MOTIFS DE LA DÉCISION :
A.] Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt
Moyens des parties
5. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par la banque, les appelantes soutiennent d'abord que la demande en annulation n'est pas prescrite, le délai de cinq ans ayant été interrompu par l'instance devant le juge-commissaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 30 septembre 2021, au cours de laquelle le mandataire avait conclu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, au rejet total de la créance déclarée.
Elles ajoutent que la Selarl [R] [D], désignée mandataire judiciaire par jugement du 9 octobre 2019 et représentant l'intérêt collectif des créanciers, disposait d'un délai de cinq ans expirant le 10 octobre 2024 pour agir en nullité absolue des prêts conclus avant que le débiteur ait acquis la personnalité morale, en sa qualité de personne justifiant d'un intérêt à agir au sens de l'article 1180 du code civil.
Sur le fond, les appelantes font valoir que les principes relatifs à la validité des actes accomplis pour le compte d'une société en formation ne peuvent trouver à s'appliquer, dès lors que le contrat stipule qu'il est conclu par la société Finartis, désignée comme emprunteur.
Elles soutiennent enfin que la confirmation est impossible dans le cadre d'une nullité absolue, qui s'applique lorsque la condition de validité transgressée vise la protection de l'intérêt général.
6. La [Adresse 3] (ci-après Banque Populaire) oppose, en premier lieu, l'irrecevabilité de la demande de nullité, en faisant valoir que l'exécution volontaire des contrats de prêt par la société Finartis pendant plus de trois ans, du 30 avril 2016 au 31 août 2019, fait obstacle à ce que celle-ci en invoque la nullité.
Elle ajoute que la demande est en toute hypothèse prescrite au motif que l'action aurait dû être formée dans un délai de cinq ans à compter de la date de conclusion des prêts, soit au plus tard le 17 mars 2021, le défaut d'immatriculation étant aisément identifiable à la lecture du contrat signé le 16 mars 2016.
Elle ajoute que la Selarl Firma, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas qualité pour agir en nullité d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et qu'au demeurant elle n'a soulevé une telle nullité ni dans le cadre de la contestation des créances déclarées ni lors de la procédure devant le juge-commissaire.
Sur le fond, l'intimée soutient que les contrats n'ont pas été conclus par la société elle-même mais par M. [M], pour le compte de la société Finartis en cours d'immatriculation, de sorte que l'immatriculation effective a emporté reprise automatique et rétroactive des engagements.
Elle invoque à cet égard le revirement opéré récemment par la chambre commerciale de la Cour de cassation, faisant désormais prévaloir, en cette matière, la commune intention des parties sur la mention formelle « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Elle conclut en indiquant que l'exécution volontaire des contrats de prêt par la société Finartis pendant plus de trois ans fait obstacle à ce que celle-ci en invoque la nullité.
Réponse de la cour
I. Sur la qualité à agir des organes de la procédure collective.
7. Selon les dispositions de l'article L. 622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
Il est de principe qu'en l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire, le débiteur en sauvegarde continue à exercer seul ses droits propres, parmi lesquels figure l'action en nullité d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ce qui n'inclut pas l'action en nullité d'un contrat conclu par le débiteur avant l'ouverture de la procédure, qui demeure attachée aux droits propres de ce dernier.
Egalement, le commissaire à l'exécution du plan, dont la mission est définie aux articles L. 626-25 et L. 626-27 du code de commerce, ne peut poursuivre une action introduite par le débiteur antérieurement au jugement d'ouverture, ni introduire une telle action.
8. En l'espèce, la société Finartis n'ayant pas été dessaisie et aucun administrateur n'ayant été désigné, elle a continué à exercer seule ses droits propres tout au long de la procédure de sauvegarde et de l'exécution du plan.
La Selarl [R] [D], devenue Selarl Firma, n'avait donc qualité pour agir en nullité des contrats conclus par la société Finartis le 16 mars 2016 ni en sa qualité de mandataire judiciaire pendant la période d'observation, ni en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan après l'arrêté de celui-ci.
La Selarl Ekip', désignée commissaire à l'exécution du plan par ordonnance du 13 décembre 2024 en remplacement de la Selarl Firma, n'a pas davantage qualité, à ce titre, pour reprendre cette action devant la cour.
9. Il s'ensuit que les demandes formées par la Selarl Ekip' ès qualités tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt sont irrecevables pour défaut de qualité.
II. Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Finartis.
10. Il est constant en droit que l'exception de nullité ne peut être opposée pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution, fût-il partiel, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue.
11. En l'espèce, à la suite de la déclaration de créance formée par la banque le 24 octobre 2019, qui a le caractère d'une demande en justice à l'égard du débiteur, et après que le juge-commissaire, par ordonnance du 30 septembre 2021, eut invité les parties à mieux se pourvoir au fond, la banque a, par actes des 21 et 25 octobre 2021, assigné la société Finartis et la Selarl [R] [D] ès qualités devant le tribunal de commerce aux fins d'admission de ses créances au passif. La société Finartis, défenderesse à cette instance, a soulevé la nullité des contrats de prêt par conclusions notifiées le 9 mai 2022 pour faire échec à la demande d'admission. Cette nullité a donc été invoquée par voie d'exception.
12. Or les contrats de prêt litigieux ont reçu exécution, la société Finartis s'étant acquittée des échéances de manière paisible et continue du 30 avril 2016 au 31 août 2019. L'exception de nullité, opposée à une demande d'admission de créances nées de contrats déjà exécutés, ne peut donc, en application du principe rappelé ci-dessus, faire échec à la demande de la banque.
13. Il s'ensuit que la demande de la société Finartis tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt n°08824660 et n°08824661 doit être déclarée irrecevable.
14. Subsidiairement, à supposer que la demande de nullité, telle qu'elle est formulée au dispositif des conclusions des appelantes du 12 juin 2025, qui sollicite positivement de la cour qu'elle constate la nullité des contrats, dût être qualifiée d'action principale, elle n'en serait pas moins prescrite.
15. En effet, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant en droit que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
De plus, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf à ce que les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde puisse être tenue pour virtuellement comprise dans la première.