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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 6 mai 2026 — n° 23/01378

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de nullité des contrats de prêt peuvent-elles être déclarées irrecevables dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ?

Principe retenu

Les demandes de nullité des contrats de prêt peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les conditions de la procédure de sauvegarde. Les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture doivent être admises au passif de la procédure.

Faits clés

  • La société Finartis a conclu deux contrats de prêt le 16 mars 2016.
  • Un jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde a été rendu le 9 octobre 2019.
  • La société [Adresse 3] a déclaré sa créance à titre privilégié en octobre 2019.
  • Les créances déclarées ont été contestées par la société Finartis.
  • La cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes de la société Finartis et de la Selarl Ekip' ès qualités tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt n°08824660 et n°08824661 conclus le 16 mars 2016. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde. Fixe à la somme de 3 000 euros, au passif de la procédure de sauvegarde de la société Finartis, la créance de la société [Adresse 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société Finartis, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 17 mars 2016, exerce une activité de holding, de prise de gestion et de participations, ainsi que de gestion de tous biens immobiliers. Le 16 mars 2016, la société Finartis a conclu avec la société [Adresse 3] un contrat de crédit scindé en deux prêts : - un prêt équipement n°08824660 d'un montant en principal de 137 000 euros amortissable sur une durée de 84 mois au taux de 2,5 % l'an ; - un prêt Socama transmission reprise n°08824661 d'un montant en principal de 150 000 euros amortissable sur une durée de 84 mois au taux de 2,5 % l'an. Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l'égard de la société Finartis une procédure de sauvegarde et a désigné la Selarl [R] [D] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2019, la [Adresse 3] a déclaré sa créance à titre privilégié, échue pour les sommes de 1 876,10 euros et 2 054,11 euros, et à échoir pour les sommes de 71 491,75 euros et 78 275,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % l'an à compter du 10 octobre 2019, au titre des prêts n°08824660 et n°08824661. Par courrier du 29 juillet 2020, la Selarl [R] [D] ès qualités a indiqué à la banque que les créances déclarées étaient contestées par le débiteur pour « défaut de régularité de la déclaration de créance » et qu'il serait proposé au juge-commissaire le rejet intégral des créances déclarées. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Finartis et a désigné la Selarl [R] [D], ensuite dénommée Selarl Firma, en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Devant le juge-commissaire, la contestation des créances a été poursuivie au titre du calcul des intérêts, dont il était soutenu qu'ils auraient été calculés sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non d'une année civile. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond. 2. Par actes des 21 et 25 octobre 2021, la [Adresse 3] a assigné la société Finartis et la Selarl [R] [D] ès qualités devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer l'admission de ses créances au passif de la procédure collective. Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société Finartis et la Selarl Firma ès qualités ont sollicité, à titre principal, la nullité des contrats de prêt pour défaut de capacité de la société Finartis, non encore immatriculée au jour de leur signature. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce a : - joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2021F01174, 2021F01175, 2021F01176 et 2021F01177, - fixé au passif de la société Finartis les créances suivantes de la [Adresse 3] : - à titre privilégié échu, la somme de 44,07 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû du prêt n°08824660 sur la période du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2019, - à titre privilégié échu, la somme de 1 830,90 euros au titre de l'échéance impayée du prêt n°08824660 (échéance du 30 septembre 2019), - à titre privilégié échu, la somme de 1,13 euros au titre des intérêts contractuels sur impayés au taux contractuel de 2,50 % l'an + 4 points jusqu'au 9 octobre 2019, soit pour la somme globale privilégiée échue de 1 876,10 euros au titre du dossier n°08824660, - à titre privilégié échu, la somme de 48,25 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû du prêt n°08824661 sur la période du 30 septembre 2019 au 9 octobre 2019, - à titre privilégié échu, la somme de 2 004,62 euros au titre de l'échéance impayée du prêt n°08824661 (échéance du 30 septembre 2019),

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A.] Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt Moyens des parties 5. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par la banque, les appelantes soutiennent d'abord que la demande en annulation n'est pas prescrite, le délai de cinq ans ayant été interrompu par l'instance devant le juge-commissaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 30 septembre 2021, au cours de laquelle le mandataire avait conclu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, au rejet total de la créance déclarée. Elles ajoutent que la Selarl [R] [D], désignée mandataire judiciaire par jugement du 9 octobre 2019 et représentant l'intérêt collectif des créanciers, disposait d'un délai de cinq ans expirant le 10 octobre 2024 pour agir en nullité absolue des prêts conclus avant que le débiteur ait acquis la personnalité morale, en sa qualité de personne justifiant d'un intérêt à agir au sens de l'article 1180 du code civil. Sur le fond, les appelantes font valoir que les principes relatifs à la validité des actes accomplis pour le compte d'une société en formation ne peuvent trouver à s'appliquer, dès lors que le contrat stipule qu'il est conclu par la société Finartis, désignée comme emprunteur. Elles soutiennent enfin que la confirmation est impossible dans le cadre d'une nullité absolue, qui s'applique lorsque la condition de validité transgressée vise la protection de l'intérêt général. 6. La [Adresse 3] (ci-après Banque Populaire) oppose, en premier lieu, l'irrecevabilité de la demande de nullité, en faisant valoir que l'exécution volontaire des contrats de prêt par la société Finartis pendant plus de trois ans, du 30 avril 2016 au 31 août 2019, fait obstacle à ce que celle-ci en invoque la nullité. Elle ajoute que la demande est en toute hypothèse prescrite au motif que l'action aurait dû être formée dans un délai de cinq ans à compter de la date de conclusion des prêts, soit au plus tard le 17 mars 2021, le défaut d'immatriculation étant aisément identifiable à la lecture du contrat signé le 16 mars 2016. Elle ajoute que la Selarl Firma, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas qualité pour agir en nullité d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et qu'au demeurant elle n'a soulevé une telle nullité ni dans le cadre de la contestation des créances déclarées ni lors de la procédure devant le juge-commissaire. Sur le fond, l'intimée soutient que les contrats n'ont pas été conclus par la société elle-même mais par M. [M], pour le compte de la société Finartis en cours d'immatriculation, de sorte que l'immatriculation effective a emporté reprise automatique et rétroactive des engagements. Elle invoque à cet égard le revirement opéré récemment par la chambre commerciale de la Cour de cassation, faisant désormais prévaloir, en cette matière, la commune intention des parties sur la mention formelle « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Elle conclut en indiquant que l'exécution volontaire des contrats de prêt par la société Finartis pendant plus de trois ans fait obstacle à ce que celle-ci en invoque la nullité. Réponse de la cour I. Sur la qualité à agir des organes de la procédure collective. 7. Selon les dispositions de l'article L. 622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. Il est de principe qu'en l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire, le débiteur en sauvegarde continue à exercer seul ses droits propres, parmi lesquels figure l'action en nullité d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ce qui n'inclut pas l'action en nullité d'un contrat conclu par le débiteur avant l'ouverture de la procédure, qui demeure attachée aux droits propres de ce dernier. Egalement, le commissaire à l'exécution du plan, dont la mission est définie aux articles L. 626-25 et L. 626-27 du code de commerce, ne peut poursuivre une action introduite par le débiteur antérieurement au jugement d'ouverture, ni introduire une telle action. 8. En l'espèce, la société Finartis n'ayant pas été dessaisie et aucun administrateur n'ayant été désigné, elle a continué à exercer seule ses droits propres tout au long de la procédure de sauvegarde et de l'exécution du plan. La Selarl [R] [D], devenue Selarl Firma, n'avait donc qualité pour agir en nullité des contrats conclus par la société Finartis le 16 mars 2016 ni en sa qualité de mandataire judiciaire pendant la période d'observation, ni en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan après l'arrêté de celui-ci. La Selarl Ekip', désignée commissaire à l'exécution du plan par ordonnance du 13 décembre 2024 en remplacement de la Selarl Firma, n'a pas davantage qualité, à ce titre, pour reprendre cette action devant la cour. 9. Il s'ensuit que les demandes formées par la Selarl Ekip' ès qualités tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt sont irrecevables pour défaut de qualité. II. Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Finartis. 10. Il est constant en droit que l'exception de nullité ne peut être opposée pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution, fût-il partiel, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue. 11. En l'espèce, à la suite de la déclaration de créance formée par la banque le 24 octobre 2019, qui a le caractère d'une demande en justice à l'égard du débiteur, et après que le juge-commissaire, par ordonnance du 30 septembre 2021, eut invité les parties à mieux se pourvoir au fond, la banque a, par actes des 21 et 25 octobre 2021, assigné la société Finartis et la Selarl [R] [D] ès qualités devant le tribunal de commerce aux fins d'admission de ses créances au passif. La société Finartis, défenderesse à cette instance, a soulevé la nullité des contrats de prêt par conclusions notifiées le 9 mai 2022 pour faire échec à la demande d'admission. Cette nullité a donc été invoquée par voie d'exception. 12. Or les contrats de prêt litigieux ont reçu exécution, la société Finartis s'étant acquittée des échéances de manière paisible et continue du 30 avril 2016 au 31 août 2019. L'exception de nullité, opposée à une demande d'admission de créances nées de contrats déjà exécutés, ne peut donc, en application du principe rappelé ci-dessus, faire échec à la demande de la banque. 13. Il s'ensuit que la demande de la société Finartis tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt n°08824660 et n°08824661 doit être déclarée irrecevable. 14. Subsidiairement, à supposer que la demande de nullité, telle qu'elle est formulée au dispositif des conclusions des appelantes du 12 juin 2025, qui sollicite positivement de la cour qu'elle constate la nullité des contrats, dût être qualifiée d'action principale, elle n'en serait pas moins prescrite. 15. En effet, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant en droit que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. De plus, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf à ce que les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde puisse être tenue pour virtuellement comprise dans la première.
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