MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l'organisme prêteur :
Les emprunteurs ont pris le parti de ne pas attraire en la cause la société installatrice alors même qu'il n'est pas démontré, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, qu' elle serait soumise à une procédure collective, l'extrait du registre de commerce ne portant aucune mention à ce sujet si bien qu'elle doit être tenue comme étant 'in bonis'.
Dès lors, les man'uvres frauduleuses imputées à l'entreprise fournisseuse et installatrice ayant consisté à faire admettre aux acquéreurs que le retour sur investissement garantirait la couverture de la dépense initiale, ne peut, à supposer les griefs ainsi formulés établis, affecter que la validité du contrat de fourniture et de louage d'ouvrage mais ne peut avoir, de manière intrinsèque, une quelconque incidence sur la régularité de la convention de prêt. De ce point de vue, et en vertu même de leur solidarité, le dol affectant le premier ne peut s'étendre au second. Ainsi, dès lors que l'acte principal ne fait l'objet d'aucune contestation il ne peut y avoir de contamination transfusionnelle automatique de l'irrégularité dénoncée en direction de la convention d'ouverture de crédit. Il s'ensuit que les doléances exprimées par les appelants au sujet du manque de rendement productif de l'installation ne sont pas de nature à affecter la validité et l'exécution du contrat de prêt souscrit avec l'établissement de crédit intimé.
En l'absence du vice du consentement dans la régularisation de l'acte de prêt, il ne peut être fait grief au prêteur que des manquements inhérents à ses propres obligations.
Il est ainsi reproché à l'organisme de crédit de s'être libéré de manière fautive des fonds représentatifs du capital prêté, entre les mains du vendeur, sans vérifier si la prestation financée correspondait bien au référentiel contractuel. Mais il n'appartient pas au fournisseur de crédit de s'assurer de la bonne exécution de la prestation puisque l'attestation d'achèvement signée par le maître de l'affaire ou le maître de l'ouvrage suffit à justifier la mise à disposition des sommes représentatives du prix. N'ayant pas la qualité de contrôleur de bonne fin ou de maître d''uvre d'exécution, la banque ne peut exiger de son cocontractant la production d'une quelconque garantie lui assurant que le bien acquis ou le service rendu soit en concordance avec les stipulations contractuelles. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'objection formulée en ce sens par les emprunteurs, et visant à mettre à la charge du prêteur une obligation que ni sa fonction, ni ses compétences ne l'habilitaient à satisfaire. Il convient, de surcroît, de remarquer que si les performances de l'installation demeurent en discordance avec l'objectif qui avait été assigné à cet investissement, de dispositif de production d'électricité, en lui-même, n'est affecté d'aucun vice rédhibitoire ni de dysfonctionnement donnant prise à l'incrimination de défaut de délivrance conforme imputable au fournisseur.
Les époux [K] stigmatisent l'inertie du fournisseur de crédit qui, lors de la réception du bon de commande, se serait abstenu de constater l'absence de mention du statut et de la forme de l'entreprise prestataire.
Les mentions devant obligatoirement figurer sur le bon de commande sont recensées aux articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation. Il convient liminairement de relever l'imprécision même du grief formulé à l'encontre de la banque. En effet , autant la forme de l'entreprise renvoie à une notion juridique spécifique et identifiable, autant son statut est un vocable dépourvu de toute contenance normative. Si la notion de statut évoque la commercialité de l'entité sociétaire ou sa soumission à un régime civil, cette précision résulte de la forme qu'elle revêt. Mais ainsi que l'a fait observer à bon escient le premier juge, les textes légaux susvisés ne font aucunement obligation au professionnel de mentionner la forme sociétale sous laquelle il exerce son activité.
L'article L 111-1-4 du code précité limite les informations devant être fournies par le prestataire à celles relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte. C'est donc à tort que les emprunteurs incriminent l'abstention fautive du prêteur dans la vérification de la régularité du bon de commande sur ce point.
S'agissant du défaut de précision des délais d'exécution, le premier juge a estimé que l'objection manquait en fait dès l'instant où la date prévue pour la fin des travaux était expressément visée dans le bon de commande. Les appelants élèvent une critique sur la motivation du jugement en établissant une distinction entre le délai d'exécution de la prestation et celui de la livraison de l'installation. Le premier délai concernerait celui relatif à l'achèvement des travaux d'installation à la charge du locateur d'ouvrage et le second viserait celui correspondant à celle de la mise en fonctionnement de l'équipement pourvu des agréments et des certifications administratives. Toutefois une telle distinction rajoute au texte légal une condition qui n'y figure pas.
En effet, deux textes légaux, rédigés en des termes identiques, à savoir les articles L. 111-1-3° et L. 221-5 du code de la consommation précisent que :
« Le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible l'information suivante : la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou fournir le service. »
Il n'existe donc aucune autre obligation pour le prestataire que d'indiquer la date prévisible de fin des travaux, celle-ci étant par ailleurs soumise à un fort coefficient d'incertitude tenant à l'intervention de tiers sur lesquels le fournisseur-installateur n'a aucune prise. C'est donc sans encourir les griefs du moyen que le juge a rejeté la critique des acquéreurs sur ce point.
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Sur la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a relevé d'office un moyen de droit tiré du non-respect par l'organisme prêteur du formalisme inhérent au formulaire contractuel dont les mentions méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation qui prescrit que le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.
Pour conclure à l'inanité du moyen, la société Cofidis excipe du fait que les manquements au formalisme contractuel sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévus à l'article L. 342-1 du code précité ne peuvent faire l'objet d'une action en sanction civile qu'à la condition que la banque soit l'auteure de l'action en recouvrement. Dès lors qu'elle ne sollicite rien de la part du cocontractant, le juge ne peut relever d'office un moyen fondé sur la méconnaissance du formalisme contractuel. Mais ce faisant, la société prêteuse ajoute au texte réglementaire une condition qu'il ne comporte pas si bien que l'objection ainsi émise est inopérante.
Le corps 8 peut être référencé à 2 modèles : le point Didot qui correspond à un caractère de 3 mm et le point Pica qui correspond à un caractère de 2,81 mm, soit une différence entre les 2 de 0,19 mm. Le choix entre les deux détermine ainsi le droit de l'établissement financier à percevoir les intérêts ou tout au contraire le risque d'en être privé. La juridiction n'a jamais tranché le dilemme du choix opéré entre les deux options. Le premier juge se'st conformé aux caractéristiques du point Didot pour en déduire que le contrat était irrégulier en la forme privant ainsi l'organisme prêteur de son droit à perception des intérêts. Il convient d'insister sur le fait que le moyen a été relevé d'office alors même que les parties n'ont jamais contesté la lisibilité du formulaire d'engagement.