Cour d'appel, sociale a salle 2, 30 avril 2026 — n° 23/01353
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la non-remise des conclusions d'appel dans les délais requis ?
Principe retenu
La caducité des déclarations d'appel est prononcée lorsque les conclusions de l'appelant ne sont pas remises au greffe dans le délai imparti. Il incombe à l'appelant de justifier de la transmission de ses conclusions dans les délais requis.
Faits clés
- M. [I] a démissionné de son poste de chauffeur routier le 4 mai 2019.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes le 27 juin 2019 pour requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- M. [I] a interjeté appel de deux jugements en novembre et décembre 2021.
- Les conclusions d'appel n'ont été remises au greffe que le 19 mai 2022, après expiration du délai de 3 mois.
- La cour a prononcé la caducité des déclarations d'appel en raison de cette remise tardive.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 22 février 2011, en qualité de chauffeur routier.
Par courrier du 4 mai 2019, M. [I] a présenté sa démission.
Le 27 juin 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la requalification de la rupture en une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et par jugement du 7 octobre 2020 a désigné Maître [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit que la démission était non équivoque ;
- condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 182,20 euros au titre du repos compensateur ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2021 (RG 21/02002).
Le 9 décembre 2021, M. [I] a de nouveau interjeté appel (RG 21/02032).
Le 28 décembre 2021, la société [1] s'est constituée dans le dossier portant le numéro RG 21/02032.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, la procédure inscrite sous le numéro RG 21/02032 a été jointe à la celle enregistrée sous le numéro RG 21/02002.
Le 2 février 2022, M. [I] a communiqué au greffe copie de l'acte de signification de la déclaration d'appel à l'AGS.
Le 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a adressé à M. [I] un avis de caducité en lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués.
Le 23 février 2022, M. [I] a établi une troisième déclaration d'appel (enregistrée sous le numéro RG 22/00245).
Le 12 avril 2022, M. [I] a communiqué au greffe copie des actes, datés du 25 février 2022, de signification à la société [1], à Maître [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et à l'AGS, des déclarations d'appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021 et des conclusions d'appelant.
Le 19 mai 2022, l'appelant a transmis au greffe des conclusions au fond, par voie électronique, en visant les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00245 et RG 21/02002.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la nouvelle procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00245, avec celle portant le numéro RG 21/02002.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduques les déclarations d'appel des 29 novembre et 9 décembre 2021, et irrecevable celle du 23 février 2022.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour, statuant sur déféré, a infirmé cette ordonnance, excepté en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 23 février 2022. La cour a alors retenu que les déclarations d'appel des 29 novembre et 9 décembre 2021, dirigées contre la société [1] et Maître [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, n'étaient pas caduques.
Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2024 par la société [1] et Maître [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les intimés n'ont pas déposé de conclusions au fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 avril 2025.
Par arrêt avant dire droit du 29 août 2025, la cour, après avoir relevé que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité des déclarations d'appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021
Si le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité.
Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelant sur l'éventuelle caducité de son appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, le 11 février 2022. A cette date, le délai fixé à l'article 908 du même code n'avait pas expiré.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité des déclarations d'appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021 en relevant uniquement une violation de l'article 902 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour, statuant sur déféré, a partiellement infirmé cette ordonnance et dit que les déclarations d'appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021 n'étaient pas caduques en retenant que les prescriptions de l'article 902 avaient été respectées, l'intimée ayant constitué avocat avant l'expiration du délai d'un mois imparti par cette disposition.
La cour a, également, rappelé que, statuant sur déféré, elle ne pouvait connaître de demandes ou de moyens n'ayant pas été soulevés devant le conseiller de la mise en état.
Ainsi, le conseiller de la mise en état et la cour, statuant sur déféré, n'ont pas statué sur le respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, il appartient à la cour de procéder à cet examen, dans la mesure où elle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine, d'office, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, les intimés ne comparaissant pas ou n'ayant pas conclu.
La cour ne pouvait procéder à cette vérification avant que le conseiller de la mise en état soit dessaisi.
M. [I] ne peut donc valablement contester la décision de la cour, prise après que l'ordonnance de clôture a été prononcée, de relever d'office la caducité des déclarations d'appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021, encourue en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, après avoir invité les parties, par arrêt avant dire droit du 29 août 2025, à en débattre contradictoirement.
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Cette règle et la sanction encourue d'office, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont prévisibles et dépourvues d'ambiguïté. Elles concourent à une bonne administration de la justice en assurant la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Elles ne constituent ni une charge procédurale excessive par le formalisme qu'elles impliquent ni une sanction disproportionnée aux buts légitimes ainsi poursuivis. Elles ne portent donc pas une atteinte au droit d'accès au juge d'appel et au procès équitable, et ce d'autant plus qu'elles garantissent une égalité entre les parties en les soumettant aux mêmes exigences procédurales concernant le délai de remise de leurs premières conclusions.
La caducité de l'appel, faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, est encourue, sans porter atteinte aux principes consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même si ces conclusions ont été signifiées à l'intimé dans le délai requis.
En l'espèce, M. [I] n'a transmis au greffe, par voie électronique, ses conclusions d'appelant que le 19 mai 2022.
M. [I] ne démontre nullement avoir remis ses conclusions d'appelant au greffe avant cette date.
Le 12 avril 2022, M. [I] a communiqué au greffe copie des actes de signification, datés du 25 février 2022, des déclarations d'appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021 et des conclusions d'appelant, à la société [1], à Maître [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et à l'AGS.
La cour constate que les conclusions d'appelant n'ont pas été jointes aux actes de signification alors transmis au greffe.
Il apparaît que suite à la réception de ces actes, justifiant de la signification des conclusions de l'appelant aux intimés à la date du 25 février 2022, le greffe a apposé dans l'agenda électronique interne la mention : '909 - avis conc int dans 3 mois' associée à la date du 25 février 2022. Cette mention électronique a pour unique objectif de permettre au greffe de suivre le délai imparti aux intimés pour conclure, celui-ci ayant commencé à courir à la date à laquelle les conclusions ont été portées à leur connaissance par les actes de signification. Il ne s'en déduit aucunement que le greffe a reçu les conclusions de l'appelant à la date du 25 février 2022.
M. [I] ne produit aucun accusé de réception, aucun autre élément justifiant d'une transmission de ses conclusions au greffe à cette date.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant une signification aux intimés en date du 25 février 2022, M. [I] n'a remis ses conclusions d'appelant au greffe de la cour que le 19 mai 2022, après expiration du délai de 3 mois suivant les déclarations d'appel des 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021.
En conséquence, en l'absence de remise des conclusions au greffe dans les délais requis, la cour prononce la caducité des déclarations d'appel formées les 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021.
M. [I] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Prononce la caducité des déclarations d'appel formées par M. [I] les 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.