Cour d'appel, rétention administrative, 6 mai 2026 — n° 26/00749
Synthèse de la décision
Question juridique
L'ordonnance de maintien en rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs légaux et proportionnés. Le juge doit s'assurer que les conditions de rétention sont respectées et que l'étranger a la possibilité de contester cette mesure.
Faits clés
- Monsieur [P] [R] est de nationalité portugaise et a été placé en rétention administrative.
- Il a contesté l'arrêté de placement en rétention pris par la préfecture.
- L'ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 4 mai 2026.
- Monsieur [P] [R] a exprimé son désir de sortir pour s'occuper de ses parents malades.
- Il a été condamné pour d'autres faits et a des difficultés administratives liées à ses papiers.
Articles cités
article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [R]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 6 mai 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [B] [O]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 6 mai 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [R]
né le 03 Avril 1995 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 27 novembre 2025 à 13h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu la requête déposée le 2 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [P] [R] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 3 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'ordonnance du 4 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 mai 2026 à 11h45 par Monsieur [P] [R].
Monsieur [P] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai jamais fait mon passeport. Je ne suis jamais allé en Guinée je n'ai pas de passeport guinéen. Je ne comprends pas. J'ai été scolarisé en France. Je suis de nationalité portugaise depuis toujours. J'ai perdu ma carte d'identité en 2021 puis je suis rentré en prison donc je n'ai pu la refaire. J'ai fait appel car en prison je n'ai pas eu le temps de refaire mes papiers. Je veux sortir m'occuper de mes parents malades, je veux être auprès d'eux, ils n'ont rien demandé. Moi-même je suis malade, j'ai un traitement à prendre. Je regrette ma bêtise, il s'agissait d'un accident. Il est vrai que j'ai déjà été condamné pour d'autres faits. J'ai une amende que je dois payer. J'ai ma famille dehors, ils m'attendent et ne m'ont pas vu depuis quatre ans. Le recours que j'ai fait on m'a dit qu'il était pas bon [à l'encontre du jugement du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Nice]. La seule solution que j'avais c'était de faire appel. J'ai fait appel devant le TA et on m'a dit que le dossier était irrecevable. Je regrette la bêtise que j'ai fait et je veux retrouver toute ma famille. Chez vous, il y a un procès pour mon frère qui a été assassiné dans le [Localité 2] [Localité 3]. J'étais mineur quand je suis arrivé en France avec mes parents'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
L'article R741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.
Le premier juge a indiqué que selon les pièces versées au dossier la décision de placement en
rétention a bien été prise par une autorité compétente.
L'appelant conteste cependant la compétence de l'auteur de la décision de placement en affirmant qu'il appartenait à l'autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention sans expliquer en quoi la décision contestée n'est pas fondée.
Ce moyen sera rejeté étant au surplus observé que la délégation du signataire de l'acte, Mme [F], est expressément prévue aux termes de l'arrêté n°2026-624 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 avril 2026.
Sur la légalité externe et le défaut de motivation
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L'appelant reproche à l'administration de n'avoir pas procédé à une évaluation individuelle de son état de vulnérabilité, d'avoir indiqué à tort qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire national et n'avait pas fait de démarches pour régulariser sa situation alors qu'il est un ressortissant européen pour être de nationalité portugaise et avait omis de mentionner les éléments relatifs à sa situation familiale, outre le motif relatif à son absence de garanties de représentation.
Néanmoins le préfet n'était pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA et des circonstances liées à la situation personnelle de l'intéressé.
La seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation, étant rappelé au surplus que l'administration ne peut faire état que des informations dont elle disposait lorsqu'elle a pris sa décision.
En tout état de cause et contrairement aux allégations du retenu le préfet a d'une part mentionné dans l'arrêté de placement en rétention son état de vulnérabilité en estimant par des éléments circonstanciés qu'il n'était pas incompatible avec la mesure prononcée à son encontre et d'autre part logiquement considéré qu'à défaut de disposer de documents de voyage il se trouvait en situation irrégulière dès lors qu'il s'est référé dans sa décision à sa nationalité guinéenne.
Force est de constater que l'intéressé produit une attestation d'hébergement à l'occasion de cette procédure et dont le préfet n'était pas en possession lorsqu'il a pris sa décision.
Enfin l'autorité administrative n'a certes pas fait état de sa situation familiale mais cette absence de mention ne remet pas en cause les motifs sur lesquels l'administration s'est appuyée pour prendre ledit arrêté.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
En l'espèce l'appelant invoque un manque de base légale de la décision de placement en rétention au motif qu'il serait de nationalité portugaise alors que l'arrêté de placement en rétention indique qu'il serait de nationalité guinéenne.
Toutefois M. [Z] [X] procède par affirmations quant à sa nationalité portugaise alors qu'est versée au dossier une carte d'étudiant à son nom délivrée par l'ambassade de Guinée Bissau du Portugal.
Il conviendra donc d'écarter ce moyen.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 8 1.
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