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FAITS ET PROCEDURE
Le 6 janvier 2023, M. [A] [T] a adressé à la Maison départementale de l'autonomie de [Localité 5] une demande tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par courrier en date du 25 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a notifié sa décision de refus au motif que le taux d'incapacité présenté était inférieur à 80 %.
Par courrier du 15 septembre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers qui, par jugement en date du 18 décembre 2023, a déclaré irrecevable le recours faute de mise en 'uvre du recours administratif préalable obligatoire et a condamné M. [A] [T] aux dépens.
Par courrier simple posté le 6 février 2024, M. [T] a adressé sa déclaration d'appel du jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2024, au pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Le greffe de la chambre sociale lui a répondu le 13 février 2024 en lui indiquant qu'il devait adresser sa déclaration d'appel à la cour d'appel d'Angers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 mars 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement du pôle social.
Le dossier a été examiné à l'audience du conseiller rapporteur du 18 novembre 2025.
Par arrêt en date du 30 décembre 2025, la chambre sociale a ordonné avant-dire droit la réouverture des débats à l'audience du 2 février 2026 à 9h, afin que M. [A] [T] présente ses observations sur la recevabilité de l'appel, notamment au regard de l'application des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle et limite, le cas échéant, ses demandes à la seule question dont la cour est saisie.
La cour a en effet noté que deux décisions ont été rendues le 18 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire, l'une concernant une demande d'allocation aux adultes handicapés et l'autre une demande d'obtention de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Elle a également indiqué que par courrier simple reçu au pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 9 février 2024, M. [T] a fait appel du jugement concernant sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et qu'il pouvait y avoir une difficulté quant à la recevabilité de l'appel, alors qu'un examen des pièces du dossier ne permettait pas de retrouver la régularisation de cet appel auprès du greffe de la chambre sociale.
Le dossier a été réexaminé à l'audience du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [A] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
avant-dire droit :
- ordonner une expertise médicale selon les modalités indiquées dans le dispositif de ses conclusions auquel il est renvoyé expressément, afin de répondre à la question suivante : dire, en se plaçant la date du dépôt de la demande de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), soit le 6 janvier 2023, s'il présentait un taux d'incapacité supérieure à 50 % et s'il présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Au soutien de ses intérêts, M. [T] fait valoir la recevabilité de son recours. Il affirme avoir adressé le 15 septembre 2023 par courrier simple un recours préalable obligatoire concernant le refus d'attribution de l'AAH et de la carte mobilité inclusion. Il considère qu'il n'est nullement contraint d'atteindre le délai du refus implicite de son recours avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Sur le fond, il invoque une difficulté d'ordre médical qui justifierait selon lui la mise en 'uvre d'une expertise pour déterminer s'il remplit les conditions de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
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