Cour d'appel, chambre civile section 1, 6 mai 2026 — n° 24/00212
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de nullité du contrat de prêt peut-elle être déclarée irrecevable en raison de son caractère nouveau ?
Principe retenu
La demande tendant à voir constater la nullité d'un contrat de prêt est irrecevable si elle est considérée comme nouvelle et non soumise à l'examen du juge dans le cadre de l'opposition à l'injonction de payer.
Faits clés
- M. [S] [B] et Mme [J] [K] ont contracté un crédit personnel de 12 822 € pour l'achat d'un véhicule.
- Une injonction de payer a été émise à leur encontre pour un montant de 10'169,39 €.
- Mme [J] [K] a formé opposition à cette injonction de payer.
- Le juge des contentieux de la protection a confirmé la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme due.
- Mme [J] [K] a demandé la nullité du contrat de prêt, qui a été déclarée irrecevable.
Dispositif
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PAR CES MOTIFS
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La cour,
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DÉCLARE Mme [J] [K] irrecevable en sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de prêt, comme étant nouvelle,
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CONFIRME le jugement rendu le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Ajaccio en toutes ses dispositions attaquées,
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Y ajoutant,
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CONDAMNE Mme [J] [K] aux entiers dépens d'appel,
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DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
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Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 février 2019, la S.A. Diac a consenti à M. [S] [B] et à Mme [J] [K], co-emprunteurs, un crédit personnel d'un montant en capital de 12 822 €, au taux débiteur de 4,84 %, remboursable en 60 échéances de 245,811 € hors assurance, aux fins d'acquérir un véhicule Renault Clio IV.
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Par injonction de payer en date du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a enjoint M. [S] [B] et Mme [J] [K] de payer à la S.A. Diac la somme de 10'169,39 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,84 %, outre 10 € au titre de la clause pénale.
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Mme [J] [K] a formé opposition de cette ordonnance le 30 mai 2022.
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Par jugement en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
' - Reçu l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer 21-22-000251 rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] le 6 avril 2022,
Statuant à nouveau':
- Rejeté les exceptions d'incompétence,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes,
- Rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation,
- Condamné solidairement M. [S] [B] et Mme [J] [U] à payer à la SA Diac la somme de 10'169,39 € avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 7'580,99 €, outre 10 € au titre de la clause pénale,
-'Rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
-'Rejeté la demande reconventionnelle de délai de paiement,
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'Condamné in solidum M. [S] [B] et Mme [J] [U] aux entiers dépens, à l'exclusion de ceux relatifs de la procédure d'injonction de payer,
-'Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
-'Rappelé que l'exécution provisoire de la présence décision est de droit '.
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Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [J] [K] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection, à l'encontre de la S.A. Diac, en ce qu'il a :
' -'Rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et matérielle,
-'Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes,
-'Rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation,
-'Condamné solidairement Mme [J] [U] à payer à la SA Diac la somme de 10'169,39 € avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 7'580,99 €, outre 10 € au titre de la clause pénale,
- Rejeté la demande reconventionnelle de délai de paiement,
-'Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'Condamné Mme [J] [U] solidairement aux entiers dépens,
-'Assorti la décision de l'exécution provisoire '.
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Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [J] [K] a interjeté le même appel à l'encontre de M. [S] [B].
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Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction, sous le seul numéro RG 24/212, le 5 mars 2025.
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M. [S] [B] n'ayant pas constitué avocat, Mme [J] [K] lui a fait signifier sa déclaration d'appel le 2 septembre 2024, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelante lui ont ensuite été régulièrement signifiées. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut à son encontre.''
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Les dernières pièces et conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimé défaillant le 25 octobre 2024.
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La clôture de l'instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 4 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, à laquelle l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
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Motivations de la décision
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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L'article 472 du code de procédure civile dispose que «'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
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Sur les demandes nouvelles présentées par l'appelante en cause d'appel
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Dans le cadre de la procédure l'opposant à son époux et avant jonction, Mme [J] [K] a demandé en cause d'appel l'exclusion de toute solidarité entre époux. Cependant, elle n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses dernières écritures après jonction, notifiées le 17 février 2026 et prises à l'encontre des deux intimés. Elle est donc prétendue l'avoir abandonnée, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
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Elle demande par ailleurs dans ses dernières conclusions la nullité du contrat de prêt litigieux, en se fondant sur cette exclusion de solidarité entre époux et sur le fait qu'elle ne pouvait valablement contracter, ne sachant ni lire ni écrire. Cette demande en nullité du contrat n'a pas été présentée en première instance et est donc nouvelle en cause d'appel.
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Par ailleurs, Mme [J] [K] ne l'a pas développée dans ses premières conclusions d'appelante notifiées à la S.A. Diac le 8 juillet 2024, seules conclusions notifiées dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile.
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Pour ces différentes raisons, la cour a rouvert les débats par arrêt avant-dire droit du 17 décembre 2025, envisageant de soulever d'office l'irrecevabilité de cette demande et demandant aux parties de faire toute observation utile sur ce point.
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Dans ses écritures, l'appelante rappelle que des demandes nouvelles peuvent être présentées en cause d'appel suite à la survenance ou la révélation d'un fait nouveau, depuis le jugement entrepris. En l'espèce, elle indique n'avoir révélé à son conseil être analphabète et n'avoir donc pu valablement contracter qu'en cause d'appel.
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L'intimée réplique que la demande de nullité ayant été abandonnée par l'appelante devant la première juge, elle doit être considérée comme nouvelle et donc irrecevable, au sens de l'article 564 du code de procédure civile. La demande d'exclusion de la solidarité entre époux n'a quant à elle jamais été demandée et devra également être déclarée irrecevable, comme ne tendant pas aux mêmes fins que les prétentions présentées devant la première juge.
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L'article 564 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, dispose que, «'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
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L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
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L'article 910-4 dispose enfin que, «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de'l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
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En l'espèce, l'appelante indique que sa demande de nullité de contrat ne peut être considérée comme nouvelle puisque dictée par la révélation d'un fait nouveau, postérieure aux premières conclusions d'appel. Cependant, l'appelante ne démontre pas la réalité de cette affirmation, le certificat médical de novembre 2024 ne suffisant pas à prouver que la révélation de ce fait est postérieure au jugement entrepris, le conseil étant intervenu en première instance étant le même que celui en cause d'appel et connaissant donc sa cliente depuis le début de la procédure.
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Par ailleurs, il ne peut être considéré que la demande en nullité du contrat de prêt est l'accessoire de la demande principale de forclusion présentée dès la première instance par Mme [J] [K] ou qu'elle tend aux mêmes fins, les conséquences d'une annulation de la convention étant différentes de celle d'une forclusion. L'appelante ne soutient d'ailleurs pas cette position, ce contentant de faire valoir la survenance d'un fait nouveau, dont il vient d'être rappelé qu'elle échoue à la démontrer.
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En tout état de cause, les seules conclusions d'appelante notifiées dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile mentionnent déjà que l'appelante ne sait ni lire ni écrire, démontrant que ce fait était connu. Pourtant, n'y est pas demandé la nullité du contrat de prêt dans le dispositif, prétention qui n'apparaît que dans les secondes conclusions de l'appelante, notifiées le 30 janvier 2025, en contravention du principe de concentration des moyens édicté par l'article 910-4 susvisé. Cette prétention n'intervient pas plus en réponse aux conclusions adverses, qui se limitent à solliciter la confirmation de la décision.
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Dès lors, la cour constate que l'appelante a abandonné la prétention visant à exclure la solidarité entre époux, non reprise dans ses dernières écritures et que la prétention visant à voir constater la nullité du contrat de prêt est irrecevable comme nouvelle et non présentée dans ses premières conclusions.
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Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
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En conséquence de ce qui vient d'être développé et de l'abandon par l'appelante, dans toutes ses écritures, de plusieurs chefs de jugement dont appel, il est utile de déterminer l'étendue de la saisine de la cour.
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Si l'appelante a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 février 2024 en toutes ses dispositions et qu'elle en demande également l'infirmation en toutes ses dispositions dans ses écritures, elle ne demande en réalité que l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action introduite par l'intimée et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
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En effet, bien que ces demandes aient été rejetées par la première juge et qu'elles soient présentes dans la déclaration d'appel, l'appelante ne présente aucune prétention dans ses écritures au titre de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire d'Ajaccio, la nullité de l'assignation et des délais de paiement. La cour considère donc n'être pas saisie de ces prétentions
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L'intimée n'a, quant à elle, interjeté appel incident que sur le rejet de sa demande de condamnation des emprunteurs au titre des frais irrépétibles.
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En conséquence, conformément aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur la demande de forclusion de l'action de la S.A. Diac, sur la demande de déchéances des droits aux intérêts et sur la condamnation aux frais irrépétibles de première instance, outre les dépens et les frais liés à l'instance d'appel.
Sur la forclusion de l'action introduite par la société Diac
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Pour critiquer le jugement qui l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action introduite par la S.A. Diac, l'appelante rappelle que la première échéance impayée et non régularisée est intervenue le 3 juin 2019, comme cela ressort des pièces versées aux débats par l'établissement de crédit.
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