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Cour d'appel, rétention administrative, 6 mai 2026 — n° 26/00748

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre l'ordonnance de maintien en rétention d'un étranger est-il recevable et justifié ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, conformément à l'article L741-3 du CESEDA. L'ordonnance du magistrat doit être confirmée si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [X] est né au Nigéria et a été condamné à une interdiction définitive du territoire national.
  • Il a été placé en rétention administrative par la préfecture des Alpes-Maritimes.
  • Monsieur [Q] [X] a fait appel de l'ordonnance de maintien en rétention.
  • Il a exprimé des craintes pour sa sécurité s'il devait retourner au Nigéria.
  • L'audience d'appel a eu lieu le 6 mai 2026.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Q] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 6 mai 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [B] [Y] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 6 mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Q] [X] né le 11 Janvier 1998 à [Localité 1] de nationalité Nigériane Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 6 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse ; Vu l'arrêt portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national pris le 4 avril 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes et fixant le pays de destination, notifié le même jour à 11h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h10 ; Vu l'ordonnance du 4 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Q] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 5 mai 2026 à 11h34 par Monsieur [Q] [X]. Monsieur [Q] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je suis bien en France, je ne veux pas rentrer au pays. Je me suis enfui pour ma survie, je ne veux aucun problème. Je ne veux pas y retourner car en deux ou trois jours je risque d'être tué. Je vous en supplie devant Dieu de ne pas m'obliger à y retourner. Cela fait six ans que je vis en France, j'étais à la plage, et je n'ai rien fait j'ai jamais fait ce pour quoi j'ai été condamné. Cette fille voulait me poser des problèmes, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais violé, ni touché cette fille'. Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas présent l'intéressé a été reconnu le 23 avril 2026 par les autorités nigérianes comme ressortissant de cet Etat et le 24 avril 2026 une demande de routing a été effectuée, le vol étant prévu pour le 15 mai 2026. L'appelant estime que ce délai de trois semaines après la demande est excessif et non justifié et que les diligences antérieures étaient insuffisantes. En ce qui concerne l'insuffisance des diligences antérieures l'appelant n'est pas recevable à invoquer un tel moyen dès lors que le juge a validé la demande de première prolongation. Quant au délai de trois semaines entre la demande de routing et son départ il ne démontre pas qu'il serait dû à une défaillance de l'administration. Ce moyen sera donc rejeté. Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
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