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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 6 mai 2026 — n° 24/02619

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Agritalents peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive de la société [X] dans le cadre de l'exécution d'un contrat de mission de conseil en recrutement ?

Principe retenu

La partie qui invoque une résistance abusive doit prouver l'existence d'un préjudice distinct résultant de cette résistance. En l'absence de preuve d'un tel préjudice, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Contrat de mission de conseil en recrutement signé le 22 juin 2021 entre la société [X] et la société Agritalents.
  • La société Agritalents a présenté sept candidats entre juillet et novembre 2021.
  • Un candidat a été engagé par la société [X] le 20 décembre 2021.
  • La société Agritalents a émis une facture de 1 161 euros le 21 décembre 2021.
  • M. [H] a démissionné le 16 mars 2022.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 mai 2024. Y ajoutant, Condamne la société [X] au paiement des dépens. Condamne la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société à responsabilité limitée [X], immatriculée au Registre du commerce du Mans, a pour activité la transformation et le recyclage des produits de l'industrie pétrochimique import et export ainsi que commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, en particulier dans le secteur de la plasturgie agricole. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Agritalents, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et assiste plus particulièrement les entreprises dans le recrutement de collaborateurs dans le domaine agricole et agro-industriel. Par contrat de mission de conseil en recrutement signé le 22 juin 2021, la société [X] a confié à la société Agritalents, en exclusivité, la mission de recruter deux commerciaux terrain pour deux zones géographiques distinctes, la première dite « façade atlantique » et la seconde dite « centre-est ». La rémunération a été fixée à la somme de 11 610 euros hors taxes après remise commerciale de 10 %, payable en trois échéances : 40 % au démarrage de la mission, 40 % à la présentation du premier candidat par zone, 20 % à la signature du contrat de travail du candidat retenu par zone. La société Agritalents a engagé sa mission et présenté entre juillet et novembre 2021 sept candidats, dont Monsieur [J] [H], lequel a été engagé par la société [X] par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 décembre 2021 sur la zone Est. À cette occasion, la société Agritalents a émis le 21 décembre 2021 la facture n° FAC0176 d'un montant de 1 161 euros hors taxes, soit 1 393,20 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde de 20 % à la signature du contrat de travail. Le 16 mars 2022, M. [H] a démissionné de ses fonctions. Le même jour, la société [X] a sollicité de la société Agritalents la reprise de la mission de recrutement sur la zone Est. La société Agritalents a refusé cette reprise et a relancé la société [X] pour le règlement de la facture n° FAC0176 demeurée impayée. La société [X] a, par retour de courriel du 26 avril 2022, contesté la facture en sollicitant l'établissement d'une note de crédit. 2. Par mise en demeure du 21 mai 2022, la société Agritalents a sollicité le règlement de la facture sous huitaine. Par courrier du 2 juin 2022, la société [X] a refusé le paiement, motif pris de la démission de Monsieur [H] et du recrutement direct de la seconde commerciale. Par acte d'huissier du 4 avril 2023, la société Agritalents a fait assigner la société [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce a : - condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 393,20 euros toutes taxes comprises, assortie d'intérêts à hauteur de trois fois le taux légal applicable à compter du 8 janvier 2022 ; - condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 393,20 euros toutes taxes comprises à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - débouté la société Agritalents de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté la société [X] de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir respectivement les sommes de 11 145,60 euros et de 6 966 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 6 juin 2024, la société [X] a relevé appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Agritalents. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 janvier 2025, la société [X] demande à la cour de : Vu l'article 1219 du Code civil, Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 5. Au soutien de ses prétentions, la société [X] fait valoir que la société Agritalents a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie l'exception d'inexécution opposée au paiement de la facture n° FAC0176 ; que la société Agritalents n'a procédé qu'à un seul recrutement sur les deux prévus, qu'elle a refusé sans justification d'exécuter la clause de reprise de la mission consécutivement à la démission de M. [H], qu'elle n'a pas établi de dossier complet pour celui-ci, ce qui n'a pas permis d'identifier son projet personnel, et qu'elle n'a pas assuré le suivi du recrutement. L'appelante conteste avoir violé la clause d'exclusivité, soutenant que le recrutement de Mme [M] portait sur une zone géographique distincte de celles confiées à la société Agritalents, soit le sud de la France, et non l'est ou la façade atlantique. La société [X] invoque par ailleurs le caractère disproportionné de l'engagement contracté au regard de la contrepartie consentie, sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, et soutient avoir réglé la somme de 11 145,60 euros toutes taxes comprises sans avoir bénéficié du recrutement effectif des deux commerciaux pour lesquels elle avait contracté. Elle discute enfin la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale comme procédant d'une double indemnisation de la même prétention au titre des honoraires non perçus pour le second recrutement. 6. La société Agritalents répond qu'elle a parfaitement exécuté sa mission, ayant présenté sept candidats sur les deux zones géographiques convenues ; que la facture n° FAC0176 correspond au solde de la rémunération due au titre de la signature du contrat de travail de M. [H], dont l'engagement n'est pas contesté ; que les conditions d'application de la clause de reprise de la mission n'étaient pas réunies, dès lors que la facture n° FAC0176 n'avait pas été réglée à la date à laquelle la société [X] sollicitait la reprise. L'intimée soutient que la société [X] a enfreint la clause d'exclusivité en recrutant directement Mme [M] alors que la mission était en cours, sans en informer le cabinet et alors même que les recherches se poursuivaient sur la zone façade atlantique ; que la zone d'activité réelle de Mme [M], telle qu'elle ressort du curriculum vitae et des éléments postérieurs, recoupait au moins partiellement la zone façade atlantique confiée au cabinet. La société Agritalents réfute les griefs tirés de l'incomplétude du dossier et de l'absence de suivi, en relevant que la société [X] avait elle-même demandé une simplification des dossiers et qu'elle a engagé M. [H] en parfaite connaissance de cause. Elle sollicite à titre d'appel incident la condamnation de la société [X] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en expliquant qu'elle a engagé de multiples démarches amiables vainement, face à la mauvaise foi de sa cliente. Réponse de la cour A.] Sur l'exception d'inexécution opposée au paiement de la facture n° FAC0176 7. L'article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.» Il est de principe que le critère de gravité s'apprécie par un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'inexécution alléguée et l'importance de l'obligation suspendue, et qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'établir tant l'inexécution que sa gravité. Il est de plus constant que le cabinet de conseil en recrutement, qui s'engage à mettre en 'uvre les diligences requises pour identifier et présenter des candidats correspondant au profil défini par son client, est tenu d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, le choix final du candidat et la décision d'embauche incombant à l'entreprise cliente. 8. La société [X] soutient que la société Agritalents aurait commis quatre manquements justifiant le refus de paiement de la facture n° FAC0176 : l'absence de réalisation du second recrutement, le refus d'exécuter la clause de reprise de la mission, la transmission d'un dossier incomplet pour M. [H] et l'absence de suivi du recrutement. I. Sur l'absence de réalisation du second recrutement 9. Il ressort des courriels échangés entre les parties que la société Agritalents a engagé sa mission dès le mois de juillet 2021 et présenté entre juillet et novembre 2021 sept candidats, dont quatre pour la zone centre-est (Messieurs [H], [P], [L], Grossetête) et trois pour la zone façade atlantique (Messieurs [B], [W], [Q]). L'intimée a fait état le 29 septembre 2021 de cent seize profils approchés et indiqué qu'elle poursuivait ses recherches « en se concentrant plus sur la zone façade atlantique ». Elle a présenté encore le 15 novembre 2021 un nouveau candidat pour cette zone. 10. Ces éléments établissent que la société Agritalents a déployé des diligences soutenues sur les deux zones géographiques, et qu'elle poursuivait activement ses recherches sur la zone façade atlantique au moment où la société [X] a recruté directement Mme [M]. 11. L'absence de finalisation du second recrutement n'est pas imputable à la société Agritalents, mais résulte du recrutement direct opéré par la société [X], lequel a privé le cabinet de la possibilité de mener à terme sa mission. II. Sur le refus d'exécuter la clause de reprise de la mission 12. L'article III du contrat du 22 juin 2021 intitulé 'clause de reprise de la mission' stipule l'exclusion suivante : « La clause de la reprise de la mission est inapplicable dans les cas suivants : (...) non règlement de la totalité des honoraires échus dans les délais convenus. » 13. A la date de la demande de reprise formulée par la société [X] le 16 mars 2022, la facture n° FAC0176 du 21 décembre 2021, dont l'échéance était fixée au 7 janvier 2022, demeurait impayée. La société Agritalents a expressément invoqué cette circonstance dans son courriel du 8 avril 2022, en rappelant à la société [X] n'avoir « pas encore reçu le dernier versement » et en se référant aux stipulations contractuelles. 14. Il s'ensuit que les conditions d'application de la clause de reprise n'étaient pas réunies au moment où la société [X] l'a sollicitée et que le refus opposé par la société Agritalents était contractuellement justifié. 15. Au surplus, il faut relever que la rupture du contrat de travail de M. [H] a été qualifiée par la société [X] elle-même de démission, tant dans le courriel adressé à la société Agritalents le 16 mars 2022 (« [J] démissionne pour être plus vite disponible ») que dans l'attestation employeur destinée à Pôle emploi du 17 mars 2022, signée par le président de la société [X] et qui mentionne au titre du motif de la rupture le code n° 59 correspondant à la démission, à l'exclusion des codes n° 34 et 35 relatifs à la fin de période d'essai. Cette qualification, contemporaine du litige, prive de portée l'allégation selon laquelle la rupture serait intervenue en période d'essai. III. Sur l'incomplétude du dossier et l'absence de suivi 16. Le grief fondé sur l'incomplétude du dossier de M. [H] n'a été formulé pour la première fois que le 26 avril 2022, dans le contexte d'une relance pour impayé, soit plus de quatre mois après l'embauche du candidat. Il résulte de l'examen des courriels échangés que la société [X] avait elle-même demandé une simplification des dossiers en raison du caractère urgent du recrutement, ainsi que la société Agritalents le rappelait dans son courriel du 26 avril 2022, sans être contredite par la société [X]. De plus, l'appelante, qui demeurait libre de procéder ou non à l'embauche, a engagé M. [H] en parfaite connaissance de cause après plusieurs entretiens et n'a formulé aucune réserve sur la qualité du dossier au moment de la signature du contrat de travail. 17.
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