MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. Au soutien de ses prétentions, la société [X] fait valoir que la société Agritalents a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie l'exception d'inexécution opposée au paiement de la facture n° FAC0176 ; que la société Agritalents n'a procédé qu'à un seul recrutement sur les deux prévus, qu'elle a refusé sans justification d'exécuter la clause de reprise de la mission consécutivement à la démission de M. [H], qu'elle n'a pas établi de dossier complet pour celui-ci, ce qui n'a pas permis d'identifier son projet personnel, et qu'elle n'a pas assuré le suivi du recrutement.
L'appelante conteste avoir violé la clause d'exclusivité, soutenant que le recrutement de Mme [M] portait sur une zone géographique distincte de celles confiées à la société Agritalents, soit le sud de la France, et non l'est ou la façade atlantique.
La société [X] invoque par ailleurs le caractère disproportionné de l'engagement contracté au regard de la contrepartie consentie, sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, et soutient avoir réglé la somme de 11 145,60 euros toutes taxes comprises sans avoir bénéficié du recrutement effectif des deux commerciaux pour lesquels elle avait contracté.
Elle discute enfin la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale comme procédant d'une double indemnisation de la même prétention au titre des honoraires non perçus pour le second recrutement.
6. La société Agritalents répond qu'elle a parfaitement exécuté sa mission, ayant présenté sept candidats sur les deux zones géographiques convenues ; que la facture n° FAC0176 correspond au solde de la rémunération due au titre de la signature du contrat de travail de M. [H], dont l'engagement n'est pas contesté ; que les conditions d'application de la clause de reprise de la mission n'étaient pas réunies, dès lors que la facture n° FAC0176 n'avait pas été réglée à la date à laquelle la société [X] sollicitait la reprise.
L'intimée soutient que la société [X] a enfreint la clause d'exclusivité en recrutant directement Mme [M] alors que la mission était en cours, sans en informer le cabinet et alors même que les recherches se poursuivaient sur la zone façade atlantique ; que la zone d'activité réelle de Mme [M], telle qu'elle ressort du curriculum vitae et des éléments postérieurs, recoupait au moins partiellement la zone façade atlantique confiée au cabinet.
La société Agritalents réfute les griefs tirés de l'incomplétude du dossier et de l'absence de suivi, en relevant que la société [X] avait elle-même demandé une simplification des dossiers et qu'elle a engagé M. [H] en parfaite connaissance de cause.
Elle sollicite à titre d'appel incident la condamnation de la société [X] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en expliquant qu'elle a engagé de multiples démarches amiables vainement, face à la mauvaise foi de sa cliente.
Réponse de la cour
A.] Sur l'exception d'inexécution opposée au paiement de la facture n° FAC0176
7. L'article 1219 du code civil dispose :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»
Il est de principe que le critère de gravité s'apprécie par un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'inexécution alléguée et l'importance de l'obligation suspendue, et qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'établir tant l'inexécution que sa gravité.
Il est de plus constant que le cabinet de conseil en recrutement, qui s'engage à mettre en 'uvre les diligences requises pour identifier et présenter des candidats correspondant au profil défini par son client, est tenu d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, le choix final du candidat et la décision d'embauche incombant à l'entreprise cliente.
8. La société [X] soutient que la société Agritalents aurait commis quatre manquements justifiant le refus de paiement de la facture n° FAC0176 : l'absence de réalisation du second recrutement, le refus d'exécuter la clause de reprise de la mission, la transmission d'un dossier incomplet pour M. [H] et l'absence de suivi du recrutement.
I. Sur l'absence de réalisation du second recrutement
9. Il ressort des courriels échangés entre les parties que la société Agritalents a engagé sa mission dès le mois de juillet 2021 et présenté entre juillet et novembre 2021 sept candidats, dont quatre pour la zone centre-est (Messieurs [H], [P], [L], Grossetête) et trois pour la zone façade atlantique (Messieurs [B], [W], [Q]).
L'intimée a fait état le 29 septembre 2021 de cent seize profils approchés et indiqué qu'elle poursuivait ses recherches « en se concentrant plus sur la zone façade atlantique ». Elle a présenté encore le 15 novembre 2021 un nouveau candidat pour cette zone.
10. Ces éléments établissent que la société Agritalents a déployé des diligences soutenues sur les deux zones géographiques, et qu'elle poursuivait activement ses recherches sur la zone façade atlantique au moment où la société [X] a recruté directement Mme [M].
11. L'absence de finalisation du second recrutement n'est pas imputable à la société Agritalents, mais résulte du recrutement direct opéré par la société [X], lequel a privé le cabinet de la possibilité de mener à terme sa mission.
II. Sur le refus d'exécuter la clause de reprise de la mission
12. L'article III du contrat du 22 juin 2021 intitulé 'clause de reprise de la mission' stipule l'exclusion suivante : « La clause de la reprise de la mission est inapplicable dans les cas suivants : (...) non règlement de la totalité des honoraires échus dans les délais convenus. »
13. A la date de la demande de reprise formulée par la société [X] le 16 mars 2022, la facture n° FAC0176 du 21 décembre 2021, dont l'échéance était fixée au 7 janvier 2022, demeurait impayée.
La société Agritalents a expressément invoqué cette circonstance dans son courriel du 8 avril 2022, en rappelant à la société [X] n'avoir « pas encore reçu le dernier versement » et en se référant aux stipulations contractuelles.
14. Il s'ensuit que les conditions d'application de la clause de reprise n'étaient pas réunies au moment où la société [X] l'a sollicitée et que le refus opposé par la société Agritalents était contractuellement justifié.
15. Au surplus, il faut relever que la rupture du contrat de travail de M. [H] a été qualifiée par la société [X] elle-même de démission, tant dans le courriel adressé à la société Agritalents le 16 mars 2022 (« [J] démissionne pour être plus vite disponible ») que dans l'attestation employeur destinée à Pôle emploi du 17 mars 2022, signée par le président de la société [X] et qui mentionne au titre du motif de la rupture le code n° 59 correspondant à la démission, à l'exclusion des codes n° 34 et 35 relatifs à la fin de période d'essai.
Cette qualification, contemporaine du litige, prive de portée l'allégation selon laquelle la rupture serait intervenue en période d'essai.
III. Sur l'incomplétude du dossier et l'absence de suivi
16. Le grief fondé sur l'incomplétude du dossier de M. [H] n'a été formulé pour la première fois que le 26 avril 2022, dans le contexte d'une relance pour impayé, soit plus de quatre mois après l'embauche du candidat.
Il résulte de l'examen des courriels échangés que la société [X] avait elle-même demandé une simplification des dossiers en raison du caractère urgent du recrutement, ainsi que la société Agritalents le rappelait dans son courriel du 26 avril 2022, sans être contredite par la société [X].
De plus, l'appelante, qui demeurait libre de procéder ou non à l'embauche, a engagé M. [H] en parfaite connaissance de cause après plusieurs entretiens et n'a formulé aucune réserve sur la qualité du dossier au moment de la signature du contrat de travail.
17.