MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 656 dudit code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte du jugement du 9 décembre 2024 que, par requête du 8 février 2024, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail, consistant en un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de congés payés ainsi qu'une indemnité au titre du travail dissimulé. Selon ses écritures reçues à la cour le 25 avril 2025, il a sollicité complémentairement que sa prise d'acte de rupture en date du 7 septembre 2024 produise les effets d'un licenciement et donne lieu au versement de différentes indemnités. Cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel et s'inscrivant dans le cadre de la rupture du contrat de travail consécutive à la prise d'acte, constitue une demande nouvelle et, de ce fait, est irrecevable.
Aux termes de l'article L3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
[E] [O] verse aux débats un courrier recommandé en date du 15 janvier 2024 adressé à son employeur dans lequel, notamment, il affirme devoir effectuer mensuellement 248 heures de travail au lieu des 169 heures prévues au contrat de travail, et ne pas avoir été réglées de celles-là. Il produit également un relevé journalier des heures qu'il prétend avoir accomplies à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 ainsi qu'un planning manuscrit des horaires de travail des sept autres salariés durant la semaine. Il s'ensuit qu'il présente des éléments suffisamment précis pour faire présumer l'existence d'heures supplémentaires.
La société appelante communique le contrat de travail accompagné des bulletins de paye émis d'octobre 2022 à janvier 2024 en mettant en évidence les différents acomptes d'un montant total de 2500 euros versés au salarié entre les mois d'août 2023 et janvier 2024 et une attestation sur l'honneur de [X] [W] affirmant qu'il n'était pas l'auteur de l'attestation en son nom produite par l'intimé. Elle souligne par ailleurs les erreurs affectant le relevé des heures de travail présenté par l'intimé et rappelle que celui-ci n'avait jamais été autorisé à effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles prévues contractuellement.
Toutefois ces erreurs ne sont que très limitées puisqu'elles ne concernent que la seule journée du 1er octobre 2022, l'intimé ne pouvant avoir officiellement travaillé qu'à compter du lendemain. Par ailleurs, en raison de l'identité des écritures, il ne résulte pas de la comparaison des attestations produites par chaque partie au nom de [X] [W] que celle présentée par l'intimé soit fausse. Seules les signatures diffèrent. Au demeurant, cette dernière est en contradiction avec le planning des salariés que l'intimé a communiqué par ailleurs et sur lequel il figure également. En effet le témoin y affirme que les horaires de travail du salarié seraient de 8 heures à 19 heures 30 tous les jours, sauf les mardi et dimanche après-midi, alors qu'il résulte dudit planning que ce dernier ne commençait à travailler qu'à partir de 9 heures le lundi matin. De même, il ne pouvait connaître l'horaire de travail effectif de l'intimé le mercredi puisqu'il ne travaillait ce jour-là que jusqu'à 13 heures. Cette attestation ne saurait donc produire le moindre effet. Le versement régulier d'acomptes n'était pas incompatible avec l'accomplissement d'heures supplémentaires. De même, l'absence alléguée d'autorisation préalable à l'accomplissement d'heures supplémentaires n'excluait pas un accord tacite de l'employeur dans la mesure où, compte tenu de la taille de l'entreprise et de l'emploi de boucher occupé par l'intimé, il avait nécessairement connaissance de leur réalisation. Enfin la société ne communique aucun élément sur les horaires d'ouverture et de fermeture de la boucherie qui seraient pourtant de nature à constituer un élément de preuve de l'heure à laquelle l'intimé était susceptible de débuter son activité.
En l'absence de production par la société d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, alors que ceux que communique celui-ci font en outre présumer qu'il travaillait six jours par semaine, y compris le dimanche matin, il convient d'en déduire que l'appelante est bien débitrice à l'égard de l'intimé d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, correspondant en outre à celui exactement évalué par les premiers juges.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés, en application des articles L3133-1, L3133-2 et L3133-4 du code du travail, les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. L'intimé a travaillé ces jours-là et a été rémunéré pour sa prestation de travail comme il se déduit de ses bulletins de paye. Aucun rappel de salaire ne lui est donc dû à ce titre.
Sur le rappel de congés payés, il résulte du bulletin de paye du mois d'août 2024, que le salaire de base de l'intimé s'élevait à la somme de 1938,99 euros compte tenu d'un taux horaire de 12,7843. Il apparaît du reçu pour solde de tout compte qu'il n'a perçu que la somme de 2832,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 32,5 jours de congés. La société reste donc encore redevable d'un reliquat de 60,90 euros.
Sur le travail dissimulé, en application de l'article L8221-1 du code du travail, il résulte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que, dès son embauche et durant toute la relation de travail, l'intimé a accompli des heures non rémunérées, y compris le dimanche, qui dépassaient largement celles convenues au contrat de travail. Le dirigeant de la société ne pouvait en ignorer l'existence tant du fait de la dimension de l'entreprise que de l'emploi de boucher de l'intimé et de sa présence, six jours par semaine, dans le magasin. L'absence de mention sur les bulletins de paye des heures de travail effectivement accomplies par ce dernier étant de ce fait intentionnelle, la société est bien redevable de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L8223-1 du code du travail et que les premiers juges ont exactement évaluée sur la base du dernier salaire perçu d'un montant de 2115,93 euros.
Sur le préavis, la démission ne produisant pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intimé est bien redevable du préavis qu'il n'a pas exécuté et qui s'élève à un mois de salaire conformément à l'article 59 de la convention collective, soit la somme de 2216 euros.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS