Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il y a lieu d'ordonner la rectification du dispositif du jugement entrepris, lequel est affecté d'une erreur purement matérielle s'agissant de l'identité du bénéficiaire de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, le nom d'un tiers ayant été substitué à celui des époux [U], auxquels le tribunal a entendu attribuer l'indemnité en question.
Il sera ensuite relevé que la décision déférée n'est pas remise en cause en ce qu'elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ACM devant le premier juge.
Sur l'indemnité d'assurance
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dès lors qu'un contrat a été régulièrement conclu entre les parties pour l'assurance du véhicule automobile dont sont propriétaires les époux [M] [V], et que ceux-ci sollicitent la mise en oeuvre de la garantie en raison de la survenue d'un sinistre ayant affecté le bien assuré, c'est à l'assureur qui invoque la déchéance de garantie du fait de l'existence de fausses déclarations intentionnelles de la part des assurés, de rapporter la preuve de celles-ci.
Or, force est de constater que l'argumentation de la société ACM repose exclusivement sur un rapport d'expertise privée établi le 31 mars 2020 par M. [R] [E], dont il ne ressort pas que les assurés aient été présents aux opérations, ni même conviés à y assister, et qui n'est en tout état de cause corroboré par strictement aucun autre élément de conviction qui lui soit extérieur.
Ainsi, la société ACM invoque en premier lieu une fausse déclaration des assurés quant au prix auquel ils ont acquis le véhicule, soit 26 000 euros, et le kilométrage qu'il présentait, savoir 101 000, en faisant valoir que l'annonce qui en proposait la vente faisait état d'un prix de 23 500 euros, et d'un kilométrage de 110 000. Or, force est de constater que, ce faisant, elle se réfère exclusivement à l'annonce évoquée par l'expert dans son rapport, dont il est produit un simple condensé et que, nonobstant le fait qu'elle porte sur un véhicule de marque et type similaires, aucun élément ne permet de rattacher de manière certaine au véhicule litigieux, alors que les intimés soutiennent, sans qu'ils puissent être formellement contredits par les pièces produites, qu'elle ne correspond pas à l'annonce par le biais de laquelle ils ont acquis leur véhicule. Au demeurant, les époux [M] [V] fournissent des pièces qui corroborent leur position, à savoir une attestation du vendeur confirmant avoir perçu un prix de 26 000 euros, ainsi qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 23 août 2022 ,dont il résulte qu'à la mise en oeuvre du contact du véhicule, le kilométrage affiché est de 63 762 miles, ce qui, après conversion, ressort à 102 615 kilomètres.
L'appelante fait ensuite état de modifications intervenues sur le véhicule, notamment quant à sa puissance, de l'incohérence entre certaines caractéristiques réelles du véhicule et les mentions figurant sur son certificat d'immatriculation, ou encore de son absence d'homologation.
Toutefois, là-encore, l'argumentaire repose sur les seules affirmations de l'expert privé, non corroborées par quelque élément extrinsèque que ce soit, étant au demeurant observé que cette expertise reste particulièrement évasive sur la caractérisation concrète des anomalies qu'elle évoque.
En outre, il est constant que le véhicule litigieux était muni d'une carte grise française, ce qui s'explique difficilement si, comme le soutient l'assureur, il n'avait pas fait l'objet d'une homologation préalable, sauf à supposer que l'établissement du certificat d'immatriculation soit intervenu sur la base de la fourniture d'informations falsifiées, ce qui suppose une démonstration en ce sens, laquelle fait ici défaut, et ne serait en tout état de cause de nature à établir une fausse déclaration intentionnelle de la part des assurés que dans l'hypothèse où ceux-ci en auraient eux-mêmes eu connaissance, ce qui est d'autant moins établi en l'espèce que le véhicule était muni lors de l'achat d'un certificat d'immatriculation d'apparence régulière établi antérieurement par le précédent propriétaire.
Dans ces conditions de preuve défaillante de la part de la société ACM, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la déchéance de garantie, et condamné l'assureur à indemniser les assurés sur la base de la valeur déclarée au contrat.
Sur la caducité du contrat d'assurance
Sur ce point également, la décision déférée mérite confirmation, les époux [M] [V] étant mal fondés à soutenir, sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil, que le contrat d'assurance serait devenu caduc du fait de la disparition de son élément essentiel, alors qu'en dépit de son endommagement suite au sinistre, le véhicule objet du contrat d'assurance n'avait pas disparu, mais continuait de constituer une source potentielle de responsabilité pour ses propriétaires.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société ACM sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;