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Cour de cassation, cr, 5 mai 2026 — n° 26-80.909

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00723

Synthèse de la décision

Question juridique

La prescription de l'action publique pour les délits d'agression sexuelle sur mineur est-elle acquise lorsque les faits ont été dénoncés après le délai légal ?

Principe retenu

La prescription de l'action publique pour les délits d'agression sexuelle sur mineur est régie par des délais spécifiques qui peuvent être allongés en cas de circonstances aggravantes. Si aucune circonstance aggravante n'est retenue, le délai de prescription est de dix ans à compter de la majorité de la victime.

Faits clés

  • M. [O] [W] accusé de viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans
  • Les faits se sont déroulés entre le 1er janvier 1994 et le 23 août 1997
  • La victime a porté plainte le 9 avril 2019
  • La prescription de l'action publique était acquise depuis le 25 août 2010
  • Aucune circonstance aggravante n'a été retenue pour les faits d'agression sexuelle

Articles cités

article 222-30 du code pénal article 567-1-1 du code de procédure pénale article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge d'instruction, après non-lieu partiel, a renvoyé M. [O] [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans. 3. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 : 6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur. 7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, que le délit d'agression sexuelle commis sur un mineur de 15 ans se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime. 8. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique et renvoyer la personne mise en examen devant la cour criminelle départementale, l'arrêt attaqué énonce que, par l'effet cumulé de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté le point de départ de la prescription à l'âge de la majorité de la victime, de celle du 17 juin 1998, qui a étendu le délai de prescription à dix ans, et de celle du 10 mars 2004 qui a étendu celui-ci à vingt ans, les faits d'agressions sexuelles reprochés à M. [W] n'étaient pas prescrits lorsque l'action publique a été mise en mouvement le 9 avril 2019. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction précitée, a fixé à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l'action publique pour les délits mentionnés à l'article 706-47 du même code, ce dernier texte étant applicable aux agressions sexuelles commises sur des mineurs, et à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour les délits prévus par l'article 222-30 du code pénal, ce texte aggravant, lorsqu'elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime, la répression des infractions définies par l'article 222-29 du même code, soit, notamment, les agressions sexuelles commises sur un mineur de 15 ans. 11. Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action publique du délit d'agression sexuelle sur mineur âgé de moins de quinze ans, pour lequel M. [W] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale, est de dix ans à compter de la majorité de la victime. 12. En second lieu, l'article 222-29 précité a été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'il ne prévoit plus le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, désormais incriminé par un nouvel article 222-29-1 du code pénal, auquel ne renvoie pas l'article 222-30, ce dont il résulte que le délai de prescription de l'action publique pour cette infraction, même lorsqu'elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime, a été ramené à dix ans. 13. Par conséquent, lorsque la partie civile, née le [Date naissance 1] 1982, a porté plainte et qu'un premier acte d'enquête est intervenu, le 9 avril 2019, la prescription de l'action publique pour les délits qu'elle a dénoncés était acquise depuis le 25 août 2010. 14. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l'action publique pour les délits prévus par l'article 222-29-1 du code pénal étant postérieure, ne peut donc être applicable aux présents délits. 15. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle ne concerne que les dispositions relatives au renvoi de M. [W] devant la cour criminelle départementale pour le délit connexe d'agression sexuelle. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 janvier 2026, en ses seules dispositions relatives au renvoi de M. [W] devant la cour criminelle départementale pour le délit connexe d'agression sexuelle, toutes autres dispositions étant maintenues ; DIT que l'action publique relative à ce délit est prescrite ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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