remboursement de dépassement de forfait téléphonique et pour la résistance abusive de M. [V] [O] à s'exécuter,
- ordonné à M. [V] [O] à payer à la société [4] 5 500 euros à titre de provision correspondant à la moitié de la facture engendrée par l'utilisation de sa ligne professionnelles,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens,
Vu l'appel formé par M. [V] [O] le 27 mai 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [O], transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, et celles de la société [4] transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2026,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 février 2026,
M. [V] [O] demande de :
- confirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître d'un litige visant au remboursement d'un dépassement de frais téléphoniques,
- infirmer l'Ordonnance en ce qu'elle a ordonné à Monsieur [V] [O] le versement, à la société [4], de 5 500 euros à titre de provision correspondant à la moitié de la facture engendrée par l'utilisation de la ligne professionnelle,
- infirmer l'Ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [V] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
- infirmer l'Ordonnance en ce qu'elle a laissé à M. [V] [O] la charge de ses dépens.
Par conséquent,
- déclarer la section des référés incompétente pour connaître d'une demande visant au remboursement d'un dépassement de frais téléphoniques,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [4] à payer à M. [V] [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens d'instance.
La société [1] demande :
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Lille en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître d'un litige visant au remboursement d'un dépassement de frais téléphoniques,
- infirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Lille en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la résistance abusive de M. [V] [O] à s'exécuter,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Lille en ce qu'elle a ordonné à M. [V] [O] le versement à la société de 5.500 euros à titre de provision correspondant à la moitié de la facture engendrée par l'utilisation personnelle de sa ligne professionnelle,
En tout état de cause :
- infirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Lille en ce qu'elle a débouté la société de ses demandes présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société [1] de ses demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :