Cour d'appel, 1ère chambre, 6 mai 2026 — n° 25/00385
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action en paiement d'un prêt est-elle forclose lorsque le premier impayé est intervenu plus de deux ans avant l'assignation ?
Principe retenu
L'action en paiement d'un prêt n'est pas forclose si l'assignation est délivrée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. La forclusion ne s'applique pas dans ce cas.
Faits clés
- Un crédit affecté de 27 831,76 euros a été consenti pour l'acquisition d'un véhicule.
- Le premier impayé non régularisé est survenu plus de deux ans avant l'assignation du 25 janvier 2022.
- Le juge des contentieux de la protection a déclaré l'action forclose par jugement du 30 juin 2022.
- L'appel a été formé le 10 mars 2025 contre le jugement du 16 janvier 2025.
- Les intimés ont été condamnés à payer 27 404,37 euros avec intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
DÉCLARE recevable l'action formée par la SA [I] Consumer Finance à l'encontre de
M. [W] [O] et de Mme [D] [C] ;
CONDAMNE M. [W] [O] et Mme [D] [C] à payer à la SA [I] Consumer Finance la somme de 27 404,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,51 % à compter du 29 octobre 2021 sur la somme de 25 669,93 euros, et au taux légal à compter du 29 octobre 2021 sur le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [O] et Mme [D] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [W] [O] et Mme [D] [C] à payer à la SA [I] Consumer Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Exposé du litige
*************
Par offre préalable acceptée le 13 avril 2019, la SA [I] Consumer Banque, aux droit de laquelle se trouve désormais la SA [I] Consumer Finance (la société [I]), a consenti à M. [W] [O] et Mme [D] [C] un crédit affecté d'un montant de 27 831,76 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile.
Par jugement du 30 juin 2022 rendu sur assignation du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort a déclaré forclose l'action en paiement diligentée par la société [I].
Ce jugement n'ayant pas été signifié aux consorts [Y], la société de crédit a, par exploit du 12 août 2024 délivré en réitération, fait assigner M. [O] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de paiement du solde du prêt.
Par jugement rendu le 16 janvier 2025 en l'absence de comparution des défendeurs, le juge des contentieux de la protection, retenant que le premier impayé non régularisé était intervenu dans un délai antérieur de plus de deux ans à la délivrance de l'assignation du 25 janvier 2022, a déclaré l'action de la société [I] forclose, et a mis les dépens à sa charge.
La société [I] a relevé appel de cette décision le 10 mars 2025.
Par conclusions transmises le 5 juin 2025, l'appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1367 du code civil,
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré l'action de la société [I] Consumer Finance, venant aux droits de
la SA [I] Consumer Banque, irrecevable car forclose ;
débouté la société [I] Consumer Finance de ses demandes ;
mis à la charge de la société [I] Consumer Finance, venant aux droits de
la SA [I] Consumer Banque, les dépens ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer la société [I] Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
- de condamner M. [Z] [O] et Mme [D] [C] à payer à la société [I] Consumer Finance SA venant aux droits de la venant aux droits de la société [I] Consumer Banque SA, la somme de 27 424,69 euros selon décompte en date du 29 octobre 2021
augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues ;
- de condamner M. [Z] [O] et Mme [D] [C] à payer à la société [I] Consumer Finance SA venant aux droits de la venant aux droits de la société [I] Consumer Banque SA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner aux entiers dépens.
La société [I] a fait signifier sa déclaration à M. [O] par acte du 9 mai 2025 délivré à personne et à Mme [C] par acte du 1er avril 2025 remis à personne.
L'appelant a par la suite fait signifier ses conclusions à chacun des intimés.
Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
C'est d'abord à juste titre que le premier juge a rappelé que l'assignation délivrée le 25 janvier 2022 à la requête de la société [I] conservait son effet interruptif en dépit du fait que le jugement rendu sur cette assignation soit devenu non avenu du fait de l'absence de notification dans les six mois de sa date, la procédure pouvant être reprise sur réitération de la citation.
Il résulte des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment de l'historique de compte détaillé, que si des mensualités du prêt n'avaient certes pas été régularisées à leur échéance plus de deux années avant la date de l'assignation, d'autres l'avaient ensuite été, de sorte que, par le jeu de l'imputation des paiements, la première échéance impayée non régularisée est bien, comme le fait valoir l'appelante, celle du 15 avril 2020.
L'assignation ayant été délivrée le 25 janvier 2022, soit moins de deux années après ce premier incident non régularisé, la forclusion n'est pas encourue.
Il ressort des pièces contractuelles et du décompte produits aux débats que la créance de l'organisme prêteur s'établit à la somme de 27 404,37 euros selon détail suivant :
- mensualités échues et impayées : 9 730,42 euros
- capital restant dû au 15 octobre 2021 : 17 339,51 euros
- à déduire acomptes :
- 1 400,00 euros
Sous-total : 25 669,93 euros
- indemnité légale 8 % du capital restant dû : 1 387,16 euros
- intérêts contractuels écus au 29 octobre 2021 : 347,28 euros
Total : 27 404,37 euros
Les intimés seront condamnés à payer cette somme à l'appelante, avec intérêts au taux contractuel de 5,51 % à compter du 29 octobre 2021, date du décompte, sur la somme de 25 669,93 euros, et au taux légal à compter de la même date sur le surplus.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les intimés seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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