Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 6 mai 2026 — n° 24/01519

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel de la société Ftp [U] Holdings Limited est-elle irrecevable en raison de l'absence de mention de son siège social ?

Principe retenu

La demande de caducité d'une déclaration d'appel ne peut être fondée sur des vices de forme sans démonstration d'un grief. L'absence de mention du siège social ne constitue pas un manquement procédural sanctionnable par la caducité.

Faits clés

  • La société Ftp [U] Holdings Limited a interjeté appel d'un jugement concernant des frais d'entretien et d'entraînement de chevaux.
  • La société d'entraînement [H] [C] a opposé un droit de rétention sur deux chevaux en raison d'une créance.
  • La société Ftp [U] Holdings Limited a contesté la recevabilité des conclusions de la société d'entraînement [H] [C] pour irrégularité de mention du siège social.
  • La société d'entraînement [H] [C] a demandé la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme.
  • Le tribunal a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par l'E.A.R.L. Société d'entraînement [H] [C] ; Disons n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de l'E.A.R.L. Société d'entraînement [H] [C] ; Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par l'E.A.R.L. Société d'entraînement [H] [C] ; Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par l'E.A.R.L. Société d'entraînement [H] [C] ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'E.A.R.L. Société d'entraînement [H] [C] aux dépens de l'incident. La GREFFIÈRE E. FLEURY LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Gilles REVELLES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société Ftp [U] Holdings Limited, représentée par [W] [Z] et [I] [Z], est propriétaire de plusieurs chevaux de course qu'elle a confiés à l'entraînement à l'E.A.R.L. Société d'entraînement [H] [C], exploitant le haras de [Localité 1] situé à [Localité 2]. Un différend est né entre les parties relatif notamment au paiement de frais d'entretien et d'entraînement, ainsi qu'à la restitution de deux chevaux dénommés Déesse Rapide et [Adresse 1], la société d'entraînement [H] [C] opposant un droit de rétention en raison d'une créance qu'elle évalue à 39 329,04 euros au 31 janvier 2023. Par jugement du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 14 mai 2024, assorti de l'exécution provisoire, il a été statué sur ce litige, notamment au bénéfice de la société d'entraînement [H] [C]. Par déclaration du 20 juin 2024, la société Ftp [U] Holdings Limited a interjeté appel de cette décision. Dans le cadre de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2025, la société Ftp [U] Holdings Limited a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de la société d'entraînement [H] [C] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, en raison de l'absence ou de l'irrégularité de la mention du siège social. Par conclusions d'incident notifiées le 16 février 2026, elle s'en rapporte quant à la recevabilité des conclusions soumises par la société d'Entrainement [H] [C] le 17 janvier 2025, et demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter les demandes de la société d'entrainement [H] [C] ; - condamner la société d'entrainement [H] [C] aux entiers dépens ; - condamner la société d'entrainement [H] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 17 février 2026, la société d'entraînement [H] [C] demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, au profit de la cour statuant au fond ; - juger qu'elle a régularisé la mention de son siège social conformément à son extrait Kbis par conclusions du 10 octobre 2025 ; - juger nulle la déclaration d'appel de la société Ftp [U] Holdings Limited faute de mentionner un siège social existant compte tenu de la domiciliation à [Localité 3] ; en conséquence, - juger caduque la déclaration d'appel de la société Ftp [U] Holdings Limited ; - juger qu'elle subit un grief à raison de la domiciliation de la société Ftp [U] Holdings Limited par le risque encouru pour l'exécution de la décision à intervenir ; - condamner la société Ftp [U] Holdings Limited à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ftp [U] Holdings Limited aux entiers dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseiller de la mise en état Il résulte des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état statue, jusqu'à son dessaisissement, sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Il peut également connaître des fins de non-recevoir lorsqu'elles sont soulevées avant la clôture de l'instruction et qu'elles se rattachent à la conduite de l'instance. La Cour de cassation juge de manière constante que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions et, plus généralement, sur les incidents relatifs à la régularité des écritures échangées au cours de l'instance d'appel, dès lors que l'irrégularité invoquée est de nature à emporter une sanction procédurale. Ainsi, les irrégularités affectant les mentions prescrites par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, lorsqu'elles sont invoquées à l'appui d'une demande tendant à voir écarter des conclusions comme irrecevables, relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état, en ce qu'elles concernent la régularité de la procédure d'appel et non l'examen du fond du litige. Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société d'entraînement [H] [C]. Sur la recevabilité des conclusions d'intimé Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, les conclusions doivent mentionner, pour les personnes morales, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'omission de ces mentions constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner l'irrecevabilité des conclusions si elle cause un grief. S'agissant plus spécifiquement de la mention du siège social, il a été jugé que des conclusions mentionnant un siège fictif sont irrecevables à l'égard de la partie qui invoque cette irrégularité. Toutefois, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société d'entraînement [H] [C] a, par conclusions du 10 octobre 2025, indiqué un siège social conforme à son extrait Kbis et à son inscription au répertoire Sirene, régularisant ainsi l'irrégularité alléguée tenant à l'absence ou à l'inexactitude de cette mention dans ses premières écritures. Il s'ensuit, d'une part, que la régularisation est intervenue avant que le conseiller de la mise en état ne statue, de sorte que la sanction d'irrecevabilité n'est pas encourue au regard des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile. D'autre part, la société Ftp [U] Holdings Limited n'établit pas l'existence d'un grief concret résultant de la mention initialement critiquée, dès lors qu'elle a été en mesure d'identifier son contradicteur, de conclure utilement et d'assurer le déroulement contradictoire de l'instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé. Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel La société d'entraînement [H] [C] sollicite la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de mention d'un siège social réel de Ftp [U] Holdings Limited. Une telle demande, dirigée contre la validité de la déclaration d'appel, n'entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état que si le vice allégué peut être apprécié à la seule lecture de l'acte et des pièces immédiatement disponibles, sans examen d'éléments de fait ou de fond étrangers à la conduite de l'instance. Or, en l'espèce, l'argumentation de l'intimée, tirée d'un siège prétendument inexistant en raison d'une domiciliation à [Localité 3], implique une appréciation de circonstances de fait qui excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état. En tout état de cause, à la supposer analysée comme une nullité pour vice de forme, celle-ci n'est encourue qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile. Or l'intimée se borne à faire état d'un risque général pour l'exécution de la décision à intervenir, sans établir en quoi la mention du siège dans la déclaration d'appel l'aurait empêchée d'exercer ses droits en appel ou aurait compromis concrètement sa défense dans la présente instance. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel. Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel La société d'entraînement [H] [C] demande également que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel au motif que la domiciliation de la société Ftp [U] Holdings Limited serait incertaine, ce qui ferait peser un risque sur l'exécution de la décision à intervenir. La caducité de la déclaration d'appel constitue une sanction procédurale d'application stricte, attachée aux seuls manquements que le code de procédure civile prévoit expressément, notamment l'omission d'accomplir certaines diligences dans des délais déterminés. Elle ne peut être prononcée en considération de circonstances extérieures à la conduite de l'instance ou d'une contestation portant sur la véracité ou la pertinence des mentions figurant dans l'acte d'appel. En l'espèce, le moyen tiré de la domiciliation alléguée de la société appelante et du risque invoqué pour l'exécution de la décision ne caractérise aucun manquement procédural de l'appelant à une diligence ou à un délai dont l'inobservation serait sanctionnée par la caducité. Un tel moyen relève, au mieux, d'une contestation de la régularité formelle de la déclaration d'appel, laquelle s'analyse en une demande en nullité pour vice de forme subordonnée à la démonstration d'un grief, déjà examinée ci-dessus, et en aucun cas comme une conséquence de la nullité éventuelle de la déclaration d'appel. La demande de caducité, qui procède ainsi d'une confusion entre les sanctions encourues, est en conséquence mal fondée. La demande de caducité de la déclaration d'appel sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant à l'incident, l'E.A.R.L. Société d'entraînement [H] [C] sera condamnée aux dépens. En revanche, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.